Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00352 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYIM ETRANGER :
M. [S] [V]
né le 23 novembre 1995 à [Localité 2] EN GEORGIE
de nationalité géorgienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le Préfet des Vosges prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. le Préfet des Vosges saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2022 à 9h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 10 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [S] [V] interjeté par courriel du 13 juin 2022 à 9h25 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [S] [V], appelant, assisté de Me Dieudonné AMEHI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [G], interprète assermenté en langue géorgien, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA jusqu'au prononcé de la décision
-M. le Préfet des Vosges, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la selarl Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Dieudonné AMEHI et M. [S] [V], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [S] [V], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
L'avocat de M. [S] [V] s'est désisté de cette demande lors de l'audience à hauteur de cour.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
A l'appui de sa demande, M. [V] fait valoir qu'il dispose d'un passeport en cours de validité à la dusposition des services de police ainsi que d'un hébergement stable dans un hôtel à [Localité 1]. Il affirme avoir toujours déclaré sa vonté de retourner en Géorgie. Il souligne n'avoir jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
En effet, il résulte des éléments de la procédure qu'il ne dispose pas d'un logement stable en France : dans le document relatif aux observations, il a indiqué souhaiter récupérer ses affaires qui sont chez un ami à [Localité 1] et ne mentionne pas un hôtel. En outre, il demande à pouvoir continuer à voyager en France avant de retourner dans son pays. Lors de son audition, il a déclaré vivre en hôtel à [Localité 1] après avoir vécu à [Localité 4], sans toutefois donner d'adresse.
Il n'a aucun lien personnel ou professionnel en France. Il n'a aucun moyen de subsistance en France et a été interpelé pour des faits de vols en réunion il y a quelques jours.
L'attestation d'hébergement produite lors de l'audience à hauteur de cour d'appel ne peut être retenue dès lors qu'elle émane d'une personne demeurant à Tours qui affirme que l'intéressé 'réside actuellement' à son domicile. Or, cette affirmation est contraire aux déclarations de l'intéressé quant à son lieu de vie et cette adresse n'a jamais été mentionnée dans la procédure. Cette attestation n'est pas signée. Le lien entre l'intéressé et la dame n'est pas établi.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [V] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 juin 2022 à 9h40 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 juin 2022 à 16h39.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00352 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYIM
M. [S] [V] contre M. le Préfet des Vosges
Ordonnance notifiée le 13 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [S] [V] et son conseil
- M. le Préfet des Vosges et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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