Texte intégral
ARRET N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 7 juin 2022
N° de rôle : N° RG 21/02078 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOKG
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de BESANCON
en date du 01 octobre 2021
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANTE
Société [3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER, absent et substitué par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMEE
URSSAF DE FRANCHE COMTE, sise [Adresse 2]
représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 7 Juin 2022 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Florence DOMENEGO, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 septembre 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté par lettre recommandée en ligne déposée le 16 novembre 2021 par la société par actions simplifiée [3] d'un jugement rendu le 1er octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF de Franche-Comté a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- validé la mise en demeure du 10 août 2018 dans son intégralité,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 23 janvier 2019,
- confirmé le chef de redressement n° 6 consécutif à la lettre d'observations du 29 mai 2018,
- validé l'ensemble du redressement opéré par l'URSSAF de Franche-Comté,
- condamné la société, en l'absence de règlement, au paiement de la somme intégrale du contrôle de 228 561 euros, soit 209 342 euros de cotisations et 19 219 euros de majorations de retard,
- condamné la société à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la convocation adressée aux parties le 29 décembre 2021, aux termes de laquelle les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel, soulevée d'office par la cour, au regard de sa tardiveté : non-respect du délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées par le greffe le 11 mars 2022 aux termes desquelles la société [3], appelante, demande à la cour de :
- constater l'inexistence d'une décision de CRA pour inexistence d'une CRA conforme aux textes d'ordre public,
en conséquence,
- déclarer la société irrecevable en ses recours contre une « prétendue décision de recours amiable du 23/01/2019 » du fait de l'inexistence de la décision attaquée en tant que décision de CRA et en déduire l'inexistence des actes subséquents tels que la saisine ultérieure du tribunal,
- constater la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en 'uvre par l'URSSAF de la procédure amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge, en raison de l'inexistence d'une commission de recours amiable dont la composition serait conforme aux dispositions d'ordre public applicables,
- en déduire l'irrecevabilité des demandes de l'URSSAF, notamment celle tendant à voir valider la mise en demeure du 10 août 2018,
- infirmer le jugement entrepris,
- annuler le chef de redressement n° 6 « Paramètre Smic ' Horaire légal »,
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 aux termes desquelles l'URSSAF de Franche-Comté, intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter la société [3] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles se sont référées à l'audience,
Vu le rappel fait à l'audience de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée dans la convocation en date du 29 décembre 2021,
Vu l'autorisation donnée par le président aux parties de faire valoir leurs observations sur cette fin de non-recevoir par une note en délibéré, dans les quinze jours pour l'appelante et dans les quinze jours suivants pour l'intimée, possibilité dont les parties n'ont en définitive pas usé,
SUR CE
En application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement.
Au cas présent, le jugement dont appel a été notifié le 11 octobre 2021 et les parties ont toutes deux accusé réception de cette notification le 12 octobre 2021.
Le délai pour interjeter appel expirait donc le vendredi 12 novembre 2021 à minuit.
Or, ce n'est que le 16 novembre 2021 que la société a déposé la lettre recommandée en ligne par laquelle elle formait appel, la déclaration d'appel elle-même étant datée du 15 novembre 2021.
Il s'ensuit que son appel est tardif et ne peut qu'être déclaré irrecevable.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre des frais irépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour.
La société, dont l'appel est déclaré irrecevable, n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société par actions simplifiée [3] à l'encontre du jugement rendu le 1er octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF de Franche-Comté ;
Condamne la société par actions simplifiée [3] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée [3] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt septembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment