Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/09597 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWPD
[I] [H]
C/
CPAM DES BDR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sandra MASSIMINO
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 31 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10081.
APPELANT
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9060 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Sandra MASSIMINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [W] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [H], employé en qualité d'agent de sécurité par la société [4], a été victime le 2 août 2010 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône l'a déclaré consolidé à la date du 05 février 2016 puis a fixé à 0% son taux d'incapacité permanente partielle en l'absence de séquelles indemnisables.
M. [H] a saisi le 22 mai 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de l'absence de taux d'incapacité reconnu.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux judiciaires, celui de Marseille a été saisi de ce litige.
Par jugement en date du 31 mai 2021 le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a :
* fixé à 0 % le taux d'incapacité permanente de M. [H] à la date de consolidation du 5 février 2016 suite à son accident de travail du 2 août 2010 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
* confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 2 mai 2016 en ce qu'elle a retenu un taux d'incapacité permanente physique de 0 %,
* laissé les dépens, en ce compris les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
M. [H] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 08 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [H] demande à la cour:
* avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale,
* de surseoir à statuer au fond sur l'indemnisation dans l'attente du rapport d'expertise,
* de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 27 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* débouter M. [H] de toutes ses demandes,
* condamner M. [H] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
L'appelant expose que lors de l'accident du travail, il a emprunté un escalier glissant en raison de la pluie et a chuté.
Il allègue présenter un handicap depuis 2010 réduisant considérablement ses capacités professionnelles et présenter des séquelles post-traumatiques.
Il soutient qu'il ne doit pas être pénalisé parce qu'il présentait un état pathologique antérieur dés lors que celui-ci ne s'était pas manifesté avant l'accident.
Il souligne qu'il avait été déclaré apte sans contre indication médicale quelconque et allègue n'avoir jamais été examiné par le médecin-conseil et que les documents médicaux qu'il verse aux débats démontrent que ses problèmes de santé ont débuté après l'accident.
L'intimée lui oppose que les séquelles doivent être évaluées à la date de consolidation, soit au 05 février 2016, et que le médecin-conseil a estimé qu'il ne présentait pas de séquelles indemnisables, son avis ayant été confirmé par le médecin consultant, qui a relevé l'existence d'un important état antérieur arthrosique cervical.
Elle relève que l'appelant ne verse pas aux débats d'éléments médicaux contemporains de la date de consolidation et qu'il a repris le travail avec soins du 01/11/2011 jusqu'à la date de consolidation.
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 03 août 2010 établi par un médecin du service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 3] mentionne une 'disjonction acromio-claviculaire droite et une entorse cervicale'.
Le certificat médical final en date du 05 février 2016 reprend ces lésions en ajoutant 'persistance périarthrite droite et dorsolombalgies'.
Il résulte du compte rendu de l'examen radiographique réalisé le 03 août 2010 les éléments suivants:
* suspicion de fissure de l'extrémité externe de la clavicule droite,
* suspicion de fissure de l'extrémité antérieure de la 11ème côte droite,
* lésions de dorsarthrose au sommet de la cyphose dorsale.
Il résulte du rapport du médecin consultant désigné par les premiers juges que lors de son examen, l'appelant a fait état de la persistance de cervicalgies et de douleurs à l'épaule droite mais a relié le syndrome douloureux à un important état dégénératif arthrosique cervical (radios du 09/12/2020) avant de conclure en faveur d'un taux de 0%.
Les éléments médicaux versés aux débats par l'appelant sont tous, en dehors du compte-rendu de la radiographie du jour de l'accident du travail, postérieurs à la date de consolidation fixée au 05 février 2016.
Par conséquent, il sont inopérants à démontrer qu'à la date de sa consolidation il présentait des lésions en lien avec un état antérieur que l'accident du travail a aggravé.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail définit la consolidation comme correspondant au 'moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'.
En présence d'un état antérieur, le barème indicatif précise la nécessité de distinguer trois situations, les séquelles rattachables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, étant en principe seules indemnisables, en distinguant selon que:
a) l'état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais n'est pas aggravé par les séquelles.
Dans ce cas, il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b) l'accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l'aggrave.
Dans ce cas, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c) l'état pathologique antérieur était connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci.
Dans ce cas, l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle doit être évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
S'il résulte de la radiographie contemporaire du certificat médical initial l'existence de lésions de dorsarthrose au sommet de la cyphose dorsale pour autant il ne s'agit pas de lésions traumatiques présentant un lien avec le fait accidentel.
A,cun élément médical contemporain de la date de consolidation ne met en évidence la subsistance de séquelles, la périarthrite droite et les dorsolombalgies mentionnées dans le certificat médical final étant sans lien avec les lésions initiales affectant la clavicule droite et la 11ème côte droite.
Il s'ensuit effectivement que le seul état antérieur ayant pu être révélé par les examens effectués dans les suites de l'accident du travail est une dorsarthrose au sommet de la cyphose dorsale, c'est à dire affectant la colonne vertébrale sans qu'il soit établi que cet état allégué muet aurait été aggravé par l'accident du travail.
L'expertise médicale sollicitée est dépourvue de pertinence pour ne pas être étayée par des éléments médicaux contemporains de la date de consolidation.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant en ses prétentions M. [I] [H] doit être condamné aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute M. [I] [H] de l'intégralité de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
- Condamne M. [I] [H] aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie, étant précisé que les dépens seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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