Texte intégral
Arrêt N°24/
PC
R.G : N° RG 22/01800 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2B2
S.A.S. LE MONT BLANC
C/
[X]
S.E.L.A.R.L. SELARL [J] [Y]
COUR D'APPEL DE [Localité 5]
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE [Localité 5] en date du 26 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 15 DECEMBRE 2022 rg n°: 2021J00146
APPELANTE :
S.A.S. LE MONT BLANC
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Yannick MARDENALOM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Postulant, avocat au barreau de [Localité 5]-DE-LA-REUNION - Me Maud VANDELLI de la SCP VARRAUD - SANTELLI-ESTRANY - BROM, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
S.E.L.A.R.L. [J] [Y] ès qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS LE MONT BLANC, immatriculée au RCS ST DENIS sous le numéro 821 041 001.
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Février 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Février 2024.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 10 avril 2019, le tribunal mixte de commerce de [Localité 5] de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS LE MONT-BLANC et désigné la SELARL [J] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant courrier recommandé en date du 06 juin 2019, Monsieur [T] [X] a déclaré une créance d'un montant de 700.000 euros à titre privilégié, correspondant d'une part à la somme de 500 000 euros, objet d'une reconnaissance de dette et, d'autre part, à une somme de 200.000 euros qu'il indique avoir investie dans le projet immobilier de la société LE MONT-BLANC.
Par un jugement en date du 10 juin 2020, le tribunal mixte de commerce de [Localité 5] a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société LE MONT-BLANC et désigné la SELARL [J] [Y], prise en la personne de Maître [J] [Y], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan.
La créance déclarée par Monsieur [X] a été contestée par la débitrice et suivant ordonnance du 02 avril 2021, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et invité le créancier à saisir le tribunal compétent aux fins de faire fixer sa créance.
Par actes d'huissier délivrés le 3 mai 2021, Monsieur [T] [X] a attrait la SAS LE MONT BLANC et la SELARL [J] [Y], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, aux fins principalement de voir établir sa créance à l'égard de la société MONT-BLANC à hauteur de 700 000 euros et de fixer ses modalités de paiement.
Par jugement en date du 26 octobre 2022, le tribunal mixte de commerce de [Localité 5] de la Réunion a statué en ces termes :
ECARTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS LE MONT-BLANC et déclare Monsieur [T] [X] recevable en son action concernant la créance de 500.000 euros ;
DIT que Monsieur [T] [X] est créancier à l'égard de la société LE MONT-BLANC d'une somme totale de 700.000 euros ;
DECLARE Monsieur [T] [X] irrecevable en sa demande tendant à voir fixer les modalités de paiement de sa créance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE LE MONT-BLANC SAS - SELARL [J] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société LE MONT BLANC aux entiers dépens. (')
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
La société LE MONT BLANC a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 15 décembre 2022.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 3 mars 2023.
La société appelante a signifié la déclaration d'appel à la SELARL [J] [Y] par acte d'huissier délivré le 7 mars 2023, puis ses conclusions d'appelante par acte délivré le 12 avril 2023 alors qu'elle les avait remises par RPVA au greffe de la cour le 30 mars 2023.
Monsieur [T] [X] a déposé ses premières conclusions d'intimé le 27 avril 2023.
La SELARL [J] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SAS LE MONT BLANC n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 20 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions N° 2, remises au greffe de la cour par RPVA le 25 mai 2023, la société LE MONT BLANC demande à la cour de :
JUGER qu'en l'état des conclusions notifiées par l'intimé le 27 avril 2023, portant demande de confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la cour n'est plus saisie par [T]
[Z] d'une quelconque demande au titre de la dation en nature ni même de fixation d'une quelconque créance en numéraire
INFIRMER le jugement entrepris et statuer à nouveau comme suit sur les demandes qui sont présentement maintenues par la SAS MONT BLANC :
JUGER prescrite l'obligation de dation en nature des lots immobiliers
JUGER en outre reconventionnellement que [T] [Z] n'a pas non plus présenté au premier juge, ni désormais devant la cour, une demande de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la SAS MONT BLANC, qu'elle porte sur 500.000 €, ou celle complémentaire de 200.000 €
JUGER qu'il n'existe en toute hypothèse aucun acte, sous seing privé ou authentique, valablement conclu entre les parties [Z] / SAS LE MONT BLANC, les actes produits aux débats étant au contraire nuls et en tous cas inopposables à la SAS LE MONT BLANC pour n'avoir pas été conclus au nom d'une société en formation, ni par un représentant légal de la société en formation, et pour n'avoir pas été repris par la SAS LE MONT BLANC
DEBOUTER, en toutes hypothèses, Monsieur [T] [Z] de toutes ses demandes qu'il s'agisse de celles portant sur le montant de 500.000 € ou celles portant sur le montant de 200.000 €
SUBSIDIAIREMENT
DIRE ET JUGER que seule la somme de 200.000 € doit uniquement être réglée dans la durée du plan de redressement de la SAS MONT BLANC
EN TOUTES HYPOTHESES
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC majorée des entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposés par RPVA le 15 septembre 2023, Monsieur [X] demande à la cour de :
DEBOUTER la Société LE MONT BLANC de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
CONFIRMER le jugement du 26 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
DEBOUTER la Société LE MONT BLANC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la Société LE MONT BLANC à payer à Monsieur [X] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris tous les frais d'exécution.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la dévolution de l'appel :
Monsieur [X] conclut à la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions. Ce jugement a déclaré Monsieur [T] [X] irrecevable en sa demande tendant à voir fixer les modalités de paiement de sa créance.
Ainsi, la question de la dation en paiement ne figure pas dans les griefs élevés contre le jugement dont appel.
Pourtant l'appelante demande à la cour de statuer sur la prescription de l'obligation de dation en nature des lots immobiliers et de constater que l'intimé n'a pas non plus présenté au premier juge, ni désormais devant la cour, une demande de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la SAS MONT BLANC.
Néanmoins, l'appelante demande pourtant à la cour de statuer sur l'existence de la créance alléguée par Monsieur [T] [X] à hauteur de 700.000 euros, puisqu'elle sollicite l'infirmation du jugement à ce titre.
La cour d'appel est donc bien saisie de la question de l'existence de la créance alléguée par Monsieur [X] ainsi que par son montant et sa nature. A défaut, l'appelante n'aurait pas non plus d'intérêt à agir à l'encontre d'un jugement dont les dispositions ne lui font pas grief hors le cas de l'inscription de la créance litigieuse à son passif.
Il conviendra donc d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'intimé, le principe de la créance, son montant et sa nature en cas d'existence avérée.
Sur la prescription de l'action de Monsieur [X] :
Le tribunal a déclaré recevable l'action de Monsieur [X] en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action, soulevée par la SAS LEMONT BLANC, au motif que la reconnaissance de dette invoquée par l'intimé prévoit que l'échéance pour le remboursement de la somme de 500 000 euros est fixée au 31 décembre 2017 (page 2, paragraphe « comparution du créancier ''), que cette date constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale en application de l'article 2233 du code civil.
L'appelante soutient que l'acte de reconnaissance de dette ne prévoit qu'une seule et unique modalité de remboursement de la dette de 500.000 euros, en page 3. Le contrat de réservation du 12 avril 2016 apporte la réponse en page 6 : les actes de vente de ces lots devaient intervenir au plus tard le 30 Septembre 2017. Cet acte ne prévoit au surplus aucune clause de prorogation du délai. En résumé et conclusion, [T] [X] disposait d'un délai de cinq ans - entre le 30 septembre 2017 et le 30 septembre 2022 - pour demander la vente effective de ces lots. En outre, l'appelante affirme qu'il n'y a aucune demande de condamnation de la SAS LE MONT BLANC à livrer un quelconque lot immobilier alors qu'elle sollicitait seulement en première instance de « dire et juger » que sa créance est remboursable par dation, ce qui est radicalement différent. Ainsi, le tribunal n'était saisi d'aucune demande de condamnation opérer le moindre transfert de propriété dans le délai de cinq ans de l'acte. S'il avait été demandé au Tribunal la véritable exécution forcée d'une obligation de transfert de propriété, ce qui n'a jamais été le cas, le point de départ de la prescription eut été, effectivement, la date à laquelle cette obligation translative de propriété était arrivée à terme, soit le 30 septembre 2017. Si au contraire, il est demandé au Tribunal de « dire et juger » que telle société est tenue par telle obligation de dation, sans aucun transfert effectif, comme c'est le cas ici, le seul point de départ possible de la prescription qui pouvait être retenu par le premier juge est la date à laquelle cette obligation a été stipulée, soit le 12 avril 2016. Ces actes du 12 avril 2016 n'ont pas donné lieu à action en responsabilité, ou à exécution forcée, dans le délai de cinq ans, ni même après, devant le premier juge.
Monsieur [X] réplique que l'objet de l'assignation du 3 mai 2021 était bien de faire fixer l'existence et le bienfondé de la créance de Monsieur [X]. Cette créance n'étant pas prescrite dans son existence, il y a donc lieu de retenir que l'action de ce dernier est recevable puis qu'il est bien créancier à l'encontre de la Société LE MONT BLANC. Il rappelle que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure et dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. Selon déclaration de créance en date du 6 juin 2019, le délai de prescription du recouvrement de la créance de Monsieur [X] a donc été interrompue jusqu'à la clôture de la procédure collective de la Société LE MONT BLANC, ce qui suppose que le débiteur ait exécuté toutes les obligations mises à sa charge par le plan. Il en résulte que l'argument invoqué par la société LE MONT BLANC tiré de la prescription de l'action de Monsieur [X] doit être rejeté. Ceci d'autant plus que Monsieur [X] a revendiqué le paiement de sa créance à hauteur de 500.000 Euros par voie de dation en paiement dans le cadre du plan, conformément aux engagements contractuels des parties, dès son courrier au mandataire du 28 avril 2020 et donc dès avant le débat devant le Juge commissaire sur la contestation des créances.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En l'espèce, la déclaration de créance contestée devant le juge commissaire a été déposée par Monsieur [X] le 6 juin 2019, à la suite de la publication du jugement en date du 10 avril, ouvrant le redressement judiciaire å l'égard de la SAS LE MONT-BLANC.
A cette date, tous les délais de prescription étaient interrompus par l'effet des dispositions de l'article L. 622-25-1 d code de commerce prévoyant que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
Or, l'acte sur lequel l'intimé fonde sa demande en paiement ou en fixation de sa créance date du 12 avril 2016, qu'il s'agisse du contrat de réservation de cinq appartements et de cinq parkings ou de la reconnaissance de dette du même jour.
Ainsi, le délai de la prescription quinquennale prévu par les articles 2244 du code civil ou L. 110-4 du code de commerce, n'était pas expiré au jour de la déclaration de créance de Monsieur [X] pas plus qu'au 3 mai 2021, jour de l'assignation devant le tribunal mixte de commerce, alors que le délai de la prescription était interrompu par l'effet de la procédure collective de la société LE MONT BLANC.
Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef sans préjudice du bienfondé de la demande principale.
Sur la créance alléguée par Monsieur [T] [X] :
Les premiers juges ont considéré que la SAS LE MONT-BLANC a été créée le 26 avril 2016 et immatriculée le 02 août 2016, que les parties s'accordent pour considérer que les conditions de la reprise par la SAS LE MONT-BLANC des engagements conclus par Monsieur [I] [H] ne sont pas réunies de sorte que les dispositions de l'article 1843 (du code civil) n'ont pas vocation à s'appliquer, que Monsieur [T] [X] soutient que les parties ont eu la volonté de substituer la SAS LE MONT-BLANC (alors en formation) à Monsieur [I] [H] lors de la conclusion du contrat et que cette société s'est bien substituée à l'intéressé dans les actes d'exécution du contrat. Le tribunal a déduit des pièces versées aux débats que Monsieur [T] [X] a souhaité investir dans une opération immobilière réalisée par la société LE MONT-BLANC, alors en formation, et que c'est bien à cette société qu'il entendait consentir un prêt de 500 000 euros. Ces pièces caractérisent ainsi la commune intention des parties de substituer la SAS LE MONT-BLANC à Monsieur [I] [H] dans l'exécution des engagements conclus. La SAS LE MONT-BLANC est donc valablement engagée à l'égard de Monsieur [X] au titre du contrat de réservation et de la reconnaissance de dette.
Les sommes prêtées par Monsieur [X] n'ont jamais été remboursées de sorte que la SAS LE MONT-BLANC est tenue au remboursement de la somme de 500 000 euros.
L'appelante fait grief au jugement entrepris d'avoir retenu la société LEMONT BLANC engagée dans les termes des actes du 12 avril 2016 alors que l'acte de réservation conclu par M. [I] [H], mais avec mention, il est vrai, de la SAS LE MONT BLANC en page 2 de cet acte, ne mentionne pas qu'il agit au nom de cette société, que la société dont s'agit serait en formation, mentionne au contraire que M. [H] serait « co-gérant » de cette société, ce qui est incongru pour une SAS. L'appelante rappelle les conditions de validité des engagements d'une société en formation : Ils doivent avoir été conclus « pour le compte '' de la société en formation ; la reprise des engagements doit intervenir par un état des actes annexé aux statuts, ou par un PV d'assemblée générale.
Or, selon l'appelante, Monsieur [X] ne conteste ni l'absence de conclusion des actes par la SAS, ni l'absence de reprise par statuts ou AG. Il ne fait état que d'une substitution qui n'est étayée ni en droit ni en fait.
Monsieur [X] soutient en substance que :
. La somme de 500.000 euros a été versée lors de la signature du contrat de réservation du 12 avril 2016 entre les mains du notaire, contrairement à ce que prétend la SAS LE MONT BLANC.
. Cette somme a été utilisée par le Notaire pour régler les frais relatifs à la construction de l'ensemble immobilier appartenant aujourd'hui à la Société LE MONT BLANC situé à [Localité 5] (REUNION) [Adresse 7].
. A la lumière du décompte établi par le Notaire au 26 mars 2020 concernant les sommes ayant transité sur son compte « SAS LE MONT BLANC-Promotion immobilière », il apparait bien que la somme de 200.000 Euros a bien été versée par Monsieur [X] en sus des 500.000 Euros initiaux prévus par le contrat de réservation du 12 avril 2016. Monsieur [T] [X] a identifié expressément cette somme complémentaire de 200.000 Euros dans sa déclaration de créance du 6 juin 2019.
. La Société LE MONT BLANC a bénéficié exclusivement des sommes qui sont entrées dans sa comptabilité pour le paiement de ses intervenants en vue de la construction des immeubles qui lui appartiennent aujourd'hui.
. Elle est la seule à avoir exécuté l'engagement conclu aux termes de l'acte de Maître [D] du 12 avril 2016.
Or ceci ne traduit pas une reprise, par la société, d'un acte passé en son nom et pour son compte tandis qu'elle était en formation car l'acte du 12 avril 2016 a été conclu par Monsieur [H] en son propre nom. En revanche, l'exécution de l'engagement par la société LE MONT BLANC manifeste sa substitution à Monsieur [H] dans le contrat de réservation, ce qui est très différent.
Ceci étant exposé,
Il n'est d'abord pas contesté par les parties que Monsieur [X] a conclu un contrat de réservation et une reconnaissance de dette le 12 avril 2016 avec Monsieur [H] et non avec la SAS LE MONT BLANC.
L'appelante invoque les conditions de la validité d'un engagement d'une personne morale en cours de formation tandis que Monsieur [X] affirme que la reprise des engagements initiaux par la SAS LE MONT BLANC suffit à en confirmer la validité.
Le contrat de réservation dressé le 12 avril 2016 mentionne clairement que le réservant est Monsieur [I] [H], gérant de société.
En page 2 de l'acte, il est aussi exposé que la société dénommée MONT BLANC est représentée à l'acte par Monsieur [I] [H], associé de ladite société et cogérant.
La SAS LE MONT BLANC n'est évoquée dans aucune autre clause du contrat.
En page 6, l'acte stipule que la vente aura lieu moyennant le prix de 532.151 € TTC. Ce prix sera payé en partie par compensation avec la reconnaissance de dette signée ce jour entre le cédant et le cessionnaire pour un montant de 500.000 euros, le surplus, soit la somme de 32.151 euros, sera payé à l'achèvement des travaux.
La reconnaissance de dette établi par acte authentique le 12 avril 2016 et le 26 avril 2016 présente comme débiteur Monsieur [I] [H] à l'égard de Monsieur [X].
L'objet de cette reconnaissance de dette est constituée par la reconnaissance du débiteur d'une dette de 500 000 euros prêtée par l'intimé pour la construction d'un immeuble situé à [Localité 5] [Adresse 7].
La clause relative aux modalités de remboursement stipule que celui-ci s'effectuera par la remise à titre de dation de quatre appartements de type F2 et un appartement de type F3 et cinq parkings dans l'immeuble à construire, situé à [Localité 5], [Adresse 7] et faisant l'objet d'un contrat de réservation en date de ce jour.
Cet acte ne fait aucune référence à un engagement par anticipation d'une société en formation telle que la société le Mont-Blanc.
Compte tenu de ces éléments résultant de la seule lecture des deux contrats litigieux, il convient de faire application des textes relatifs aux obligations des sociétés en formation pour vérifier si la SAS LE MONT BLANC est véritablement engagée à l'égard de Monsieur [T] [X] par les deux actes susvisés.
Aux termes de l'article 1843 du code civil, Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.
Aux termes de l'article L. 210-6 du code de commerce, Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
Selon l'article 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, toujours en vigueur, l'état des actes accomplis, pour l'engagement qui en résulterait pour la société est présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée.
En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société emportera reprise de ces engagements par ladite société.
La reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de cette société lorsqu'elle était en formation, ne peut résulter, en application de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978, que de la signature des statuts lorsque l'état prévu au même article aura été préalablement annexé à ces statuts, ou d'un mandat donné avant l'immatriculation de la société et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités les engagements à prendre, ou enfin, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés. (CIV1 ' 26 avril 2000 ' n° 98-10.917).
Ainsi, la reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après l'immatriculation de la société, que d'une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés.
Or, en l'espèce, les actes authentiques litigieux ne font pas référence à l'engagement de la SAS LE MONT BLANC, sauf à préciser que Monsieur [H] a réservé les ventes immobilières en l'état futur d'achèvement pour le compte de la société en cours de formation sans évoquer l'obligation de reprise des engagements de celle-ci.
Au surplus, la reconnaissance de dette signée par Monsieur [H] n'évoque nullement l'engagement revendiqué par l'intimé de la SAS LE MONT BLANC alors qu'il n'est pas établi par les statuts de cette société ni par les premiers actes sociaux de l'appelante que celle-ci ait repris les engagements de Monsieur [H].
Enfin, il est seulement excipé par Monsieur [X] d'une reprise implicite des engagements de la société LE MONT BLANC, alors que les dispositions rappelées plus haut exigent que soient formalisés les engagements pris par anticipation pour le compte d'une société en cours de formation et que celle-ci prévoit la reprise des engagements dans ses statuts ou par une décision des associés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur [T] [X] de sa demande d'inscription au passif de la SAS LE MONT BLANC des deux créances invoquées.
Sur les autres demandes :
Monsieur [T] [X] supportera les dépens de première instance et d'appel. Il est cependant équitable de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Monsieur [T] [X] et débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur [T] [X] de toutes ses demandes dirigées contre la SAS LE MONT BLANC ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT