Texte intégral
ARRET
N°134
Société [12] ET CDI
C/
[7]
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/03710 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFKW
DECISION DE LA CARSAT PAYS DE LA [Localité 13] EN DATE DU 08 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me NICOLAS, avocat au barreau de PARIS substituant Me ANNE PINEAU, avocat au barreau de NANTES
ET :
DÉFENDEUR
[7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [D] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2021, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. FOLIARD et M. HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
[E] [Y] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 11 février 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le 11 février 2022, le délibéré a été prorogé au 15 septembre 2022
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Pierre DELATTRE
PRONONCÉ :
Le 15 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [Z], salarié intérimaire de la société [12] et [12] a, le 2 octobre 2017, déclaré une maladie professionnelle au titre d'une « épicondylite du coude gauche », pathologie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical initial du 21 juillet 2017.
Par lettre du 28 novembre 2018, la [6] (ci-après la [9]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle après avis du [8] (ci-après le [11]). La date administrative de la maladie a été fixée au 21 juillet 2017. Cette prise en charge a fait l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable (ci-après la [10]) de la [9].
La [10] ayant rejeté le recours de la société demanderesse, cette dernière a saisi le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon le 19 juin 2019. Par jugement en date du 26 février 2021, le tribunal judiciaire a débouté la société [12] et [12] de sa demande d'inopposabilité de la maladie professionnelle de M. [Z].
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [Z] ont été inscrites au compte employeur de la société [12] et [12].
Par courrier du 26 janvier 2021, la société [12] et [12] a sollicité, auprès de la [5] (ci-après la [7] ou la caisse), l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 2 octobre 2017 par M. [Z].
Par courrier en date du 8 avril 2021, la [7] a rejeté la demande de la société métier [12] et [12].
Par acte d'huissier de justice délivré le 3 juin 2021, la société [12] et [12] a fait assigner la [7] d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 décembre 2021.
Par conclusions visées par le greffe le 8 juillet 2021, la société [12] et [12] prie la cour de :
- infirmer la décision de refus de la [7] du 8 avril 2021 ;
- dire et juger que la société [12] et [12] rapporte la preuve de l'absence d'une exposition au risque au sein de l'entreprise utilisatrice ;
- dire et juger que la société [12] et [12] rapporte la preuve de l'exposition antérieur au risque ;
En conséquence, de :
- imputer les conséquences financières de la maladie dont est atteint M. [Z] sur le compte spécial de la Branche Accident du travail-Maladie professionnelle.
Au soutien de ses demandes, la société [12] et [12] fait valoir que l'agent assermenté de la [9] a conclu à l'absence d'exposition au risque lors de son enquête, ce qui n'a pas été repris par le [11] dans son avis. Ainsi, il ne saurait être mis à sa charge les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [Z]. Elle ajoute que sans l'avis du [11], la [9] n'aurait pas pris en charge cette pathologie puisque le délai de prise en charge avait été dépassé.
Par courrier du 15 novembre 2021, la [7] a informé la société [12] et [12] avoir retiré le sinistre de M. [Z] de son compte employeur et avoir recalculé en conséquence son taux de cotisations.
Par courriel du 7 décembre 2021, la société [12] et [12], prenant acte du courrier de la [7] en date du 15 novembre 2021, a informé la cour de son désistement d'action. Cette demande de désistement a été réitérée oralement lors de l'audience.
SUR CE LA COUR,
Sur la recevabilité
La Cour observe que le recours a été formé dans les délais et formes prévus par la loi.
Le recours est donc recevable.
Sur le désistement d'instance
La société [12] et [12] indique à la cour, vouloir se désister de son recours par courriel du 7 décembre 2021. La société demanderesse a réitéré, oralement, sa demande de désistement d'instance lors de l'audience du 17 décembre 2021.
En l'absence d'appel incident ou de demande incidente à la date du désistement, celui-ci étant parfait, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement.
Considérant qu'en application de l'article 699 du Code de procédure civile, le requérant conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort,
DIT que le recours de la société [12] et [12] est recevable ;
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société [12] et [12] ;
Le DIT parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que la société requérante conservera la charge des dépens.
Le Greffier,Le Président,
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