Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02342 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3FT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023073145
APPELANTS
Madame [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Hajer NEMRI de la SELEURL SELARL CABINET D'AVOCATS N & N, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146
Monsieur [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Hajer NEMRI de la SELEURL SELARL CABINET D'AVOCATS N & N, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146
S.A.R.L. PAK FOOD
[Adresse 5]
[Localité 8]
N° SIRET : 794 831 628
Représentée par Me Hajer NEMRI de la SELEURL SELARL CABINET D'AVOCATS N & N, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146
INTIMES
S.C.P. [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° SIRET : 389 010 380
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
S.E.L.A.R.L. [Z] [T]-[F]
[Adresse 9]
[Localité 6]
N° SIRET : 530 194 968
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
PROCUREUR
[Adresse 1]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, Présidente, chargée du rapport en présence de Madame Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie MOLLAT-FABIANI, Présidente
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Isabelle ROHART, Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Pak Food est une société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Paris le 16 août 2013, exploitant un restaurant de spécialités pakistanaises et indiennes sous l'enseigne « Le Agra » au [Adresse 5] - [Localité 8].
Son capital, d'un montant de 1 500 euros, est réparti entre Mme [D] [R] (49 %) et M. [J] [V] [P] (51 %). La société emploie 6 salariés.
Il est indiqué au K-Bis de la société que sa gérante est Mme [D] [R].
À la suite de la crise sanitaire, la société Pak Food a rencontré des difficultés financières.
Une ordonnance de référé du 16 février 2023 a prononcé la résiliation du bail sans délai et condamné la SARL Pak Food à payer une provision au titre des loyers impayés s'établissant à31 870 euros et unen indemnité d'occupation.
La société Pak Food, par l'intermédiaire de son avocat, a interjeté appel de la décision. La déclaration d'appel a été déclarée caduque.
Le 31 mars 2023, la société Pak Food a déposée une déclaration de cessation des paiements de au greffe du tribunal de commerce de Paris, faisant valoir une dette locative d'un montant de 41 421,16 euros.
Par jugement en date du 13 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la SARL Pak Food.
Le tribunal a nommé la SCP [N] en la personne de Me [Y] [N], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, et la SELARL [Z] [T]-[F] en la personne de Me [I] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 13 octobre 2023 du tribunal de commerce de Paris, la période d'observation a été prolongée de 6 mois, soit jusqu'au 13 avril 2024.
Par requête en date du 08 décembre 2023 enregistrée au greffe le 18 décembre 2023, la SCP [N], en la personne de Me Florent Hunsinger, membre de Solve, a saisi le tribunal de commerce d'une demande de conversion des opérations en liquidation judiciaire, par application de l'article L.631-15, II du code de commerce.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a mis fin à la période d'observation, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Pak Food et désigné la SELARL [Z] [T]-[F] en la personne de Me [I] [Z], en qualité de liquidateur.
Par déclaration au greffe en date du 02 février 2024, Mme [D], M. [C] [S] et la société Pak Food ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, Mme [D], M. [C] [S] et la société Pak Food demandent à la cour, au visa du jugement du 11 janvier 2024 et de l'article R. 661-6 du code de commerce, de :
-Infirmer le jugement du 11 janvier 2024, en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Pak Food par conversion ;
-Dire et juger que la SARL Pak Food demeure en redressement judiciaire ;
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la SCP [N], prise en la personne de Me [Y] [N], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Pak Food et la SELARL [Z] [T]-[F], prise en la personne de Me [I] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pak Food, demandent à la cour, au visa de l'article L.631-15 du code de commerce, de:
Juger le redressement de la société Pak Food manifestement impossible.
En conséquence,
-Confirmer le jugement de liquidation judiciaire du 11 janvier 2024 ;
-Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dans son avis du 15 avril 2024, notifié par voie électronique à la même date, le ministère public est d'avis que la cour confirme le jugement entrepris, le redressement de l'entreprise paraissant manifestement impossible.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les possibilités de redressement de la société Pak Food
Mme [D], M. [C] [S] et la société Pak Food indiquent que M. [C] [S], neveu de la gérante, a proposé aux associés d'acquérir 50% des parts sociales de la société Pak Food et d'injecter des liquidités en compte courant d'associés, ce qui permettrait de régler l'intégralité du passif, et exposent que M. [C] [S] justifie disposer de plus de 70 000 euros de liquidités.
Ils soutiennent que la société Pak Food peut être redressée si M. [C] [S] est autorisé à acquérir les parts sociales à un prix symbolique et à injecter des liquidités en compte courant.
Ils concluent ainsi qu'il convient d'infirmer le jugement prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SCP [N] prise en la personne de Me [Y] [N], ès qualités, et la SELARL [Z] [T]-[F] prise en la personne de Me [I] [Z], ès qualités, exposent que la volonté affichée par la société Pak Food d'être rétablie en situation de redressement judiciaire se heurte à de nombreux obstacles, dès lors qu'aucune solution de sortie d'une telle procédure n'est en vue.
Concernant le passif antérieur à apurer, elles indiquent qu'il est de 84 577,19 euros et que le créancier le plus important est le bailleur, dont la créance antérieure au redressement judiciaire s'établit à 44 820 euros.
Elles font valoir que les résultats historiques de la société Pak Food au cours des 4 derniers exercices clos ont démontré que son activité n'avait à aucun moment dégagé une quelconque rentabilité et qu'ainsi l'apurement du passif dans le cadre d'un plan de continuation apparaît donc hors d'atteinte.
Elles soulignent l'apparition d'un passif postérieur d'un montant de 23 550,34 euros.
Elles expliquent que la liquidation judiciaire a entraîné l'arrêt de l'activité et le licenciement des salariés, et que la reprise de l'activité supposerait la prise en charge par la société Pak Food du coût de ces 6 licenciements et une réembauche du personnel.
Elles ajoutent que M. [S] [C] prétend bénéficier d'une trésorerie de près de 70 000 euros qui lui permettrait, moyennant la cession des parts sociales à l'euro symbolique, de présenter un plan de continuation par reprise interne mais qu'il n'est pas justifié du blocage des fonds sur un compte CARPA ou entre les mains du liquidateur.
Elles indiquent qu'aucune ébauche d'un plan de continuation n'est présentée, non plus qu'une situation de trésorerie et des comptes prévisionnels estampillés par un professionnel du chiffre.
La SCP [N] et la SELARL [Z] [T]-[F], ès qualités, sollicitent en conséquence la confirmation du jugement entrepris.
Le ministère public, dans son avis du 15 avril 2024, expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 84 577,19 euros dont 44 820 euros au titre du bailleur.
Il indique que sur les quatre derniers exercices, la société n'a jamais dégagé une quelconque rentabilité rendant illusoire tout plan de redressement par voie de continuation.
Il indique que la société a créé un passif nouveau durant la période d'observation, de 23 550,34 euros, et a fonctionné dans des conditions irrégulières avec notamment l'absence de dépôt en banque des encaissements en espèce et l'absence de comptabilité.
Il fait valoir que le personnel a été licencié sans réserve, ce qui suppose la prise en charge par l'entreprise du coût des 6 licenciements et une réembauche du personnel.
Il indique que M. [C] [S] qui se propose, contre l'acquisition des parts sociales à
un euro symbolique, d'injecter 70 000 euros n'a pas procédé au blocage des fonds et ne présente aucune situation de trésorerie, ni aucun compte prévisionnel émanant d'un expert-comptable.
Le ministère public, pour toutes ces raisons et surtout en l'absence de rentabilité du fonds, sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce
Il ressort des dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce les éléments financiers versés aux débats par les organes de la procédure démontrent que l'activité n'a pas généré de résultats positifs sur les 4 dernières années, ce qui ne permet pas d'envisager l'élaboration d'un plan de redressement, étant en outre souligné que pendant la période d'observation la société a généré un passif supplémentaire de 25.000 euros environ et qu'en outre il existe une réelle incertitude concernant le sort du bail.
Les associés de la société Pak Food indiquent qu'un membre de la famille est prêt à entrer au capital et à verser des sommes en compte courant d'associé pour permettre le paiement du passif mais cette intention ne s'est pas caractérisée par des démarches auprès de l'administrateur judiciaire avant le prononcé de la liquidation judiciaire et depuis celle-ci, auprès du mandataire judiciaire de telle sorte que cette solution n'est pas de nature à permettre l'élaboration d'un plan en l'absence d'engagement certain et chiffré.
En conséquence le redressement est manifestement impossible et il convient de confirmer la décision dont il a été fait appel.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions frappées d'appel,
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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