Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01676 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2SR
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2022, à 15h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [K] [W] [Y]
née le 13 août 1999 à Abobo, de nationalité ivoirienne
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 05 juin 2022 à 15h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 05 juin 2022 à 15h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [K] [W] [Y] enregistrée sous le numéro RG 22/01551 et celle introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le numéro RG 22/01546, déclarant le recours de Mme [K] [W] [Y] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [K] [W] [Y] au centre de rétention administrative n° du Mesnil-Amelot (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 03 juin 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 04 juin 2022, à 16h51, par Mme [K] [W] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du ceseda, dès lors que:
- le 1er moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation particulièrement précise retenue par le premier juge
Le 2ème moyen tiré d'un défaut de risque de fuite, ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation particulièrement précise retenue par le premier juge dès lors que les garanties présentées sont insuffisantes et que l'intéressée n'a pas, de son propre chef, exécuté la mesure d'éloignement notifiée le 23 décembre 2021 ;
- les moyens tirés de violations des articles 3,5, 8 de la CEDH et 3-1 de la CIDE, sont non motivés au sens de l'article précité faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés les atteintes prétendues, étant rappelé que la rétention de mineur en famille n'est pas prohibée et ne porte pas, en soi, atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, celle-ci se devant d'être la plus brève possible, en l'espèce le départ vers l'Italie est, comme le mentionne le premier juge, fixé au 7 juin 2022, il sera rappelé que la contestation des conditions de rétention ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, la contestation au titre de l'article 8 relève d'une contestation de l'arrêté de transfert dont le contentieux échappe au juge judiciaire,
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 juin 2022 à 12h22
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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