Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00106 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5N3
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUIN 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU FORT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MILEE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024
ORDONNANCE du 11 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 24 mars 2015, la SCI du FORT a consenti à la SAS ADREXO un bail commercial portant sur des locaux situés à FRETIN (59), [Adresse 5], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2015, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 105 000 euros HT et HC, payable par quart et d’avance, outre provisions trimestrielles pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 26.250 euros.
Suivant ordonnance du 20 septembre 2022, à laquelle il est fait référence, le juge des référés a, entre autres mesures, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de l’indemnité forfaitaire et des intérêts contractuels, tout en constatant que la société ADREXO avait réglé postérieurement à l’assignation l’intégralité des causes correspondant à la demande principale en paiement, soit la somme de 41.127,29 euros.
La société ADREXO a changé de dénomination sociale au profit de MILEE tout en poursuivant son activité sous le nom commercial de ADREXO.
Les loyers étant impayés, la SCI du FORT a par acte du 12 janvier 2024 fait assigner la SAS MILEE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, en paiement à titre de provision, au titre de l’arriéré locatif, en principal (98209,65 euros), de l’indemnité forfaitaire contractuelle et des intérêts de retard, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire, appelée à l’audience du 13 février 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 14 mai 2024.
A cette audience, la SCI du FORT représentée par son avocat reprend oralement ses conclusions n°2 déposées à l’audience, formant les prétentions suivantes :
Vu les articles 1103, 1343-2, 1343-5 et 1728 du code civil,
Vu les articles A. 444-10 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 696, 700 et 835 du code de procédure civile,
-Condamner la SAS MILEE à verser à la SCI DU FORT une provision de 88.000 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges pour le local commercial situé [Adresse 5], cellules 3 et 4, selon décompte provisoirement arrêté au 7 mai 2024 ;
-Condamner la SAS MILEE à verser à la SCI DU FORT une provision de 13.200 euros à titre d’indemnité forfaitaire contractuelle ;
-Condamner la SAS MILEE à verser à la SCI DU FORT une provision correspondant aux intérêts prorata temporis calculés, à compter de la date d’exigibilité de chaque somme due, et subsidiairement du commandement pour les sommes qui y sont visées et de l’assignation pour le surplus, au taux d’1 % par mois ou fraction du mois de retard, avec anatocisme ;
-Débouter la SAS MILEE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
À titre subsidiaire, si, par impossible, des délais de paiement devaient être accordés à la SAS MILEE,
-Ordonner que le premier retard ou défaut de paiement entraînera la déchéance du terme pour l’ensemble des sommes dues ;
En tout état de cause,
-Condamner la SAS MILEE à verser à la SCI DU FORT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la SAS MILEE au paiement de l’intégralité des dépens d’instance en ceux compris les frais de commandement, ainsi que l’ensemble des frais visés aux articles A. 444-10 et suivants du code de commerce.
La SAS MILEE, représentée par son avocat, reprend oralement ses écritures n°2 déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
-Débouter la SCI DU FORT de l’ensemble de ses demandes.
-Accorder à la société MILEE un échelonnement du paiement des sommes dues à la SCI DU FORT sur 5 mois, à compter de la date de l’ordonnance qui sera rendue,
-Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner à titre provisionnel la société MILEE à payer à la SCI DU FORT une indemnité forfaitaire contractuelle d’un montant de 17.600 euros,
A titre subsidiaire,
-Accorder à la société MILEE tout délai de paiement lui permettant d’apurer progressivement sa dette auprès de la SCI DU FORT.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la provision pour loyers et charges impayés
La SCI du FORT sollicite la condamnation de la société preneuse au paiement de la somme de 88.000 euros.
La SAS MILEE ne conteste pas la dette, indiquant avoir quitté les lieux au terme du bail, le 31 mars 2014, avoir rencontré des difficultés liées à la transformation de son activité, avoir régularisé avec la bailleresse un protocole d’accord le 19 avril 2024, dont elle n’a été en mesure de régler qu’une seule échéance de 14.300,41 euros, le même jour, la suivante intervenant dans un délai de 10 jours.
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
En l’occurrence, la SAS MILEE ne conteste pas la dette, qui est par ailleurs justifiée par le décompte produit arrêté au 07 mai 2024 (pièce demanderesse n° 17), correspondant au solde des loyers impayés, terme du 1er trimestre 2024 inclus.
La dette en principal n’est pas sérieusement contestable. La SAS MILEE y sera condamnée.
Sur la provision pour indemnité forfaitaire et intérêts de retard
La SCI du FORT réclame la condamnation de la défenderesse au paiement provisionnel de la somme à ce titre de 13.200 euros, exposant que la majoration contractuelle de 15 % n’est aucunement excessive, ajoutant que la défenderesse n’établit pas que cette indemnité serait excessive eu égard à ses capacités financières.
La SCI du FORT réclame également la condamnation de la même au paiement des intérêts de retard, conformément aux stipulations du bail, fixés à 1 % par mois ou par fraction du mois de retard, les intérêts étant calculés sur les sommes dues, intérêts compris, avec capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La SAS MILEE soulève une contestation qu’elle estime sérieuse, tenant au taux réclamé et au caractère manifestement excessif de l’indemnité forfaitaire, à laquelle doivent être ajoutés les intérêts, indiquant qu’une telle pénalité aggraverait sa situation et obérerait sa faculté de procéder au remboursement des sommes dues.
En l’espèce, les articles 24 et 6 du bail liant les parties, qui fait la loi entre les parties et qui doit être exécuté de bonne foi, conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil, alors en vigueur et applicable au contrat, prévoient le paiement par le défendeur, en cas de défaut de paiement du loyer, des intérêts au taux de 1 % par mois ou fraction de mois de retard, 15 jours après mise en demeure, ainsi que d’une indemnité forfaitaire automatique de 15 %, 15 jours après mise en demeure ou dès la délivrance du commandement de payer ou encore après tout début d’engagement de l’instance.
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard majorés sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond. Ces demandes ne se heurtent pas toutefois à la faculté pour le juge des référés d’allouer au créancier, une somme provisionnelle, correspondant à la part non contestable d’une indemnité forfaitaire prévue au contrat.
Cependant en l’occurrence,compte tenu du comportement du débiteur et des efforts manifestes consentis par lui pour apurer la dette et obtenir un aménagement des modalités de règlement de la dette principale, le juge des référés n’est pas en mesure de déterminer la part non contestable de ces créances.
En conséquence il n’y a pas lieu à référé, sur ces prétentions.
La somme principale portera en conséquence intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 sur les causes visées au commandement de payer (55.163,15 euros) et à compter de l’assignation pour le surplus.
Les intérêts échus dus depuis plus d’un an après la délivrance de l’assignation du 12 janvier 2024, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
La SAS MILEE sollicite l’octroi de délais de paiement pour apurer la dette en cinq mensualités de 17.600 euros, à compter de la date de l’ordonnance.
En l’absence d’informations sur la situation financière du débiteur, le juge des référés est dans l’impossibilité de déterminer les mensualités susceptibles d’être tenues par lui pour apurer la dette dans le délai de deux ans fixé à l’article 1343-5 du code civil et par suite de faire droit à la demande de délais de paiement présentée par la société défenderesse.
Sur les demandes accessoires
La SAS MILEE qui succombe supportera les dépens, à l’exclusion des frais de recouvrement qui demeureront à la charge du créancier, conformément à l’article A 444-10 et suivants du code de commerce
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI du FORT la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition au greffe,
Condamnons la SAS MILEE à payer à titre de provision, à la SCI du FORT, la somme de 88.000 euros, (quatre-vingt-huit mille euros) au titre du solde des loyers impayés, terme du 1er trimestre 2024 inclus, suivant décompte arrêté au 07 mai 2024,
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 sur les causes visées au commandement de payer (55.163,15 euros) et à compter de l’assignation pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI du FORT, au titre de l’indemnité forfaitaire et des intérêts contractuels,
Déboutons la SAS MILEE de sa demande de délais de paiement,
Condamnons la SAS MILEE à payer à la SCI du FORT la somme de 1000 euros pour frais irrépétibles,
Condamnons la SAS MILEE aux dépens, à l’exclusion des frais de recouvrement qui demeureront à la charge du créancier, conformément à l’article A 444-10 et suivants du code de commerce,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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