Texte intégral
PS/CD
Numéro 22/04362
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/12/2022
Dossier : N° RG 21/00767 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZTB
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
SA NANOSTEEL
C/
SARL SNPC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 31 Octobre 2022, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire, chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA NANOSTEEL
société de droit portugais, pris en la personne de son représentant légal en exercice, ayant son siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (PORTUGAL)
Représentée et assistée de Maître GASSER, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SARL SNPC
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Maître LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 23 FEVRIER 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
RG numéro : 2019-006117
Vu l'acte d'appel initial du 08 mars 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 23 février 2021 par le tribunal de commerce de Pau qui a :
- déclaré la société NANOSTEEL responsable d'un préjudice de 23 793 euros envers la SARL SNPC,
- déclaré la S.A.R.L. SNPC créancière d'une somme de 49 539,87 euros pour solde de travaux,
- prononcé la compensation judiciaire,
- condamné la SARL SNPC à payer la Société NANOSTEEL un solde de 25 746,87 euros,
- dit que chaque partie garderait à sa charge les dépens par elle exposés ;
Vu les dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 02 août 2021 par la société NANOSTEEL qui :
- réclame paiement de prestations fournies à hauteur de 49 539,87 euros s'ajoutant à la demande de règlement de 26 070,96 euros TTC ayant fait l'objet d'un bon de commande,
- conteste toute responsabilité dans la genèse d'un dommage pour lequel son adversaire réclame 23 793 euros pour mauvaise exécution des prestations ayant fait l'objet du bon de commande,
- réclame 5 000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juillet 2021 par la société SNPC qui, poursuit l'infirmation du jugement,
- se reconnaît débitrice du prix de 26 070,96 euros TTC en exécution du bon de commande du 11 septembre 2017,
- sollicite le paiement d'une indemnité de 23 793 euros pour mauvaise exécution des prestations commandées à la société NANOSTEEL,
- conclut au rejet des autres demandes en paiement de son adversaire,
- réclame 3 000 euros de dommages-intérêts supplémentaires pour non production de pièces,
- demande la compensation judiciaire,
- sollicite paiement de 722,04 euros après compensation,
- demande la confirmation du jugement sur les dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 28 septembre 2022.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société NANOSTEEL
Dans le cadre de la réalisation des travaux de rénovation des halles de [Localité 2], la SNPC, sous-traitante de la société CANCE chargée de la réalisation des travaux de peinture sur les ouvrages métalliques à réaliser par son donneur d'ordre, a elle-même sous-traité à la société NANOSTEEL des prestations consistant dans des travaux de mise en peinture d'éléments de charpente ; ces travaux de mise en peinture n'étaient pas appelés à être exécutés sur site mais dans les locaux de l'entreprise NANOSTEEL implantée au PORTUGAL.
Une bon de commande d'un montant de 26.070,96 euros TTC a ainsi été émis le 11 septembre 2017 en exécution duquel la livraison est intervenue le 12 octobre suivant. La couche de peinture recouvrant les éléments livrés n'a pas donné satisfaction ; les éléments portaient des traces laissées par les sangles de transport ; par la suite, la peinture n'a pas bien résisté aux efforts lors du montage des éléments livré ; la cause de la dégradation est mise en relation avec un séchage insuffisant de cette peinture, qui, pour les éléments défaillants, a pu être appliquer trop peu de temps avant le moment de son application sur les éléments à poser.
A la fin du mois d'août 2017 cependant, la société SNPC et CANCE savaient que la société NANOSTEEL aurait des difficultés de réalisation et de livraison rapide pour cause de congé de son personnel. Elles avaient donc été informées des risques et l'information donnée par la société NANOSTEEL valait avertissement sur l'existence d'un risque potentiel. Commande a donc été passée le 11 septembre 2017 en sachant que le matériel pourrait présenter une absence de résistance de la peinture et, le sachant, elle l'a néanmoins mis en oeuvre ; de son côté la société NANOSTEEL n'a pas joint à la livraison une demande de décharge de responsabilité en cas de mise en oeuvre trop rapide du lot livré.
La société NANOSTEEL a donc manqué à son obligation de résultat et engagé sa responsabilité contractuelle ; elle soutient que la société SNPC est responsable de son propre préjudice, ce qui conduit à soutenir la faute de l'acquéreur.
Or, il y a bien eu une prise de risque fautive de la société SNPC sur cette livraison, ce qui conduit, en l'état de conclusions de la société NANOSTEEL reprochant à une faute à la société SNPC, à prononcer un partage de responsabilités par moitié du chef d'un préjudice qui s'est élevé à 23 793 euros selon facture du 20 novembre 2018 émise par SNPC. Ce montant n'est pas utilement discuté par la société NANOSTEEL.
La créance indemnitaire de la société SNPC est donc de 11 896,50 euros. Il s'agit d'un montant HT (TVA 0 % sur facture).
Sur la créance de prix invoquée par la société NANOSTEEL
La société NANOSTEEL soutient qu'elle a passé contrat pour un montant total de 77 398,77 euros prouvé par des factures 17/151, 17/172, 17/183, 17/185, 17/188, 18/8. Tenant compte d'un avoir de 522,60 euros, elle réclame la somme de 49 539,87 euros correspondant au montant des factures 17/172, 17/183, 17/185, 17/188 et 18/8.
Poursuivant l'infirmation du jugement sur ce point, la société SNPC conteste devoir la somme de 49 539,87 euros aujourd'hui réclamée en sus du prix du bon de commande du 11 septembre 2017 ; selon elle, ces factures ne correspondent à aucune prestation réellement fournie.
A l'appui de sa demande en paiement, la société NANOSTEEL fournit des documents internes portant sur du matériel qui aurait été expédié, mais elle ne produit aucun bon de commande, aucune lettre de voiture, aucune pièce émanant de tiers démontrant le chargement et la livraison de matériel sorti de ces locaux ; ne sont produits que des échanges administratifs, d'autant moins fiables qu'ils révèlent la mise en places de procédure de paiements directs par la société CANCE. Il est donc fait état par la société NANOSTEEL de livraison reçue par sa cocontractante et elle produit des photographies ; mais cela reste insuffisant pour prouver que les livraisons sont des arrivées d'éléments de charpente traités par elle, étant observé que la société SNPC avait rapidement réparé eu recourant à des entreprises tierces après la première livraison défectueuse du mois de septembre. Le premier juge ne peut être suivi quand il énonce que les factures présentées ont été validées.
La teneur d'un courriel, du 15 novembre 2018 doit ici être rapportée ; il émane d'un avocat et il est adressé à la société NANOSTEEL ; ce courriel est ainsi rédigé : 'je vous confirme qu'une transaction peut intervenir par le biais du retranchement de la somme de 49 539,87 euros du coût des retouches sur site réalisés par SNPC. (...) ; il conviendra en contrepartie que vous me fournissiez les fiches d'exécution peinture sollicitées par CANCE'. Ce courriel signifie que la preuve des prestations fournies pour 49 539,87 euros restait encore à faire en 2018.
Il y a eu conclusion d'un contrat cadre, à tout le moins consensuel, mais la cour ne dispose pas de la preuve de son exécution au-delà de la commande première du 11 septembre 2017 qui n'a pas donné satisfaction.
De ce que la société CANCE a refusé de payer la société SNPC au-delà de la commande initiale du 11 septembre 2017, de ce qu'elle n'a pas émis d'autres bons de commandes dans les mêmes formes avec indications précises d'éléments à livrer, de ce que la réalité d'autres livraisons faites par la société NANOSTEEL n'est pas établie et de ce que la mauvaise qualité de la première livraison n'incitait pas à passer d'autres commandes, il sera conclu que la société NANOSTEEL ne prouve pas l'obligation au paiement d'une somme supérieure au montant du bon de commande du 11 septembre 2017.
Le jugement doit être infirmé dans son appréciation du solde de prix dû par la société SNPC à la société NANOSTEEL.
Compensation
La SNPC doit 26 076,96 euros TTC en principal au titre du bon de commande 0002107 du 11 septembre 2017 à payer en quittance ou deniers.
Elle est créancière de 11 896,50 euros HT.
Le solde en principal s'élève à 26 076,96 - 11 896,50 = 14 180,46 euros
La compensation opérera ce jour.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* réforme le jugement,
* dit que la société SNPC a contribué pour moitié à la genèse de son préjudice,
* évalue à 11 896,50 euros le montant en principal de sa créance de dommages-intérêts,
* dit que la SNPC doit payer à la société NANOSTEEL un prix de 26 076,96 euros TTC en exécution du bon de commande du 11 septembre 2017,
* déboute la société NANOSTEEL du surplus de sa demande en paiement,
* ordonne la compensation judiciaire,
* confirme le jugement dans ses dispositions sur les dépens et dit que les dépens d'appel resteront supportés par les parties qui les ont exposés,
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC
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