Texte intégral
ARRET
N° 444
[S]
C/
Caisse CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2024
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N° RG 23/04061 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2WR - N° registre 1ère instance : 23/00103
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'Amiens EN DATE DU 26 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
ET :
INTIMEE
Caisse CPAM DE LA SOMME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [X] [G], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2024 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Christine DELMOTTE, Greffier placé.
Par courrier simple du 10 juillet 2023, Mme [S] a relevé appel d'un jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens, qu'elle avait saisi d'une demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie qu'elle avait déclarée le 26 janvier 2022, soit une hernie discale L5-S1.
Le tribunal avait avant dire droit, désigné le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie en application des dispositions de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 janvier 2024 pour s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.
Par message électronique du 22 janvier 2024, Mme [S] a sollicité un renvoi pour des raisons de santé.
Elle a comparu à l'audience du 14 mars 2024.
Mme [S] a indiqué qu'elle rencontrait de lourds problèmes de santé, et qu'elle n'avait pas fait appel du jugement rendu le 8 janvier 2024 qui, après avis du CRRMP de Normandie, l'a déboutée de sa demande.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a conclu à l'irrecevabilité de l'appel.
MOTIFS
L'article 543 du code de procédure civile dispose que « la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. »
L'article 544 du même code ajoute que « les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
Selon l'article 545 du même code «les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.»
En l'espèce, le jugement contesté avait, avant dire droit, ordonné la saisine d'un second CRRMP.
Par application des dispositions précitées, l'appel interjeté à son encontre est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [S] doit être condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déclare l'appel interjeté par Mme [S] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 26 juin 2023 irrecevable,
Condamne Mme [S] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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