Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/07682 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQ7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 - Tribunal de Commerce de tribunal de commerce de Paris, 3ème chambre - RG n° 2019028899
APPELANTE
S.A. LA SOCIÉTÉ CONFECTION [Localité 3] CRJ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre de commerce de Bizerte (Tunisie) sous le numéro B195 591 997
[Adresse 4]
[Localité 3] TUNISIE
représentée par Me Virginie Trecherel, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. JSR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 449 572 999
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra Ohana de L'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société JSR, dont le nom commercial est Izac, est spécialisée dans la commercialisation en gros et au détail d'articles de confection pour hommes, dames et enfants et d'accessoires de mode.
La société de Confection [Localité 3] (la société CRJ) a pour activité la confection de vêtements.
Le 9 mars 2016, la société JSR a passé une commande de pantalons et de blousons auprès de la société CRJ correspondant à sa collection d'hiver 2016/2017.
La société CRJ a procédé à 4 livraisons à la société JSR et a émis quatre factures entre le 26 juillet 2016 et le 17 novembre 2016.
Le montant des livraisons n'a pas été réglé par la société JRS qui a invoqué des défectuosités des marchandises.
Le 20 septembre 2017, la société CRJ a mis en demeure la société JSR, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception, de lui payer la somme de 56 967,88 euros.
Par acte d'huissier de justice du 18 septembre 2018, la société CJR a assigné la société JRS devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de de 56 967,88 euros au titre de quatre factures.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
-Débouté la société CRJ de sa demande en paiement des 3 factures des 26 et 30 juillet 2016 et du 17 novembre 2016,
-Condamné la société JSR à payer à la société CRJ la somme de 9 030 euros au titre de la facture du 20 août 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2017, avec anatocisme,
-Débouté la société JSR de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
-Condamné la société JSR à payer à la société CRJ la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
-Condamné la société JSR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration du 20 avril 2021, la société CRJ a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société CRJ de sa demande en paiement des 3 factures des 26 et 30 juillet 2016 et du 17 novembre 2016,
- Condamné la société JSR à payer à la société CRJ la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2023, la société CRJ demande, au visa des articles 9 et 12 du code de procédure civile, de l'article L110-3 du code de commerce et des anciens articles 1134 et 1156 du code civil, de :
- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société CRJ ;
Y faisant droit,
- Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société appelante de sa demande en paiement des trois factures relatives aux livraisons des pantalons, datées respectivement des 26 et 30 juillet 2016 et du 17 novembre 2016 ;
Et, statuant à nouveau,
- Condamner l'intimée, la société JSR, à payer à la société CRJ :
* La somme de 16 550,60 euros objet de la facture n°221/2016 du 26 juillet 2016,
* La somme de 26 239,60 euros objet de la facture n°228/2016 du 30 juillet 2016,
* La somme de 5 147,68 euros objet de la facture n°269/2016 du 17 novembre 2016 ;
- Confirmer le jugement pour le surplus ;
- Confirmer la condamnation de la société JSR à payer à la société CRJ les dommages-intérêts sur les sommes dues au taux légal avec anatocisme, à compter du 20 septembre 2017 ;
- Condamner la société JSR à lui payer la somme de 3000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société JSR aux entiers dépens.
La société JSR a notifié ses dernières conclusions le 7 octobre 2021 par le RPVA mais n'a pas réglé le timbre fiscal malgré l'avis de demande de régularisation qui lui a été adressé en ce sens le 6 décembre 2023 par le greffier.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Au cours du délibéré, sur demande de la cour d'appel, le conseil de la société CRJ a communiqué le constat d'huissier de justice en date des 19 et 20 décembre 2016 produit par la société JSR en première instance et communiqué également en appel.
MOTIFS
Sur l'étendue de l'appel
L'appel ne porte pas sur la disposition du jugement qui a "débouté la société JSR de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts" ni sur les dépens.
Il ne sera pas statué sur ces dispositions.
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée
L'article 1635 bis P du code général des impôts dispose : "Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle."
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, "lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article",
"sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique", et "l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents."
En application de l'article 964 du même code, la formation de jugement est compétente pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel ou des conclusions en application de l'article 963.
En l'espèce, la société JSR n'a pas justifié s'être acquittée du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts lors de la remise de son acte de constitution.
Invitée à s'expliquer sur le défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et sur l'irrecevabilité des conclusions encourues, la société JSR n'a fourni aucune réponse.
L'irrecevabilité des conclusions de la société JSR doit dès lors être prononcée.
Sur la demande en paiement des factures
La société CRJ allègue que :
- elle a apporté la preuve du contrôle préalable de la marchandise institué par la société intimée et que ce contrôle préalable avait bel et bien été exercé par le mandataire de la société intimée,
- entre la date de la première livraison des 1063 pantalons le 26 juillet 2016 et la date de la deuxième livraison de 1661 pantalons le 30/07/2016 et la date de la troisième livraison le 20 août 2016, aucune contestation n'a été formulée ni par le mandataire chargé du contrôle qualité sur le site de production, ni par la société intimée lors de la réception de la marchandise dans ses locaux,
- en fondant son rejet de la demande de règlement des factures relatives aux pantalons livrés sur des réserves tardives et contraires aux stipulations contractuelles, et sur le fondement d'un constat d'huissier de justice non contradictoire et non probant, le tribunal de commerce n'a pas recherché quelle a été la commune intention des parties contractantes comme le prescrit l'ancien article 1156 du code civil.
En application de l'article 1134 code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1156 code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, énonce que "l'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties, plutôt que de s'arrêter au sens littéral du terme."
La société CRJ invoque le mode de livraison "départ d'usine" et "la livraison contre remise traite avalisée" pour rejeter les contestations de la société JRS. Le mode de livraison est relatif au contrat de transport. La mention "livraison contre remise traite avalisée" sur les lettres de voiture et les factures signifie que la société JRS s'engageait à remettre une traite avalisée en contrepartie de la livraison de la marchandise et donc à s'acquitter des factures émises. Ce paiement n'interdisait pas de contester la qualité des vêtements livrés mais la contestation ne dispensait pas du règlement des factures auquel ne s'est pas acquittée la société JRS.
Par courriel du 7 juin 2016, la société JRS informait sa cocontractante que dorénavant des inspections et contrôles seraient mises en place par la société Isaac chez les différents fournisseurs. Elle lui demandait de la tenir informée dans un délai suffisant des différents exports afin qu'elle puisse effectuer le contrôle de la production. Ce courriel ne démontre cependant pas que les parties avaient décidé de contrôler l'intégralité de la production avant expédition et que ces contrôles garantissaient la société CRJ quant à une éventuelle responsabilité résultant de la défectuosité des marchandises livrées.
La mention "aucune réclamation ne peut être prise en considération au-delà de 15 jours après la date de réception de la marchandise par le client" ajoutée unilatéralement sur la facture en date du 20/08/2016 est relative à la commande de blousons sur laquelle ne porte pas l'appel. La même mention figure sur la facture d'achat de pantalons en date du 17/11/2016. La seule mention par la société CRJ de cette réserve sur les factures n'établit pas que celle-ci est entrée dans le champ contractuel.
Il est produit un courrier en date du 6 mars 2017 adressé par la société JSR à la société CJR aux termes de laquelle la société JSR indiquait à cette dernière qu'elle avait fait établir un constat d'huissier démontrant que les barèmes n'étaient pas respectés et que les boutonnières étaient défectueuses. Elle ajoutait qu'avaient déjà été évoquées le 6 septembre 2016 dans ses locaux les difficultés rencontrées quant à la qualité de la marchandise livrée. La société CJR contestait ces difficultés par courrier en réponse du 16 mars 2017.
Il a été versé aux débats un constat d'huissier en date des 19 et 20 décembre 2016 dressé à la requête de l'intermédiaire logistique de la société JSR, ayant pour objet de vérifier que le barème de mesures et de tailles a été respecté par la société qui confectionne les vêtements. Ont été mesurés le tour de ceinture, le tour de cuisse, le tour de hanche, la largeur du genou, la largeur du bas, la longueur intérieure de la jambe, la fourche devant et la fourche dos. Il existe des différences entre les mesures figurant au barème et les mesures constatées par l'huissier de justice sur certains pantalons en moyenne de 0,5 cm à 1,5 cm.
Il sera fait observer qu'il n'est justifié d'aucun cahier des charges relatif aux normes et qualités exigées pour la confection des vêtements.
Le constat d'huissier n'a pas été établi de manière contradictoire. Il sera fait observer que les mesures ont été prises avec un mètre ruban couture sur 165 pantalons, l'employé posant son mètre sur le vêtement et l'huissier notant la mesure relevée. Il sera observé que la méthode de mesure adoptée alors que le barème prévoit des mesures précises démontre le caractère approximatif des relevés effectués.
Pour chaque pantalon, il a été vérifié que le bouton ne se coince pas dans la boutonnière à l'ouverture ou la fermeture ; 34 boutonnières ont été classées "en anomalie".
La société CJR conteste l'origine des pantalons contrôlés en ce qu'ils ne seraient pas issus de ses livraisons.
Il est précisé sur le procès-verbal que le constat porte sur trois modèles intitulés Hector, Hans et Helios. Si ces modèles figurent sur deux des factures en date des 26 et 30 juillet 2016, le constat a été réalisé quatre mois après la livraison des vêtements.
L'huissier a indiqué que la société CJR a livré 106 colis contenant 1869 pantalons sans référence de la livraison ni de sa date. Il résulte des factures dont le paiement est réclamé les mentions suivantes :
La facture n° 221/2016 du 26 juillet 2016 d'un montant de 16 550,60 euros mentionne que la livraison a porté sur 1063 pièces emballées dans 64 colis.
La facture n° 228/2016 du 30 juillet 2016 d'un montant de 26 239,60 euros mentionne que la livraison a porté sur 1661 pièces emballées dans 91 colis.
La facture n° 269/2016 du 17 novembre 2016 d'un montant de 5 147,68 euros mentionne que la livraison a porté sur 145 pièces.
Les quantités de vêtements, objet du constat d'huissier, ne correspondent pas aux quantités figurant sur les factures.
M.[S] [M], PDG de la SAS New Vogue logistique atteste, le 16/01/2018 "en tant que logisticien de la SAS JSR que les quantités figurant dans l'annexe 2 [document non produit] : indemnités pièces invendables produites par la SAS JSR sont physiquement placées en défectueux dans notre entrepôt.
Ce stock est, arrêté au 16/01/2018 de 668 pièces défectueuses dont 165 pièces isolées par huissier."
Si 165 pièces ont été vérifiées par l'huissier de justice, il n'est fourni aucun élément sur le reliquat de vêtements qualifiés de défectueux par le logisticien.
Le constat a porté sur 165 pantalons sur un total de 2869 pantalons facturés.
Le constat d'huissier produit porte sur des vêtements, dont il n'est pas démontré qu'ils sont en lien avec les factures dont le paiement est réclamé ni que les défectuosités invoquées étaient susceptibles d'affecter leur vente. Il est donc insuffisant pour établir l'inexécution du contrat par la société CJR et ne dispensait pas la société JSR de s'acquitter des factures dues.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la société JSR sera condamnée à verser à la société CJR :
- la somme de 16 550,60 euros objet de la facture n° 221/2016 du 26 juillet 2016,
- la somme de 26 239,60 euros objet de la facture n° 228/2016 du 30 juillet 2016,
- la somme de 5 147,68 euros objet de la facture n° 269/2016 du 17 novembre 2016.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2017, date de la mise en demeure.
Ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la demande formée par assignation du 18 septembre 2018.
Sur les demandes accessoires
La disposition de première instance relative aux frais irrépétibles sera confirmée.
La société JSR qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à la société CJR la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans la limite de l'appel,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 7 octobre 2021 par la société JSR,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société JSR à payer à la société de Confection [Localité 3] (CRJ) la somme de 9 030 euros au titre de la facture du 20 août 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2017, avec anatocisme, et sur les frais irrépétibles,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Confection [Localité 3] (CRJ) en paiement des 3 factures des 26 et 30 juillet 2016 et du 17 novembre 2016,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société JSR à payer à la société de Confection [Localité 3] (CRJ) :
- la somme de 16 550,60 euros objet de la facture n° 221/2016 du 26 juillet 2016,
- la somme de 26 239,60 euros objet de la facture n° 228/2016 du 30 juillet 2016,
- la somme de 5 147,68 euros objet de la facture n° 269/2016 du 17 novembre 2016,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2017,
Dit que ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 18 septembre 2018,
Condamne la société JSR à payer à la société de Confection [Localité 3] (CRJ) la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JSR aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE