Texte intégral
C 7
N° RG 20/02613
N° Portalis DBVM-V-B7E-KQWV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FTN
[M] [G], Déléguée syndical
SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 02 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00387)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 23 juillet 2020
suivant déclaration d'appel du 24 Août 2020
APPELANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY
86, avenue d'Aix-les-Bains ' BP 37 - Acropole
74602 SEYNOD
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Madame [K] [F]
24 B rue de la Chartreuse
38120 ST EGREVE
représentée par Mme [M] [G] (Défenseur syndical)
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT représentée par Maître [O] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRAPPO USINAGE MECANIQUE- TUM, domicilié en cette qualité audit siège
16 rue Général Mangin
38100 GRENOBLE
représentée par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Frédéric STICKER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2022,
Madame FRESSARD, Présidente chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
La société TRAPPO USINAGE MECANIQUE-TUM était une société anonyme à conseil d'administration spécialisée dans le secteur d'activité de la mécanique industrielle.
Le Président du conseil d'administration était Monsieur [I] [V].
La société TRAPPO USINAGE MECANIQUE (TUM) a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde
le 05 juillet 2016. Elle a ensuite bénéficié d'un plan de sauvegarde le 28 février 2017.
Madame [F] [K] était initialement embauchée par la société TUM selon un contrat de travail à durée déterminée, du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, en qualité d'adjointe au directeur général, statut cadre, coefficient 100, position II de la convention collective de la Métallurgie.
Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 3 000 € pour une durée mensuelle de travail de 169 heures.
Par un avenant contractuel du 30 mars 2018, le contrat de travail à durée déterminée de Madame [F] était renouvelé pour une période de 4 mois, soit jusqu'au 31 juillet 2018 et sa rémunération mensuelle était portée à la somme de 3 100 € pour une même durée du travail.
Par un avenant du 25 juillet 2018, le contrat de travail de Madame [F] était renouvelé jusqu'au 28 septembre 2018, dans les mêmes conditions d'emploi.
Le 28 septembre 2018, un contrat de travail à durée indéterminée était conclu avec une reprise d'ancienneté au 1er avril 2017. Aux termes de celui-ci, Madame [F] persistait à occuper son emploi d'adjointe au directeur, pour une même classi'cation et pour une rémunération mensuelle de 3 100 €.
Le 19 février 2019, Madame [F] donnait sa démission et sollicitait une réduction de préavis souhaitant que son préavis de 3 mois soit ramené à une durée d'un mois a'n de quitter les effectifs de la société au 31 mars 2019.
La société TRAPPO USINAGE MECANIQUE (TUM) a finalement été placée sous le régime de la liquidation judiciaire sur résolution du plan le 19 mars 2019, Maître [O] [S] étant désigné en qualité de mandataire-liquidateur.
Madame [F] a saisi le conseil de prud'hommes le 30 avril 2019 afin qu'il soit reconnu une situation de harcèlement moral et que sa démission soit requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
Par jugement rendu la 23 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a statué en ces termes :
DIT que le harcèlement moral de Madame [K] [F] n'est pas avéré,
DIT que la société TRAPPO USINAGE MECANIQUE n'a pas manqué à son obligation de prévention de sécurité,
REQUALIFIÉ la démission de Madame [K] [F] en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,
DIT que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNÉ à Maître [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la société TRAPPO USINAGE MECANIQUE, d'inscrire sur le relevé des créances, au bénéfice de Madame [K] [F], les sommes suivantes :
- 7 900 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 125 € net à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil
- 1 702,44 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTÉ Madame [K] [F] du surplus de ses demandes,
DIT le jugement commun et opposable à l'AGS CGEA d'ANNECY,
DIT que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L.3253-6 et suivants du Code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnité salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif et que la garantie ne s'applique pas à l'indemnité prononcée au titre de l'article 700 du Code de procédure civil,
MIS les dépens à la charge de la liquidation.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception des 27 et 28 juillet 2020 ; l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ANNECY en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du 24 août 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, et signifiées à Mme [F] par voie d'huissier de justice en date du 2 octobre 2020, l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ANNECY sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE le 23 juillet 2020 en ce qu'il a ordonné à Maître [O] [S], ès qualité de mandataire-liquidateur de la société TRAPPO USINAGE MECANIQUE, d'inscrire sur le relevé des créances, au bénéfice de Madame [K] [F], les sommes suivantes :
- 7 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 125 € nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil
Statuant à nouveau,
Dire que le barème fixé à l'article L.1235-3 du Code du travail est applicable car conforme aux textes internationaux.
Par conséquent, fixer, à titre principal la créance de Madame [K] [F] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 000 € et à titre subsidiaire, en limiter le montant à la somme de 6 000 €.
Débouter Madame [K] [F] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil faute de tout préjudice démontré.
En tout état de cause,
Dire et juger que cette créance ne serait pas due en exécution du contrat de travail et qu'elle est, par conséquent, exclue du champ de garantie de l'AGS.
En tout état de cause,
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-1 du Code de Commerce.
Débouter le salarié de toutes demandes qui excèderaient le plafond applicable en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail, en l'espèce le plafond 05, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code Général des Impôts.
Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce).
Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail.
Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2021, la SELARL BERTHELOT, représentée par Maître [S], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRAPPO USINANGE MECANIQUE-TUM, sollicite de la cour de :
Si les conclusions de Madame [K] [F] devant la COUR D'APPEL sont déclarées recevables par le Conseiller de la Mise en Etat, et vu l'appel incident de Madame [K] [F],
Il est demandé à la COUR D'APPEL de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [K] [F] de ses demandes de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 € au titre du harcèlement moral et de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 € au titre de la violation de l'obligation de prévention de sécurité,
REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a jugé que le comportement du dirigeant a pu conduire Madame [K] [F] à démissionner et que cette démission est requalifié en licenciement abusif,
REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a ordonné à Maître [O] [S], es qualité, d'inscrire à l'état des créances, au bénéfice de Madame [K] [F] les sommes suivantes :
. 7 900 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 125 € net à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil
. 1 702,44 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et jugeant à nouveau,
CONSTATER que la démission de Madame [F] est claire, non équivoque et sans la moindre réserve,
DIRE ET JUGER que la démission de Madame [F] ne doit pas être requali'ée en une prise d'acte,
DIRE ET JUGER que la prise d'acte de Madame [F] ne produit ni les effets d'un licenciement nul ni les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence
DEBOUTER Madame [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions devant la COUR D'APPEL en ce qu'elles sont totalement infondées.
ORDONNER le remboursement de la somme de 1.702,44 € nets correspondant à l'indemnité de licenciement octroyé par le Conseil de Prud'hommes par Madame [K] [F] entre les mains de Maître [O] [S], es qualité de Liquidateur,
Subisidiairement
Si la COUR con'rme le jugement sur le licenciement abusif, CONFIRMER également le quantum de dommages-intérêts de 7.900 € octroyés pour le licenciement abusif,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Madame [F] à payer à Maître [S], es qualité, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisser les éventuels dépens à la charge de Madame [K] [F]
En tout état de cause
DIRE ET JUGER l'arrêt à intervenir opposable à PAGS CGEA D'ANNECY,
L'AGS a fait signi'er ses conclusions d'appel à Mme [F] par voie d'huissier de justice en date du 2 octobre 2020.
Maître [O] [S], ès qualités, a fait signifier ses conclusions d'intimé à Madame [F] par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 novembre 2020.
Mme [K] [F] a désigné Mme [M] [G], défenseur syndical, pour la représenter devant la cour d'appel, laquelle a noti'é ses conclusions d'intimée et d'appel incident au conseil de l'AGS et au conseil de Maître [O] [S] en date du 31 décembre 2021 par courriel.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 1er juillet 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les premières conclusions d'intimée déposées le 12 mars 2021 au greffe de la cour par le défenseur syndical représentant Mme [K] [F] et les pièces communiquées concomitamment par celui-ci, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées et les dépens réservés.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées, étant relevé qu'aux termes de l'ultime alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement, dispositions dont il doit par conséquent être fait application à l'égard de Mme [K] [F].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 23 mars 2022.
La décision a été mise en délibéré le 02 juin 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le périmètre de l'appel
Il résulte des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement, et de ceux qui en découlent.
L'acte d'appel fixe ainsi l'étendue de la dévolution à l'égard des parties intimées, et cette saisine initiale ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
Dès lors que l'appel interjeté par l'AGS est limité, d'une part, au quantum des dommages et intérêts à allouer au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'autre part, au débouté de la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil et en tout état de cause à l'exclusion du champ de garantie de l'AGS de cette créance,
tandis que, en l'absence d'appel incident de Mme [F], Maître [S] sollicite la confirmation du quantum des dommages et intérêts octroyés pour le licenciement abusif à hauteur de 7900 €,
il s'ensuit que sont définitives les dispositions de la décision entreprise ne faisant l'objet d'aucune critique par les parties.
Sur les dommages et intérêts dus au titre de la démission requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Or, Mme [F], dont le salaire mensuel moyen était de 3100 € bruts, disposait d'une ancienneté au service du même employeur inférieure de deux années, compte tenu de son embauche le 1er avril 2017, de sa démission le 19 février 2019 et de son arrêt de travail à partir du 6 mars 2019 ; elle peut ainsi prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Si l'article 10 de la convention de l'organisation internationale du travail n° 158 et l'article 24 de la Charte européenne ratifiée par la France le 7 mai 1999, qui s'imposent aux juridictions françaises, prévoient, en cas de cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, que le salarié doit se voir allouer une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, Mme [F] s'abstient de justifier de sa situation et, plus généralement, de verser aux débats les pièces susceptibles d'établir l'ampleur du préjudice dont elle sollicite réparation à raison de la perte injustifiée de son emploi.
Aussi l'intéressée n'apparaît-elle pas valablement fondée à soutenir, au regard de son ancienneté au service du même employeur, de la rémunération qu'elle percevait, en l'absence de tout élément sur de sa situation sur le marché du travail, que la réparation à laquelle elle peut prétendre par application des dispositions précitées de l'article L. 1235-3 du code du travail ne constituerait pas une réparation adéquate de son préjudice et appropriée à la situation d'espèce.
Il apparaît ainsi que la réparation à hauteur de deux mois de salaire, par application des dispositions précitées de l'article L. 1235-3 du code du travail, constitue une réparation du préjudice adéquate et appropriée à la situation d'espèce telle qu'elle ressort des seules pièces produites aux débats, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer le barème introduit par ces dispositions comme contraire aux conventions précitées, ni de déroger à celui-ci.
Pour autant, la demande de Maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, de confirmation du montant des dommages et intérêts à allouer à Mme [F] au titre du licenciement abusif à hauteur de 7900 €, conduit la cour, par conséquent, à seulement limiter la garantie de l'AGS à ce titre à la somme de 6200 €.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil
Le salarié qui se prétend victime d'un préjudice doit apporter des éléments de nature à en établir la réalité et le quantum.
Or, aux termes des motifs du jugement déféré, les premiers juges ont « trouvé en la cause les éléments nécessaires et suffisants » pour fixer à la somme de 3125 € les dommages et intérêts à allouer à Mme [F] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, relevant que « le comportement oppressant et instable de M.[I] [V] auprès de sa directrice adjointe, dont il est le seul responsable, [']a été suffisamment déstabilisant pour qu'il soit fautif et conduise Mme [F] à la démission ».
Cependant, M. [V] n'étant pas partie en la cause, ces éléments sont insuffisants à établir la réalité et encore moins le quantum du préjudice que Mme [F] prétend avoir subi.
En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, il convient de débouter Mme [F] de sa demande au titre de l'article 1240 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité de procédure.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris, il convient de mettre les dépens à la charge de la liquidation.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME la décision entreprise sauf :
en celle de ses dispositions ayant statué sur la demande Mme [K] [F] au titre de l'article 1240 du code civil
à limiter la garantie de l'AGS CGEA d'ANNECY à hauteur de 6200 € pour l'indemnité allouée à Mme [K] [F] au titre de la perte injustifiée de son emploi
Statuant à nouveau et y ajoutant
DEBOUTE Mme [K] [F] de sa demande au titre de l'article 1240 du code civil
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Me [O] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRAPPO USINAGE MECANIQUE-TUM , au paiement des entiers dépens de l'instance, qui seront réglés comme frais privilégiés dans la procédure de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente