Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 23/01224 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSTL
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 20 Février 2024
Syndic. de copro. [Adresse 5]
C/
Monsieur [D] [I]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Représenté par son syndic, la Société COFEGI GESTION, SAS
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Alexandre REGNIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Christophe BORÉ
Monsieur [D] [I]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail en date du 30 août 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, a engagé Monsieur [D] [I] en qualité de gardien.
Par effet de ce contrat, un logement de fonction sis [Adresse 6] a été octroyé à Monsieur [D] [I].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] a informé Monsieur [D] [I] que le contrat de travail ne se poursuivrait pas à l'issue de sa période d'essai insatisfaisante, à compter du 4 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 5 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [D] [I] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin. Il sollicite du juge de :
constater que Monsieur [D] [I] est occupant sans droit ni titre du logement situé sis [Adresse 6] depuis le 4 novembre 2023 ;ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [I], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;condamner Monsieur [D] [I] au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme de 800 € par mois à compter du 4 novembre 2023 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;condamner Monsieur [D] [I] au paiement d'une somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] a maintenu le bénéfice de son acte introductif d'instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens. Il indique que l'article 14 de la convention collective nationale des gardiens concierges et employés d'immeubles rappelle qu'à la suite de la rupture du contrat de travail, le salarié doit libérer la loge au terme du préavis, et que le délai de préavis de quinze jours s'agissant d'une rupture durant une période d'essai a bien été respecté en l'espèce. Il précise que Monsieur [D] [I] a indiqué par courriel qu'il quitterait le logement seulement à l'issue de la trêve hivernale en raison de sa situation familiale. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] indique que cette situation l'empêche de recruter un nouveau gardien en l'absence de logement de fonction disponible.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur l'occupation sans droit ni titre et la demande d'expulsion
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l'article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent en urgence.
L'article 9 du contrat de travail signé par les parties le 30 août 2023 précise que le logement de fonction est un accessoire au contrat de travail et est donc concédé à titre précaire.
En vertu de l'article L. 1221-25 du code du travail, lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours lorsque le salarié est présent depuis au moins un mois.
En vertu de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, applicable au présent contrat de travail (articles 11 et 14), les durées de préavis s'entendent de date en date. Dans tous les cas, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis.
En l'espèce, il est versé aux débats le contrat de travail de Monsieur [D] [I] en date du 30 août 2023 précisant la mise à disposition d'un logement de fonction à titre précaire, de même que la lettre de mise à terme du contrat en date du 20 octobre 2023 lui notifiant un préavis de quinze jours, expirant le 4 novembre 2023, à compter de la réception de ce courrier.
Or, il est constant que Monsieur [D] [I] occupe toujours les lieux alors qu'il ne fait plus partie des effectifs du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] depuis le 4 novembre 2023 au soir, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas au terme du courriel envoyé au Syndicat le 6 novembre 2023 où il déclare qu'il se maintiendra dans les lieux durant la trêve hivernale.
Il est donc établi qu'il est occupant sans droit ni titre et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] est fondé à demander son expulsion.
Il y a donc lieu d'ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire par lui, l'expulsion de Monsieur [D] [I] et de tous occupants de son chef des lieux, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] sera autorisé à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [D] [I].
Sur la demande en paiement d'indemnités d'occupation
L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
En l'espèce, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que Monsieur [D] [I] occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au propriétaire qu'il convient de réparer.
La provision, non sérieusement contestable, sur l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme forfaitaire de 800 €, compte tenu des caractéristiques des lieux occupés ressortant du contrat de travail en date du 30 août 2023 et la comparaison avec la valeur de biens similaires situés dans le même quartier.
Cette indemnité mensuelle sera due à compter du 5 novembre 2023, et jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [D] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, Monsieur [D] [I] sera condamné à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique par décision réputée contradictoire, publique, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le contrat de travail signé le 30 août 2023 entre le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et Monsieur [D] [I] a pris fin le 4 novembre 2023 ;
CONSTATONS que Monsieur [D] [I] est occupant sans droit ni titre du logement de fonction situé [Adresse 6] depuis le 5 novembre 2023 ;
ORDONNONS la libération des lieux situés [Adresse 6] ;
AUTORISONS le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [D] [I], ainsi que tous occupants de son chef, faute pour lui d'avoir libéré spontanément les lieux à l'expiration des délais légaux des locaux sis [Adresse 6], et même avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier si besoin ;
RAPPELONS qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [D] [I] à la somme de 800 € par mois, et au besoin le COMDAMNONS à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] ladite indemnité mensuelle à compter du 5 novembre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux ;
DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [I] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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