Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Mars 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 30 Janvier 2024
PRONONCE: jugement rendu le 05 Mars 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [V] [T]
Madame [I] [C] épouse [T]
C/ Monsieur [S] [U]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06368 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMSV
DEMANDEURS
M. [V] [T]
et
Mme [I] [C] épouse [T]
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Violaine LHOTELLERIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Violaine LHOTELLERIE - 458,
Me Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS - 699
- Une copie à l’huissier poursuivant : SARL MVD [Localité 5] - MISRAHI VEQUE DEVOT ([Localité 6])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 29 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- constaté la résiliation du bail conclu ayant lié les parties à la date du 21 décembre 2022 ;
- autorisé [S] [U] à faire procéder à l'expulsion de [V] [T] et à tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [V] [T] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné solidairement [V] et [W] [T] à payer à [S] [U] :
la somme de 2.034,22 €, échéance de mai 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 sur la somme de 722 € et à compter du présent jugement sur le surplus ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er juin 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 19 juillet 2023 à [V] [T], qui en a interjeté appel.
Le 19 juillet 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [V] [T] à la requête de [S] [U].
Par requête déposée au greffe le 15 septembre 2023, [I] et [V] [T] ont saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3] à [Localité 4].
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023 et renvoyée au 19 décembre 2023 et 30 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les demandes de voir " constater que la décision du 29 juin 2023, rendue par le tribunal de proximité de VILLEURBANNE sous le numéro RG 11-23-000876 n'est pas opposable à Madame [I] [C] épouse [T] " et " juger que le contrat de bail est toujours en vigueur entre Madame [I] [C] épouse [T] et Monsieur [S] [U] "
Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Aux termes de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie
qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement.
En outre, en application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En l'espèce, [V] [T] et [I] [T] sollicitent de voir constater que le jugement du 29 juin 2023 ayant ordonné l'expulsion n'est pas opposable à [I] [T] et à sa famille, en faisant valoir que le bail locatif a été conclu le 7 mars 2017 alors que [S] [U] était parfaitement informé de leur mariage au MAROC le 9 août 2016 et transcrit au Service central d’Etat civil le 30 septembre 2016 et que logement était occupé par le couple. Ils en concluent également que le contrat de bail n'a pas été résilié.
En l'espèce, le juge de l'exécution, étant rappelé qu'il ne constitue pas une juridiction d'appel, ne peut modifier le jugement en date du 29 juin 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE ayant ordonné l'expulsion contestée devant lui. Ainsi, les demandes de [V] [T] et [I] [T] tendant à voir " constater que la décision du 29 juin 2023, rendue par le tribunal de proximité de VILLEURBANNE sous le numéro RG 11-23-000876 n'est pas opposable à Madame [I] [C] épouse [T] " et " juger que le contrat de bail est toujours en vigueur entre Madame [I] [C] épouse [T] et Monsieur [S] [U] " qui constituent en réalité des demandes tendant à voir infirmer le jugement rendu, ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l'exécution.
En conséquence, s'agissant d'un défaut de pouvoir, ces demandes doivent être déclarées irrecevables devant le juge de l'exécution.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [V] [T] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
[V] et [I] [T] présentent une demande de délai à expulsion de trois ans alors que, depuis la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, elle ne peut excéder une année. Il convient donc d'examiner cette demande en considérant qu'elle est sollicitée pour la durée maximale prévue, soit une année.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [V] et [I] [T] ont quatre enfants en bas âge et qu'ils disposent en ressources mensuelles du salaire de Monsieur en tant que boucher à hauteur de 551,76 € (bulletin de salaire de juillet 2023 pour la période d’emploi du 21 au 31 juillet 2023) et des allocations à hauteur de 1.024,72 € (attestation de paiement pour le mois de septembre 2023). Leur situation financière semble difficile. Ils justifient avoir déposé une demande de logement locatif social le 14 février 2023. Concernant les efforts pour apurer la dette locative, [V] [T] justifie avoir réglé 379,22 € le 6 mai 2023, 500 € le 6 juin 2023 et 500 € le 6 juillet 2023 et déclare avoir repris le versement des loyers depuis mai 2023, ce qui n'est pas contesté en défense. Si les efforts de règlement de la dette locative et des loyers et de recherche d'un logement sont réels, ils apparaissent en revanche tardifs, alors même qu'aucun dossier DALO n'a encore été déposé et que, dans les faits, ils ont bénéficié de larges délais, depuis juillet 2023, pour quitter les lieux.
Il s'ensuit que ces éléments ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime.
En conséquence, la demande de délais formée par [V] et [I] [T] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [S] [U] sera débouté de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de [V] et [I] [T] tendant à voir " constater que la décision du 29 juin 2023, rendue par le tribunal de proximité de VILLEURBANNE sous le numéro RG 11-23-000876 n'est pas opposable à Madame [I] [C] épouse [T] " et " juger que le contrat de bail est toujours en vigueur entre Madame [I] [C] épouse [T] et Monsieur [S] [U] " ;
Rejette la demande de délais de [V] et [I] [T] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par [S] [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,
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