Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03555 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JOKC
Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Octobre 2025
Société LA CAENNAISE - SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
C/
[L] [O]
[Z] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à:
Me Olivier FERRETTI - 22
Madame [L] [O]
Monsieur [Z] [H]
Copie conforme délivrée le :
à:
Me Olivier FERRETTI - 22
Madame [L] [O]
Monsieur [Z] [H]
JUGEMENT RECTIFICATIF
D’ERREUR MATÉRIELLE
DEMANDEUR :
Société LA CAENNAISE - SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER - RCS CAEN B 613 820 596, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET :
DEFENDEUR :
Madame [L] [O]
née le 10 Avril 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Z] [H]
né le 09 Mai 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : [C] POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la mise à disposition : 22 Octobre 2025
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant sans audience
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Maître [C] [B] en date du 15 septembre 2025,
Vu le jugement du 10 septembre 2025 (RG 24/4907),
Vu l’article 462 du code de procédure civile,,
Attendu que Maître [C] [B] a, par requête présentée le 15 septembre 2025, sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement susvisé,
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à ladite requête et de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, parjugement réputé contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 10 septembre 2025 (RG 24/4907) ;
REMPLACE dans le dispositif de ce jugement, en page 3 :
“8 907,26 euros ;”
PAR
“5 324,61 euros ;”
ORDONNE la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions du 10 septembre 2025 (RG 24/4907) ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment