Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence - Taxes
RG N° : N° RG 23/00022 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJQV
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 28 Novembre 2023, l'ordonnance suivante opposant :
Mme [F] [G]
demeurant [Adresse 3]
demanderesse au recours
à :
Maître [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
défendeur au recours
'''
Exposé du litige :
Madame [F] [G] a confié à Maître [D] [Z] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats débutée en 2022 et qui s'est terminée par la signature de la convention de divorce le 24 octobre 2022.
Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 23 février 2022.
N'étant pas réglée de l'intégralité des honoraires sollicités, Maître [D] [Z] a, par courrier du 17 février 2023, saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Annecy qui, par décision rendue le16 juin 2023, a ordonné à Madame [F] [G] de régler à Maître [D] [Z] la somme de 1 650 euros HT soit 1 980 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception transmis le 11 juillet 2023, Madame [F] [G] a contesté devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry la décision du bâtonnier, sollicitant la réduction du montant facturé par Maître [D] [Z] et, à titre subsidiaire, le paiement du solde selon un échéancier fixé par la juridiction.
A l'audience du 28 novembre 2023, Madame [F] [G] maintient ses demandes, expose que le coût sollicité par Maître [D] [Z] pour un divorce par consentement mutuel est trop élevé et que la note d'honoraires est incompréhensible. Elle critique le travail fait par Maître [D] [Z], précisant qu'elle n'était pas d'accord avec la prestation compensatoire prévue par l'acte sous seing privé, dès lors que n'était pas prévu la somme de 5 000 euros pour la réfection de la cuisine que son conjoint avait accepté dans le cadre du divorce.
Maître [D] [Z] demande la confirmation de l'ordonnance du 16 juin 2023 rendue par Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau d'Annecy et la fixation de ses honoraires à 6 400 euros HT, soit 7 680 euros TTC et un solde à verser par Madame [F] [G] de 1 980 euros TTC. Elle précise que la situation entre les parties est claire et régie par la convention d'honoraires signée le 23 février 2022 dans la mesure où elle avait précisé à Madame [F] [G] qu'elle n'interviendrait pas au titre de l'aide juridictionnelle. Elle ajoute que l'ensemble des diligences ont été notées avec le temps passé conformément à ce qui figure dans l'ordonnance de taxe. Elle précise que son premier rendez-vous était gratuit.
Madame la première présidente a sollicité de voir préciser en cours de délibéré la date de l'acceptation par l'époux de la convention de divorce, outre la date de son homologation et a autorisé la communication des justificatifs de l'ensemble des échanges.
Les différentes pièces ont été produites en cours de délibéré.
Sur ce
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 19 juin 2023 et que le recours a été formé devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry le 11 juillet 2023.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de la décision déférée
La procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il est rappelé qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard.
En conséquence, il ne sera pas pris en compte les contestations de Madame [G] quant au montant de la prestation compensatoire.
A titre liminaire, il est précisé que si la convention d'honoraires produite porte la date du 23 février 2002 (pièce 1 de la défenderesse), il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une erreur matérielle et qu'elle a été signée par les parties le 23 février 2022.
Aux termes du document, le coût du procés comprend des frais, des honoraires d'avocat et les dépens ; ainsi, les frais, à savoir les coûts de gestion du dossier, consistant en la facturation des diligences de secrétariat, sont différenciés des frais et débours et de l'honoraire, calculés au temps passé sur la base d'un taux horaire de 210 euros HT outre une TVA de 20% applicable à la rémunération de l'avocat.
Maître [D] [Z] a émis:
- une demande de provision n°100879 du 25 février 2022 sur frais et honoraires d'un montant de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, acquittée le 23 mars 2022 (pièce 4 de la défenderesse), relatif à la procédure de divorce par consentement mutuel et assistance aux opérations de liquidation-partage du régime matrimonial,
- une demande de provision n°100917 du 26 août 2022 sur frais et honoraires d'un montant de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, acquittée le 05 septembre 2022 (pièce 5 de la défenderesse), relatif à la procédure de divorce par consentement mutuel,
- une note de frais et honoraires n°100929 du 24 octobre 2022 d'un montant de 6400 euros HT, soit 3480 euros TTC, après déduction des provisions versées, acquittée par madame [F] [G] le 04 novembre 2022, à concurrence de 1 500 euros.
Il y a lieu de constater que ni les demandes de provision, ni la facture émise le 24 octobre 2022 ne mentionnent le temps passé pour chaque diligence.
Aux débats, Maître [D] [Z] a produit un tableau récapitulatif du temps consacré au dossier de Madame [F] [G] qui fait état d'un temps total de 33 heures et 40 minutes, soit 7 070 euros HT au titre des honoraires et de 165 euros de frais de photocopies.
Au titre des frais, Maître [D] [Z] justifie de frais de photocopies à concurrence de 165 euros.
S'agissant des honoraires, il convient de constater que les parties se sont accordées sur la liquidation du régime matrimonial et sur la prestation compensatoire dès le 7 juin 2022. Par la suite, les parties se sont échangées les projets de convention (21 juin 2022), le projet final d'état liquidatif (transmis le 28 juillet 2022 par Maître [N], notaire) ainsi que leurs observations ( mail du 16 août de Madame [G]).
Le projet définitif de convention de divorce par consentement mutuel a été adressé aux parties les 18 et 19 août 2022 par courrier recommandé électronique avec accusé de réception, leur indiquant que la signature de ladite convention ne pourrait intervenir qu'à l'issue d'un délai de 15 jours. Il ressort des échanges produits aux débats que la date de la signature de la convention a été déplacée du 21 septembre au 20 octobre 2022 du fait de pièces manquantes (notamment les actes d'état civil).
S'agissant du temps passé, il y a lieu de constater une discordance entre la note d'honoraires du 24 octobre 2022 qui mentionne 4 rendez-vous en cabinet pour 1000 euros HT, soit près de 5 heures, tandis que le tableau de diligence établi postérieurement note 7h15.
Il résulte de ce qui précède que le décompte des honoraires peut être ainsi établi :
- quatre rendez-vous au cabinet : 1000 euros,
- un rendez-vous de signature de la convention de divorce au cabinet de Maître [Y], selon la note du 24 octobre 2022 : 200 euros,
- étude du dossier, du projet liquidatif et de la convention de divorce : 1890 euros (9 heures),
- échange de mail pour transmission des documents, pour organisation des rendez-vous physiques : 630 euros (3 heures),
- échanges et rendez-vous téléphoniques : 865 euros (4,12 heures).
Ainsi, les honoraires de diligences réalisées par Maître [D] [Z] sont fixées à 4 585 HT euros.
En conséquence, madame [G] est redevable au titre des honoraires de la somme de 4750 euros HT (4585+165), soit 5700 euros TTC, d'ores et déjà réglés par Madame [G].
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,
DÉCLARONS recevable le recours formé par Madame [F] [G] à l'encontre de la décision de la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau d'Annecy en date du 16 juin 2023,
INFIRMONS la décision,
FIXONS les honoraires de Maître [D] [Z] dus par Madame [F] [G] à la somme de 4750 euros HT, soit 5700 euros TTC,
CONSTATONS que Madame [F] [G] a d'ores et déjà réglé l'intégralité de ces honoraires.
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens.
DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé le treize Février deux mille vingt quatre par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR
- copie pour information au BOA d'[Localité 2],
Fait le 13/02/2024
La greffière
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