Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01174 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKL7
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mars 2023, à 12h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET de police,
représenté par Me Caroline Labbe Favre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [L] [V]
né le 17 Juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité Marocaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Xavier Badjang, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 26 mars 2023, à 12h58, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rejetant les autres demandes des parties, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 mars 2023 à 16h49 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 26 mars 2023, à 19h07, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 27 mars 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations:
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [L] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Etant rappelé qu'il n'entre pas dans les compétences du juge judiciaire d'apprécier le bien fondé d'une décision d'expulsion et que le préfet prend la décision de placement en rétention au vu des éléments dont il dispose et peut ne retenir que certains d'entre eux, voire un seul, il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet pour irrégularité de l'arrêté de placement en rétention de M. [L] [V] au motif que la décision était stéréotypée et lacunaire ne comportant aucun élément relatif à la situation personnelle de l'intéressé alors qu'il résulte des termes mêmes de la décision que celle-ci est fondée sur un arrêté d'expulsion pris par le préfet de police le 25 juillet 2022 notifiée le 29 juillet 2022 et sur le fait qu'il existe un risque de soustraction à cette décision puisque l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, éléments dont le préfet a déduit que celui-ci ne réunissait pas les conditions d'une assignation à résidence, éléments qui établissent qu'outre le fait d'être légalement fondée, la décision est dûment motivée à partir de la situation de la personne concernée et est donc régulière, étant précisé au demeurant que la décision d'expulsion est fondée sur l'usage de neuf alias par M. [L] [V] et le fait qu'il a fait l'objet de quatorze condamnations pénales.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient, après avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention de M. [L] [V] et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [L] [V] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de M. [L] [V], la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police en prolongation de la rétention de M. [L] [V],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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