Texte intégral
LB/ND
Numéro 24/1071
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 26/03/2024
Dossier : N° RG 22/02516 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKFA
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[S], [K], [T] [E]
[W] [Y] épouse [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Décembre 2023, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
La CASDEN BANQUE POPULAIRE
société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au RCS de Meaux sous le numéro B 784 275 778, agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Annabelle LIAUTARD (SCP Lecat & Associés), avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur [S], [K], [T] [E]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7] (62)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [W] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (24)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 05 JUILLET 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre n° S0110583451 acceptée le 6 septembre 2014, la société Casden Banque Populaire a consenti à [S] [E] et [W] [Y] son épouse un prêt à la consommation d'un montant de 36.221 euros d'une durée de 84 mois remboursable en deux mensualités de 19,32 euros, puis 82 échéances mensuelles de 559, 12 euros au taux d'intérêt nominal de 5,72% l'an.
La société Casden Banque Populaire a mis en demeure monsieur et madame [E] de régulariser les échéances échues et impayées à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme par lettres en date du 29 septembre 2020.
Considérant que cette mise en demeure était restée infructueuse, la société Casden Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme le 16 décembre 2020, et a assigné monsieur et madame [E] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand par acte d'huissier en date du 12 janvier 2021 aux fins de les voir condamner à titre principal au paiement des sommes dues en vertu du prêt.
Par jugement du 02 mars 2021 le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Mont-de-Marsan.
Par jugement du 5 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection de Mont-de- Marsan a:
- déchu la sa Casden Banque de tout droit à intérêts contractuels,
- condamné solidairement monsieur et madame [E] à payer à la sa Casden Banque la somme de 2.869,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2020,
- écarté l'application des dispositions du 1er alinéa de l'article L313-3 du code monétaire et financier,
- condamné solidairement monsieur et madame [E] à payer à la sa Casden Banque la somme de 600 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement monsieur et madame [E] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 14 septembre 2022, la société Casden Banque Populaire a relevé appel de ce jugement.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 novembre 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023 de la société Casden Banque Populaire aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
Vu les articles 1103, 1231-6, 1342-10, 1343-1 et 1344-1 du code civil,
Vu les articles L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation
Vu l'article 1227 (ancien article 1184) du Code civil
1) Recevoir l'appel et le dire bien fondé
2) Infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Mont de Marsan le 05/07/2022 en ce qu'il a :
o Déchu la SA Casden Banque Populaire de tout droit à intérêts contractuels ;
o Condamné solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [W]
[E] née [Y] à payer à la Casden Banque Populaire une somme de 2 869,52 € abondée des intérêts au taux légal à compter du 03/10/2020 ;
o Ecarté l'application des dispositions du 1 er alinéa de l'article L.313-3 du Code
Monétaire et Financier ;
3) Débouté Monsieur [S] [E] et Madame [W] [E] de l'ensemble de leurs demandes
Et, statuant à nouveau, de :
4) Condamner solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [W]
[E] née [Y] à lui payer :
PRET n°S0110583451 de 36 221.00 € en date du 05/09/2014 :
Total dû en Principal : 11 256,70 €
Avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % l'an,
à compter de la déchéance du terme du 16/12/2020
Jusqu'au complet paiement. mémoire
Indemnité Contractuelle de 8 %, soit : 502,48 €
Avec intérêts au taux légal,
à compter de la mise en demeure du 29/09/2020
Jusqu'au complet paiement. mémoire
A titre subsidiaire :
5) Condamner solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [W]
[E] née [Y] à lui payer la somme de 2.754,24 €
En tout état de cause :
6) Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l'échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
7) Condamner solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [W]
[E] née [Y] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
8) Condamner solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [W]
[E] née [Y] en tous les dépens de première instance et d'appel, et autoriser Maître Karine Lhomy à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
*
Vu les conclusions notifiées le 14 novembre 2023 de monsieur et madame [E] aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :
A titre principal :
Faisant droit à l'appel incident des concluants
Prononcer la nullité du contrat de crédit litigieux, qui a été exécuté avant l'expiration du délai de rétractation.
Ordonner en conséquence le remboursement des intérêts déjà payés.
Débouter la Casden de sa demande de remboursement du principal et Constater qu'ils sont créanciers d'une somme trop perçue de 666,35 € auprès de la Casden.
Débouter la Casden de toutes ses demandes, fins et conclusions sauf à constater qu'ils restent créanciers de la somme de 666,35 € et condamner en conséquence la Casden au paiement de la somme de 666,35 €.
Subsidiairement :
Confirmer le Jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts du crédit litigieux à l'égard de la Casden ;
Statuant de nouveau et concernant la créance :
Faire Droit à l'appel incident des concluants en ce qui concerne le montant des sommes dues ;
Débouter la Casden de toutes ses demandes, fins et conclusions sauf à constater que les époux [E] restent créanciers de la somme de 666,35 € et condamner en conséquence la Casden au paiement de la somme de 666,35 €.
Débouter de plus fort la Casden de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la Casden qui succombe dans son appel, au paiement d'une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Casden aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS :
Sur la nullité du contrat de prêt
Monsieur et Madame [E] soutiennent que le contrat de prêt litigieux encourt la nullité en ce qu'il aurait été exécuté le 19 septembre 2014 avant l'expiration du délai de rétractation de 14 jours le 20 septembre 2014, au visa des dispositions de l'article L. 311 -17 devenu L. 311- 14 du code de la consommation.
La société Casden Banque Populaire répond que ce raisonnement n'est pas exact dans la mesure où les dispositions de l'article L. 311-14 ancien du code de la consommation dans sa version alors en vigueur interdisent de débloquer les fonds pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation de l'offre par l'emprunteur. Elle fait valoir que ces dispositions ont été respectées en l'espèce.
L'article L. 311-14 ancien (devenu l'article L. 312-25) du code de la consommation, applicable en l'espèce au regard de la date de souscription du crédit litigieux, dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.
Le délai au cours duquel le prêteur est tenu de ne pas débloquer les fonds est donc de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, et non de quatorze jours comme le soutiennent les intimés, en application des dispositions applicables à la date de souscription du contrat.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société Casden Banque Populaire a débloqué les fonds en exécution du contrat de prêt accepté le 6 septembre 2014 en plusieurs fois entre le 19 et le 25 septembre 2014.
Elle n'a donc pas versé de fond avant l'expiration du délai de sept jours ayant couru à compter de l'acceptation de l'offre de prêt le 6 septembre 2014.
En l'absence d'irrégularité à ce titre, il convient de débouter monsieur et madame [E] de leur demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur et Madame [E] soutiennent que la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts. Ils font valoir qu'elle n'a pas respecté le délai légal de consultation du FICP qui doit intervenir avant ou au plus tard lors de la remise des fonds alors qu'elle est intervenue en l'espèce nécessairement après le déblocage des fonds. Ils ajoutent que la société Casden Banque Populaire ne prouve pas la date de consultation du FICP (et donc son antériorité au déblocage des fonds) alors qu'elle produit un document qu'elle a elle-même établi qui ne mentionne pas les résultats de cette consultation.
Selon eux la pièce produite par la banque ne constitue pas une preuve irréfutable de la consultation dudit fichier.
La société Casden Banque Populaire fait valoir que la consultation obligatoire du FICP devait intervenir avant que le prêteur donne son agrément soit en l'espèce avant la remise des fonds. Elle en déduit que la consultation, qui a eu lieu le 19 septembre 2014 avant le déblocage des fonds, est régulière. Elle ajoute qu'elle produit un justificatif de la consultation du FICP qui est régulier, étant précisé que les dispositions applicables ne prévoient pas qu'il soit mentionné le résultat de la consultation.
Il résulte des dispositions de l'article L. 311-9 ancien, applicable en l'espèce au regard de la date de signature du contrat de prêt, devenu l'article L. 312-16 du code de la consommation, qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation devenu l'article L. 751-1 du même code dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 devenu l'article L. 751-6.
L'alinéa 2 de l'article L. 333-5 devenu l'article L. 751-6 indique qu'un arrêté détermine les modalités selon lesquelles les établissements de crédit peuvent justifier qu'ils ont consulté le FICP.
Il convient de se référer à l'article 13 I de l'arrêté du 26 octobre 2010 auquel renvoient les articles précités, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 l'ayant modifié au regard de la date de souscription du contrat dont il s'agit, et non à la version postérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 ainsi que l'allègue à tort l'organisme bancaire.
Il résulte de ces dispositions qu'en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent, dans les cas de consultation obligatoire, « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article premier de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. (') »
En l'espèce, la société Casden Banque Populaire produit pour chacun des emprunteurs un document destiné à justifier de la consultation du FICP, ainsi libellé s'agissant de [S] [E] :
« L'établissement code interbancaire : 11307 ' dénomination : Casden
a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clef BDF
300867MALLO
le 19-09-2014
pour [E] [S] né(e) le [Date naissance 4]-1967 à [Localité 7]
dans le cadre d'un octroi de crédit
à laquelle il a été répondu le 19-09-2014 16 :14 :43.0 »
Et libellé de la manière suivante en ce qui concerne Madame [Y] :
« L'établissement code interbancaire : 11307 ' dénomination : Casden
a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clef BDF
040571SERRE
le 19-09-2014
pour Mme [Y] [W] née le [Date naissance 1]-1971 à [Localité 8]
dans le cadre d'un octroi de crédit
à laquelle il a été répondu le 19-09-2014 16 :14 :41.0 »
Ces justificatifs ne mentionnent pas le résultat des consultations du fichier conformément au texte en vigueur.
En outre ces documents ne contiennent pas de références permettant de les rattacher au prêt litigieux.
En l'absence de ces éléments, ces documents ne constituent pas la preuve de la consultation du fichier sur un support durable.
L'appelante n'établit donc pas que, conformément aux prescriptions de l'article L. 311-16, elle a effectivement interrogé le fichier prévu à l'article L. 333-4 ancien du code de la consommation avant de donner son agrément aux emprunteurs concernant le prêt dont il s'agit, afin de vérifier leur solvabilité.
Aussi, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens des intimés, la société Casden Banque Populaire encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
L'article L. 311-48 alinéa 2, devenu l'article L. 341-2 du code de la consommation, prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées par l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Compte tenu de la gravité du manquement du prêteur à son devoir de vigilance, le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a retenu que la société Casden Banque Populaire devait être déchue en totalité du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
La société Casden Banque Populaire demande à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée, de condamner les intimés solidairement à lui payer la somme de 2754,24 €.
Elle fait valoir que le solde cumulé des remboursements effectués par Monsieur et Madame [E] arrêté au 31 janvier 2021 s'élevait à la somme totale de 34 741, 88 €.
Elle ajoute que ces paiements comprennent les échéances d'assurances pour un total de 1275,12 €, soit des paiements libératoires à hauteur de 33 466,76 €.
Monsieur et Madame [E] soutiennent qu'ils ont réglé à la société Casden Banque Populaire au titre du prêt litigieux la somme totale de 36 887,44 € de sorte qu'ils sont créanciers en principal de la somme trop-perçue de 666,35 €.
Ils demandent donc la condamnation de la société Casden Banque Populaire à leur rembourser la somme trop-perçue de 666,35 € ainsi que la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a exclu l'organisme bancaire des intérêts.
Conformément à l'article L. 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de monsieur et madame [E] (36221 €) et les règlements effectués par ces derniers (34741,88 euros), tels qu'ils résultent des pièces produites, soit une somme restant due par les intimés d'un montant de 1479,12 euros.
Il y a lieu de préciser à cet égard que les deux premières mensualités du prêt payées par erreur dans le cadre de la cession des rémunérations de monsieur [E] alors que les emprunteurs bénéficiaient d'une franchise de deux mois leur ont été remboursées à hauteur de 1072,78 euros ; cette somme est donc déduite du montant des remboursements effectués par les emprunteurs.
En outre tous les règlements effectués, y compris au titre des échéances d'assurance, doivent être imputés sur le capital prêté dans le cadre de la déchéance totale du droit aux intérêts prononcée.
Le jugement déféré est donc infirmé sur le montant de la somme due par Monsieur et Madame [E] qui seront condamnés solidairement à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 1479,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2020.
Ces derniers sont donc déboutés de leur demande de remboursement d'un trop-perçu qui n'est pas fondée.
Par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter le premier juge a écarté l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [E] aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais en spécifiant que la condamnation sera in solidum et non solidairement.
Monsieur et Madame [E], parties perdantes, seront condamnés également in solidum aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d'accorder à Maître Karine Lhomy le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute monsieur et madame [E] de leur demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de prêt ;
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur et Madame [E] à payer à la SA Casden Banque Populaire la somme de 2869,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2020 ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [W] [E] née [Y] à payer à la SA Casden Banque Populaire la somme de 1479,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2020 ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus sauf à dire que les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont prononcés à l'encontre de Monsieur et Madame [E] in solidum ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [S] [E] et Madame [W] [E] née [Y] aux dépens d'appel ;
Accorde à Maître Karine Lhomy le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,