Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00225
N° Portalis DBZA-W-B7J-FC5Z
Nature affaire : 50D
N° de minute : 25/285
du 13 août 2025
Mesure d’instruction n° 25/261
L’an deux mil vingt cinq et le treize août
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Anne Paul, greffière, lors des débats à l'audience publique du 9 juillet 2025, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
Madame [Z] [M]
Monsieur [C] [M]
demeurant tous deux [Adresse 5]
[Adresse 5]
représentés par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & Associés, avocats au barreau de Reims
En défense :
A.M.A. [Y] [N], mandataire judiciaire, ès-qualité de liquidateur de la Société ANDD, suivant Jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 7 novembre 2024 prononçant la liquidation judiciaire,
[Adresse 4]
non représentée
S.A.S. APRIL PARTENAIRES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 349 844 746, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
non représentée
COPIES EXÉCUTOIRES DÉLIVRÉES LE 13 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 6 février 2020, la Société ANDD a fourni et installé une pompe à chaleur de marque Atlantic modèle DOJO pour un montant total de 23.500,00 euros.
Suivant facture acquittée en date du 31 décembre 2019, monsieur [C] [M] et madame [Z] [M] ont réglé le montant total de la créance.
Le matériel relatif à la pompe à chaleur a été installé en date du 24 décembre 2019.
Par la suite, la pompe à chaleur refusait de fonctionner, et des coulures sont apparues sur le mur des demandeurs.
A plusieurs reprises, la Société ANDD est intervenue. En suite de chaque intervention, la problématique apparaissait de nouveau.
Au printemps 2024, les époux [M] ont consulté la société Yohan Journe et ont été informés des non-conformités de leur installation.
Les époux [M] ont pris attache avec leur assurance, qui a diligenté une expertise amiable et contradictoire. L'expert conclut que l'installation n'est pas conforme.
La Sarl Yohann Journe a chiffré une partie des travaux à la somme de 9.794,89 euros.
Suivant annonce Bodacc n°20240223 en date du 19 novembre 2024, la Société ANDD était placée en procédure de liquidation judiciaire.
Les époux [M] ont déclaré leur créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Dans ces conditions ils ont été informés de ce que l'assureur de la Société ANDD est la Société April Partenaires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 janvier 2025, les époux [M] ont mis en demeure la Société April Partenaires de prendre en charge le dommage.
Aux termes d'un mail en date du 27 janvier 2025, la Société April Partenaires a indiqué mandater la société Qbe Insurance en vue de la gestion du sinistre.
Par acte d'huissier délivré le 26 mai 2025 devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référé, monsieur et madame [M] sollicitent une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile.
A l'audience du 9 juillet 2025, le conseil des demandeurs réitèrent les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citées, maître [N] es qualité de mandataire liquidateur de la société ANDD en liquidation judiciaire et la SAS April Partenaires n'ont pas constitué avocat.
À l'issue des débats de l'audience, la décision est mise en délibéré au 13 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment le rapport EUREXO PJ en date du 15 juin 2024, les requérants justifient suffisamment d'un intérêt légitime à la mise en place d'une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l'expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L'expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l'état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge des requérants au profit desquels la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge des requérants bénéficiaires exclusif de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
* Monsieur [O] [D]
Expert près la cour d'appel de Reims
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7]
DONNONS à l'expert la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5]
- Organiser une réunion sur les lieux,
- Entendre les parties en leurs dires et explications, ainsi que tout sachant,
- Se faire remettre par les parties, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Examiner et constater les désordres allégués, et en préciser l'origine, l'étendue et les causes,
- Rechercher leur cause technique et préciser le rôle des intervenants,
- Donner tous éléments motivés sur les causes, origines et nature des désordres et malfaçons dont s'agit, et dans le cas de cause multiples, évaluer les proportions relevant de chacun d'elles en précisant les intervenants concernés,
- Fournir les éléments de fait permettant d'apprécier les manquements aux règles de l'art, normes techniques ainsi qu'aux dispositions contractuelles et d'évaluer les préjudices subis,
- Préconiser les travaux préparatifs nécessaires, de chiffrer le coût et préciser leur durée,
- Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, direct, indirects, matériels, ou immatériels, résultant des désordres, en ce compris l'éventuel préjudice de jouissance ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
DISONS que l'expert, pourra s'adjoindre les services de tout autre sapiteur d'une spécialité autre que la sienne,
DISONS que l'expert devra, par une note d'étape, susciter s'il y a lieu, les observations des parties et y répondre dans le rapport ;
DISONS que l'expert devra, en cas de péril, indiquer dans un pré-rapport la nature, l'importance et le coût des travaux urgents estimés indispensables ;
DISONS que l'expert devra, rapporter au Tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, à défaut, de faire toutes observations de ses investigations et constatations, et du tout, dresser un rapport définitif qu'il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal - service des expertises - le 13 avril 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que monsieur [C] [M] et madame [Z] [M] devront consigner par un chèque établi à l'ordre du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de trois mille Euros (3 000 €.-) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce, avant le 13 octobre 2025, à défaut de quoi la désignation de l'expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu'aux parties ou à leurs conseils, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas de refus de sa mission ou d'empêchement légitime, l'expert ci dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS que les opérations d'expertise seront placées sous la surveillance du juge de ce tribunal chargé du contrôle des opérations d'expertise ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum monsieur [M] [C] et madame [M] [Z] aux dépens de la présente instance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 13 août 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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