Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 16]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 mai 2024
N° RG 23/00619 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7PO
-DA/PV- Arrêt n°
[T] [G] épouse [X], [B] [X] / [I] PUBLIC SIP [Localité 13]-NORD, [Adresse 10]
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 14], décision attaquée en date du 17 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00007
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et de Mme [N] [J] lors du prononcé
ENTRE :
Mme [T] [G] épouse [X]
et M. [B] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Maître Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
[I] PUBLIC SIP [Localité 13]-NORD
Centre des Finances Publiques
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non représenté
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gérard BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] [X] et Mme [T] [G] épouse [X] ont contracté trois emprunts « Habitat » auprès de la société [Adresse 10] (ci-après la CRCAM) :
- pour un montant de 36.600,00 euros le 2 août 2011,
- pour des montants de 161.184,00 euros et de 45.817,00 euros le 29 septembre 2011,
Suivant deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 19 juin 2021, la société CRCAM les a mis en demeure de payer la somme de 5.480, 20 euros au titre du solde impayé de ces trois emprunts et a prononcé la déchéance du terme pour les 3 emprunts.
Le 15 octobre 2021, la société CRCAM a signifié aux époux [X] un commandement aux fins de saisie immobilière en exécution d'un protocole d'accord transactionnel homologué par une ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 31 juillet 2017. Ce commandement a été publié au service de la Publicité foncière de [Localité 14] le 3 décembre 2021, volume 2021S n° 63.
C'est dans ces conditions que la société CRCAM a, par acte d'huissier de justice du 14 janvier 2022, fait assigner M. et Mme [X] devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement d'orientation n° RG-22/00007 rendu le 17 mars 2023, a :
- mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 203.005,19 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 1er septembre 2021, outre les intérêts postérieurs ;
- ordonné la vente forcée de l'immeuble situé [Adresse 7] et cadastré section [Cadastre 8], le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 80.000,00 euros ;
- dit qu'il sera procédé à la vente [de ce bien immobilier] à l'audience des saisies immobilières du 9 juin 2023 à 10h ;
- dit que l'immeuble pourra être visité en présence de tel huissier de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le [I] PUBLIC SIP [Localité 13]-NORD, Centre des finances publiques, Boulevard Berthelot, [Localité 2] - [Localité 14], a été appelé en cause à l'occasion de ce jugement en qualité de créancier inscrit pour des dettes fiscales de M. et Mme [X].
Par déclaration formalisée par RPVA le 11 avril 2023, le conseil de M. et Mme [X] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur la totalité de la décision et étant dirigé à l'encontre de la société CRCAM et du [I] PUBLIC SIP [Localité 13]-NORD.
Par ordonnance du 18 avril 2023, les consorts [X] ont été autorisés à assigner à jour fixe. Cette diligence d'assignation à jour fixe a été effectuée par M. et Mme [X] à l'égard de la société CRCAM par acte d'huissier de justice signifié le 26 avril 2023 pour l'audience civile du 16 novembre 2023 à 14h00.
Par dernières conclusions d'appelant notifiées le 14 novembre 2023, M. [B] [X] et Mme [T] [G] épouse [X] ont demandé de :
- au visa des articles L. 111-2 et L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article R.313-26 du code de la consommation et de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du 17 mars 2023 du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
- juger que la créance de la société CRCAM n'est pas exigible ;
- juger non avenue la déchéance du terme prononcée par la société CRCAM le 19 juin 2021, concernant les trois prêts qu'ils ont souscrits les 2 août et 29 septembre 2011 ;
- juger que les trois emprunts susmentionnés continueront à produire leurs effets dans les conditions et termes desdits contrats ;
- condamner la société CRCAM à leur payer la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société CRCAM à leur payer une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dans le cadre de l'instance devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, outre une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la Cour, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d'intimé notifiées le 11 septembre 2023, la société [Adresse 11] a demandé de :
- dire que la déchéance du terme concernant les crédits accordés a été faite régulièrement avant l'introduction de la procédure de saisie immobilière et qu'elle n'est en aucun cas revenu de façon expresse sur cette déchéance du terme depuis lors ;
- rejeter en conséquence l'appel des époux [X] ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner les époux [X] aux dépens d'appel et dire que la SCP Basset & Associés, avocats au barreau de Clermont-Ferrand, sera autorisée à recouvrer lesdits dépens, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le [I] PUBLIC SIP [Localité 13]-NORD n'a fait l'objet d'aucune assignation à jour fixe dans le cadre de cette instance.
Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 16 novembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses moyens et prétentions précédemment énoncés. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, prorogée au 23 janvier 2024.
Suivant un arrêt n° RG-23/00619 rendu avant-dire droit le 23 janvier 2024, la cour d'appel de Riom a :
- SURSIS à statuer sur l'ensemble des demandes.
- ORDONNÉ aux parties de conclure avant le 1er mars 2024 (inclus) sur la validité de l'ensemble de la déclaration d'appel, eu égard à l'absence d'assignation à jour fixe à l'égard également du [I] PUBLIC SIP [Localité 13]-NORD alors que celui-ci a été expressément intimé dans la déclaration d'appel ;
- ORDONNÉ le renvoi de l'affaire à l'audience en conseiller-rapporteur du 21 mars 2024 à 14h00 ;
- RÉSERVÉ les dépens de l'instance.
Par dernières conclusions d'appelant notifiées le 29 février 2024, M. [B] [X] et Mme [T] [G] épouse [X] ont demandé de :
- au visa des articles L. 111-2, L.311-2 et R.322-12 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article R.313-26 du code de la consommation et de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du 17 mars 2023 du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
- juger recevable leur appel interjeté le 11 avril 2023 à l'encontre du jugement d'orientation et vente forcée du 17 mars 2023 du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
- juger que la créance de la société CRCAM n'est pas exigible ;
- juger non avenue la déchéance du terme prononcée par la société CRCAM le 19 juin 2021, concernant les trois prêts qu'ils ont souscrits les 2 août et 29 septembre 2011 ;
- juger que les trois emprunts susmentionnés continueront à produire leurs effets dans les conditions et termes desdits contrats ;
- condamner la société CRCAM à leur payer la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société CRCAM à leur payer une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dans le cadre de l'instance devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, outre une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la Cour, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d'intimé notifiées le 2 février 2024, la société [Adresse 11] a demandé de :
- DIRE que la non-assignation à jour fixe du TRÉSOR PUBLIC, partie intimée, paraît devoir entraîner la nullité de l'appel ;
- STATUER à cet égard ce que de droit.
Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 21 mars 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article R.322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que « L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. ». Il en résulte que l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement d'orientation en matière de saisie immobilière doit effectivement être formé selon la procédure à jour fixe telle que prévue à l'article 917 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office de cet appel, l'article 919 alinéa 3 du même code disposant que « La requête peut aussi être présentée au premier président [de la cour d'appel] au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. ».
Il importe ici de rappeler que le Premier président de la cour d'appel ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation sur le contenu de cette demande tendant à la fixation à jour fixe de la date d'audience d'appel à l'encontre d'un jugement d'orientation en matière de saisie immobilière, cette demande étant de droit pour être exclusive de toute obligation de justification d'une situation de mise en péril des intérêts de la partie faisant l'objet de la saisie litigieuse. Le Premier président ne peut dès lors que fixer dans les meilleurs délais possibles une date d'audience d'appel du jugement d'orientation.
M. et Mme [X] ont interjeté appel le 11 avril 2023 du jugement d'orientation du 17 mars 2023 du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, cet appel étant dirigé à l'encontre de la société [Adresse 15] mais également du [I] PUBLIC.
Conformément aux dispositions de l'article R.322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, ils ont dès lors, après ordonnance d'autorisation du 18 avril 2023, diligenté une assignation à jour fixe en application de l'article 920 du code de procédure civile par acte d'huissier de justice du 26 avril 2023, mais uniquement à l'égard de la société CRCAM CENTRE FRANCE. L'absence de toutes diligences en matière d'assignation à jour fixe à l'égard également du [I] PUBLIC, alors que celui-ci a été intimé dans la déclaration d'appel, pose dès lors la question de la validité de l'ensemble de la déclaration d'appel.
En l'occurrence, dès lors que M. et Mme [X] ont intimé le TRÉSOR PUBLIC aux côtés de la société [Adresse 15] dans leur déclaration d'appel du 11 avril 2023, il leur incombait d'adresser à la Cour une requête en assignation à jour fixe à l'égard de l'ensemble des parties figurant dans cette déclaration d'appel. Or, seule la société CRCAM CENTRE FRANCE a fait l'objet d'une requête en assignation à jour fixe déposée le 14 avril 2023, ayant donné lieu à l'ordonnance du 18 avril 2023 d'autorisation d'assignation à jour fixe pour l'audience du 16 novembre 2023 à 14h00.
En défense à ce moyen soulevé d'office, M. et Mme [X] ne peuvent affirmer sinon de manière conjecturale que le TRÉSOR PUBLIC serait déchu de son droit à créance pour défaut de production de celle-ci, seul l'appel visant également ce créancier inscrit pouvant le cas échéant purger définitivement cette difficulté. De plus, même si le commandement de payer valant saisie immobilière a été régulièrement dénoncé au [I] PUBLIC et si ce dernier n'était ni comparant ou représenté en première instance ni appelant principal, ces défaillances ne peuvent pour autant le priver de son droit d'appel incident dans le cadre d'un appel principal.
Dans ces conditions, la déclaration d'appel sera déclarée caduque vis-à-vis de l'ensemble des deux parties intimées.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Enfin, succombant à l'instance, M. et Mme [X] en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, et contradictoirement,
DECLARE CADUQUE la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 11 avril 2023 par M. [B] [X] et Mme [T] [G] épouse [X] sur le jugement d'orientation n° RG-22/00007 rendu le 17 mars 2023 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à l'encontre de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) [Adresse 12] et du [I] PUBLIC SIP CLERMONT-NORD.
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [B] [X] et Mme [T] [G] épouse [X] aux dépens de l'instance.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment