Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05756 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISKG
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mélody MANET, Juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l'audience publique du 06 Octobre 2025
ENTRE :
Société SFHE VENANT AUX DROITS D’ENTREPRISES HABITAT IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Sophie DUROUCHOUX de la SELARL BD AVOCATES, avocats au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [M] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [Y] [P]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2025-1036 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte en date du 18 mars 2024, la société française des habitations économiques (SFHE) a donné à bail à Madame [Y] [P] et Monsieur [M] [C], un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel révisable de 376,25 euros outre une provision sur charges de 82,06 euros.
La SFHE a fait délivrer le 24 septembre 2024 à Madame [Y] [P] et Monsieur [M] [C] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2366,32 euros, somme arrêtée au 31 août 2024.
Par courrier électronique du 24 septembre 2024, la SFHE a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 18 décembre 2024, la SFHE a attrait Madame [Y] [P] et Monsieur [M] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, de constater la résiliation du contrat de bail à compter du 24 novembre 2024,
- d'ordonner l'expulsion de Madame [Y] [P] et Monsieur [M] [C], et de tout occupant de leurs chefs, au besoin avec l’assistance de la force publique,
- de condamner solidairement Madame [Y] [P] et Monsieur [M] [C] au paiement des sommes suivantes :
3988,96 euros au titre de sa créance locative (échéance de novembre 2024 inclus), outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2366,32 euros, et à compter de la décision à venir pour le surplus, sous réserve de la décision de la commission de surendettement quant aux modalités de règlement de l’arriéré locatif,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux,300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens.
La SFHE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 19 décembre 2024.
Appelée à l’audience du 5 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 octobre 2025.
A l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025, la SFHE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a actualisé sa créance locative pour la communication d’un décompte.
Madame [Y] [P], représentée par son conseil, a sollicité :
- le débouté des demandes de la SFHE, en ce compris les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Elle expose notamment qu’un plan de réaménagement des dettes a été accordé dans le cadre d’un dossier de surendettement et justifie de sa recevabilité le 21 novembre 2024. Elle ajoute qu’elle n’a pas d’emploi ainsi que son concubin, Monsieur [M] [C].
Monsieur [M] [C], cité à étude, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenté.
Selon diagnostic social et financier, le couple ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés par les services sociaux de la préfecture.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de Monsieur [M] [C].
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(...)
- Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
Toutefois, le VI du même article prévoit que « par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Compte tenu de la force obligatoire du contrat, la stipulation contractuelle dérogeant au délai légal de six semaines, il sera appliqué un délai de deux mois pour le calcul de l’acquisition de la clause résolutoire.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [Y] [P] et Monsieur [M] [C] le 24 septembre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 2366,32 euros, échéance d’août 2024.s, et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 novembre 2024.
Madame [Y] [P] et Monsieur [M] [C] n'ont pas sollicité un délai de paiement, y compris par écrit, et n'ont pas repris le paiement du loyer courant, de sorte que l’impact de la recevabilité de leur dossier de surendettement est nul.
Ainsi, il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [P] et Monsieur [M] [C] et de dire que faute d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SFHE verse aux débats un décompte en date du 2 octobre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3515,65 euros, échéance d’octobre 2024 inclus.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de la SFHE est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [Y] [P] et Monsieur [M] [C] à payer à la SFHE la somme de 3515,65 euros, échéance d’octobre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation
Madame [Y] [P] et Monsieur [M] [C] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du mois de novembre 2024 inclus et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [Y] [P] et Monsieur [M] [C] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum solidairement Madame [Y] [P] et Monsieur [M] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 18 mars 2024 entre la société française des habitations économiques (SFHE) d’une part, et Madame [Y] [P] et Monsieur [M] [C] d’autre part, concernant le bien sis [Adresse 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 25 novembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [P] et Monsieur [M] [C] à payer à la société française des habitations économiques (SFHE) la somme de 3515,65 euros, échéance d’octobre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [P] et Monsieur [M] [C] à verser à la société française des habitations économiques (SFHE) une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du mois de novembre 2024 inclus et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Madame [Y] [P] et Monsieur [M] [C] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [P] et Monsieur [M] [C] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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