Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20896 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3DN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022043919
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ HÜBENER VERSICHERUNGS AG, société de droit allemand
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia SENGEGERA substituant Me Eloïse MARINOS de la SELAS BYRD SELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1819
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. NIGHT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nordine AOUFI substituant Me Jérôme GIUSTI de la SELEURL 11.100.34.ter, avocat au barreau de PARIS, toque : C1349
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Février 2023 :
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a en substance :
- condamné la société Hübener Versicherungs AG à payer à la société Night la somme de 345.349 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022 et anatocisme ;
- condamné la société Hübener Versicherungs AG aux dépens ;
- condamné la société Hübener Versicherungs AG à payer à la société Night la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 18 janvier 2023, la société Hübener Versicherungs AG a relevé appel de la décision.
Par assignation en référé délivrée le 11 janvier 2023, la société Hübener Versicherungs AG a saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 23 février 2023, la société Hübener Versicherungs AG demande, au visa des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu ;
à titre subsidiaire,
- condamner la SARL Night à constituer une garantie réelle ou personnelle permettant de garantir la restitution de la somme de 345.349 euros, en cas d'infirmation du jugement ;
en tout état de cause,
- débouter la SARL Night de sa réclamation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle n'avait pas vocation à garantir les pertes d'exploitation de la société Night à la suite de la fermeture administrative de l'établissement, que la situation financière de la société Night est particulièrement obérée.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 23 février 2023, la SARL Night demande de :
- débouter la demanderesse ;
- la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens dont distraction.
A l'audience du 23 février 2023, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
De plus, en application de l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l'espèce, il sera relevé :
- que les conséquences manifestement excessives liées à la poursuite de l'exécution provisoire n'apparaissent pas établies ;
- qu'en effet, pour rappel, c'est à la société demanderesse à l'arrêt ou à l'aménagement de l'exécution provisoire de démontrer que l'autre partie ne serait pas en capacité de procéder au remboursement des sommes dues en cas d'infirmation, une simple incertitude sur ce point ne caractérisant pas une telle impossibilité ;
- que la SARL Night, sur laquelle ne repose pourtant pas la charge de la preuve, justifie à cet égard d'une trésorerie globale de 374.280,28 euros au 9 février 2023 (pièces 21 et 23), outre des excellents résultats depuis sa réouverture (augmentation du résultat d'exploitation de près de 300 % entre 2021 et 2022), avec un chiffre d'affaires du 1er octobre 2022 au 4 février 2023 de 349.718,11 euros HT (pièces 23 et 24) ;
- que la société Night apparaît ainsi en bonne santé financière, ce qui ne caractérise pas une impossibilité de procéder au remboursement des sommes en cas d'infirmation de la décision ;
- que la société d'assurances reconnaît elle-même dans ses écritures que la situation de la société Night s'améliore, eu égard à l'augmentation des disponibilités en banque et à la diminution des dettes financières (page 10) ;
- qu'enfin, la société en demande ne vient pas alléguer de ce que la poursuite de l'exécution provisoire la mettrait elle dans une quelconque difficulté financière, s'agissant d'une compagnie d'assurances.
Il y a donc lieu de rejeter la demande en arrêt de l'exécution provisoire, n'étant pas caractérisées les conséquences manifestement excessives liées à la poursuite de l'exécution provisoire, sans qu'il n'y ait lieu, dès lors, d'examiner le critère tiré des moyens sérieux de réformation de la décision en cause d'appel.
Les mêmes circonstances de fait justifient aussi de rejeter la demande de constitution de garantie, aménagement à l'exécution provisoire de la décision de première instance qui ne peut être ordonné que s'il est justifié de sa nécessité, non établie ici pour les motifs déjà évoqués.
La demanderesse devra indemniser la défenderesse pour les frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens, sans qu'il n'y ait d'en ordonner la distraction, dans une matière où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes formées par la société Hübener Versicherungs AG ;
Condamnons la société Hübener Versicherungs AG à verser à la SARL Night la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Hübener Versicherungs AG aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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