Texte intégral
N° RG 23/00066
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKVB
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 11/2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2024
DEMANDERESSES AU RÉFÉRÉ :
* Madame [S] [D]
Née le 30 juin 1936 à [Localité 7] 1er (75)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au Barreau de LISIEUX, substitué par Me Frédéric NAUTOU, avocat au Barreau de LISIEUX.
* Madame [F] [D]
Née le 24 avril 1934 à [Localité 7] 18ème (75)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au Barreau de LISIEUX, substitué par Me Frédéric NAUTOU, avocat au Barreau de LISIEUX.
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
* Madame [J] [Y] épouse [B]
Née le 24 mars 1945 à [Localité 6] EN [Localité 5] (14)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Me Pierre BLIN membre de la SCP INTERBARREAUX CALEX AVOCATS, avocat au Barreau de LISIEUX.
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame [O] [T]
GREFFIERE
Madame [X] [Z]
Copie exécutoire & copie certifiée conforme délivrées à Me GRIFFITHS le 20/02/2024
Copie certifiée conforme délivrée à Me BLIN le 20/02/2024
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 janvier 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience publique du 06 février 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 20 février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame Sandra ORUS, première présidente de la cour d'appel de Caen et par Madame Jocelyne LEBOULANGER, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [B] née [Y] est propriétaire d'un logement qu'elle loue à Mme [F] [D] et à Mme [S] [D].
Le 19 octobre 2023, Mmes [D] ont assigné Mme [B] en référé d'heure à heure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux, demandant que soit rétabli à ses frais l'approvisionnement en eau chaude et chauffage du logement loué ainsi que la remise d'une clé d'accès au local dans lequel se trouve la chaudière dudit logement.
Le 24 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a rendu un jugement, auquel il convient de se référer expressément, aux termes duquel il fait droit à l'essentiel des demandes de Mmes [D] et condamne Mme [B] à diverses indemnités et dommages-intérêts, outre des frais de procédure.
Le 6 novembre 2023, Mme [B] a interjeté appel de la décision.
Par exploit, Mmes [D] ont assigné Mme [B] devant le premier président de la cour d'appel de Caen, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins d'ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution provisoire ; de condamner Mme [B] à payer à Mmes [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure.
A l'audience, l'avocat de Mmes [D] confirme avoir reçu remise des clés le 3 février 2024 ainsi que le paiement de diverses sommes. Mmes [D] déclarent donc se désister d'instance et d'action.
Mme [B] dit ne pas s'opposer au désistement.
SUR CE,
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, et que le désistement, comme l'acceptation, sont exprès ou implicites.
Il convient en l'espèce de prendre acte du désistement et de son acceptation.
Ce désistement a pour effet d'éteindre l'instance et de dessaisir le premier président.
En équité, Mme [B] sera condamnée à payer à Mmes [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire par mise à disposition au greffe,
Donnons acte à Mme [F] [D] et à Mme [S] [D] de leur désistement d'instance ;
Déclarons ce désistement parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du premier président ;
Condamnons Mme [J] [B] née [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros à Mme [F] [D] et à Mme [S] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [J] [B] née [Y] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Jocelyne LEBOULANGER Sandra ORUS
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