Texte intégral
N° RG 23/09272 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YL7Z
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 23/09272 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YL7Z
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[B] [U]
C/
[M] [U]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL
1 CCC à Maître [E] [D] notaire à Andernos les Bains (33)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [B] [U]
née le 26 Février 1980 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
30 rue Jean Mermoz
33510 ANDERNOS LES BAINS
représentée par Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [U]
né le 12 Décembre 1984 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
30 bis rue Jean Mermoz
33510 ANDERNOS LES BAINS
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [O] [F] veuve [U] est décédée le 25 mars 2022 à Bordeaux (33) laissant pour lui succéder ses deux enfants :
-[B] [U]
-[M] [U]
Maître [E] [D], notaire à Andernos les Bains (33) a été chargée du règlement de la succession de [C] [F].
Invoquant le blocage des opérations successorales du fait de absence de réponse de [M] [U] aux sollicitations du notaire, Mme [B] [U] par acte du 31 octobre 2023 valant conclusions et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens a assigné son frère M. [M] [U] devant la présente juridiction aux fins de voir :
-ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [C] [O] [F],
-commettre pour y procéder Maître [E] [D], notaire à Andernos les Bains ; à défaut le Président de la Chambre départementale des Notaires de la Gironde, avec faculté de délégation,
-juger que M. [M] [U] doit rapporter à la succession de [C] [O] [F] veuve [U] la somme de 65.000 euros reçue par lui de la défunte,
-ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
M. [M] [U] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été établie le 23 janvier 2024.
MOTIVATION
1-SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE ,LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
Suite au décès de Mme [C] [O] [F] veuve [U] survenu le 25 mars 2022 à Bordeaux , ses héritiers à savoir ses enfants Mme [B] [U] et M. [M] [U] sont en indivision sur le patrimoine successoral se composant, ainsi qu’il résulte de la déclaration de succession, à l’actif d’un bien immobilier situé à Lacanau, de mobiliers, d’un véhicule, de liquidités, de parts de la SCI JACO, et au passif, de taxes d’habitation et frais funéraires.
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Mme [B] [V] souhaite sortir de l’indivision mais aucun partage n’a pu intervenir en dépit des démarches amiables en ce sens.
Il sera donc fait droit à sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [C] [O] [F] veuve [U].
La succession se composant d’un bien immobilier soumis à publicité foncière il convient de désigner un notaire, selon mission détaillée au dispositif.
Maître [D], déjà en charge des opérations successorales sera désigné comme notaire commis dès lors qu’il n’est justifié d’aucun désaccord sur cette désignation.
2-SUR LE RAPPORT A LA SUCCESSION DE LA SOMME DE 65.000 EUROS
Au visa de l’article 843 al 1 du code civil, Mme [B] [U] sollicite le rapport à la succession par son frère de la somme de 65.000 euros qui lui a été remise par [C] [F] sous forme de trois virements bancaires.
Selon l'article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
La libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, n'est rapportable à la succession qu'à charge par celui qui en sollicite le rapport de démontrer l'intention libérale du de cujus.
En l’espèce, il résulte du relevé du compte chèque de [C] [F] ouvert près le CREDIT AGRICOLE que celle-ci a effectué au profit de son fils [M] [U]:
-le 1er décembre 2021 un virement d’un montant de 60.000 euros à titre de prêt familial,
-le 5 janvier 2022 deux virements d’un montant chacun de 2.500 euros sans précision de l’objet.
Le prêt supposant une obligation de remboursement est exclusif de toute intention libérale et ne saurait être qualifié de donation et être soumis au rapport au sens de l’article 843 précité ; en revanche si le prêt n’a pas été remboursé, M. [M] [U] est débiteur envers la succession des sommes restant dues au titre de ce prêt.
Les deux virements bancaires de 2500 euros, portent dessaisissement immédiat donc appauvrissement de [C] [F] et enrichissement corrélatif de [M] [U] et leur cause n’étant pas précisée font présumer l’existence de l’intention libérale et donc d’un don manuel rapportable ce que rien ne vient contredire.
Par conséquent il convient de dire que M. [M] [U] est débiteur envers la succession de la somme de 60.000 euros objet du prêt du 1er décembre 2021, sauf à lui de justifier qu’il l’a remboursé en tout ou partie, et qu’il doit rapporter à la succession de la somme de 5000 euros au titre des dons manuels.
3-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [O] [F] veuve [U] décédée le 25 mars 2022 à Bordeaux (33),
DÉSIGNE pour y procéder Maître [E] [D] notaire à Andernos les Bains (33)
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
RAPPELLE que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
DIT que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
DIT que M. [M] [U] est débiteur envers la succession de la somme de 60.000 euros au titre du prêt qui lui a été consenti le1er décembre 2021, sauf à lui de justifier qu’il l’a remboursé en tout ou partie,
DIT que M. [M] [U] doit rapporter à la succession la somme de 5000 euros au titre des dons manuels qui lui ont été consentis le 5 janvier 2022,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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