Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00774 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKRT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 18/01969
APPELANT
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479
INTIMÉE
SAS ALIZE SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginia DUGARD NOUVEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [X] a été engagé le 1er décembre 2003 en qualité d'agent de sécurité incendie, par la société Montfermeil Sécurité, aux droits de laquelle se présente, depuis le 15 décembre 2014, la société Alizé Sécurité.
Il a été engagé en qualité d'agent de sécurité incendie.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et sécurité.
Le 2 mai 2017, M. [X] a été victime d'un accident du travail et placé de ce fait en arrêt de travail jusqu'au 11 mai 2017, prolongé jusqu'au 10 juillet 2017 puis jusqu'au 19 novembre 2017.
Des arrêts de travail postérieurs interviendront selon les modalités suivantes :
- du 21 au 30 novembre 2017,
- du 8 janvier au 1er mars 2018, prolongé jusqu'au 3 avril 2018,
- du 31 mai au 4 octobre 2018.
Entre temps et dans le cadre de visites successives de reprises, le médecin du travail a déclaré M. [X] apte à reprendre son travail, mais en fixant à chaque fois des restrictions, préconisant ainsi dans un avis du 20 novembre 2017, une reprise possible sur un poste 'exclusivement [souligné par l'auteur], de jour (...), horaires fixes nécessaires (pas d'horaires décalés)', dans ceux des 2 mars 2018, et du 4 avril suivant, une affectation 'sur un site avec horaires d'après midi uniquement', le praticien prévoyant de revoir le salarié dans un mois dans le premier et dans deux mois dans le deuxième, puis précisant dans celui du 5 octobre 2018, 'poste avec aménagement: horaires d'après midi uniquement' le salarié devant alors être revu dans trois mois.
Le 12 décembre 2018, M. [X] prenait acte de la rupture de son contrat de travail en considérant que son employeur n'avait pas respecté les préconisations de la médecine du travail et lui réservait des conditions de travail non conformes à sa santé et sa sécurité.
Estimant que cette rupture était imputable aux torts de son employeur et devait avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Créteil le 24 décembre 2018 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 13 janvier 2020, notifié aux parties par lettre du 21 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- dit que la rupture du contrat est imputable à M. [X] et produit les effets d'une démission,
- condamné M. [X] au paiement du préavis à hauteur de 1 546 euros,
-débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné M. [X] aux entiers dépens de la procédure et de son exécution,
-débouté la société Alizé sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-prononcé l'exécution provisoire du présent jugement article 515 du code de procédure civile,
-dit que le salaire de M. [X] s'élève à 1 546 euros.
Par déclaration du 27 janvier 2020, M. [X] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 10 juin 2021, M. [X] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions,
- de constater que la prise d'acte effectuée par M. [X] était bien fondée et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société Alizé Sécurité à lui verser les sommes suivantes :
-6 441 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-3 092 euros à titre d'indemnité de préavis,
-309 euros à titre de congés payés incidents,
-20 098 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13 mois du salaire de référence),
- 2 000 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile,
- de condamner également la société Alizé Sécurité à restituer à M. [X] la somme de :
-1 546 euros qu'il a versée à la société Alizé Sécurité en exécution du jugement critiqué,
- de constater que les condamnations à intervenir porteront intérêts de droit à compter du jour d'introduction de la demande,
- de condamner la société Alizé Sécurité en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 29 avril 2021, la société Alizé sécurité demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture était imputable à M. [X] et produisait les effets d'une démission,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à la société Alizé Sécurité la somme de :
-1 546 euros au titre de l'indemnité relative au préavis,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
- de condamner M. [X] à verser à la Société Alizé sécurité la somme de :
-4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [X] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2022 pour y être examinée.
MOTIFS
I-Sur l'exécution du contrat de travail
A- sur le respect des préconisations du médecin du travail
Il résulte de l'article R. 4624-31 que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, cet examen ayant pour objet selon l'article R 4624-32 notamment de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur.
L'article L. 4624-3 laisse au médecin du travail le pouvoir de proposer par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail.
De l'article L. 4624-9 du code du travail, il résulte que l'employeur doit prendre en considération les propositions formulées par le médecin du travail et en cas de refus, faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Selon l'avis du médecin du travail émis le 8 octobre 2018 dans le cadre de la visite de reprise prévue à l'article R. 4624-31 précité, le poste de M. [X] devait être aménagé de façon à ce qu'il ne soit soumis qu'à des 'horaires d'après midi uniquement'.
La société Alize sécurité n'a pas fait connaître son refus de donner suite à ces recommandations et a, en octobre et en novembre élaboré des plannings fixant des horaires de travail entre 14 h et 21 h.
En revanche, le planning du mois de décembre imposait au salarié un travail jusqu'à minuit, ce qui ne coïncidait pas avec les préconisations dont il résultait en premier lieu, par référence à l'expression 'après midi', que le travail devait se terminer en tout état de cause avant 21 heures, limite constituant en référence à l'article L. 3122-2 du code du travail le début de la période du travail de nuit.
En second lieu, il ne peut être considéré que le terme 'uniquement' utilisé par le praticien mettait l'employeur en mesure ainsi qu' il le soutient, d'interpréter la préconisation comme lui laissant la faculté de fixer des horaires au salarié en dehors de l'après midi et notamment au delà de 21 heures, alors qu'il ne justifie pas avoir fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à ce qu'il soit donné suite aux recommandations et qu'il n'a pas remis en cause l'avis du médecin du travail dans le cadre du recours qui lui était offert tel que défini par l'article L. 4624-7 du code du travail.
Ainsi quand bien même le praticien prévoyait-il une nouvelle visite dans les trois mois, il ne peut en être déduit ni un caractère provisoire au moins jusqu'à ce terme, ni un caractère facultatif aux recommandations qu'il avait formulées et selon lesquelles le salarié ne pouvait que travailler l'après midi.
Dès lors en imposant à M [X], postérieurement au 8 octobre 2018 et à l'avis du médecin du travail susvisé, un poste nécessitant un travail de 12 h à minuit, l'employeur a manqué à ses obligations.
B- sur les conditions de travail dégradées
Le salarié soutient qu'il était cantonné sur un poste statique en extérieur en ne disposant ni d'une guérite même symbolique ni d'un parasol, étant de ce fait exposé au froid et aux intempéries sans possibilité de s'abriter même temporairement à l'intérieur du bâtiment.
Cependant, l'employeur démontre par les courriers électroniques qu'il verse en pièce N° 30 et 31, le dernier rédigé par un collègue de M. [X] affecté au même endroit, que le matériel nécessaire était à disposition et qu'une solution de repli à l'intérieur du bâtiment était temporairement possible en cas de forte pluie ou de froid.
La preuve d'un manquement de la société Alize sécurité sur ce point n'est donc pas rapportée.
II- sur la rupture du contrat de travail
Dans le cadre de l'exception d'inexécution il est admis que les manquements de l'employeur à l'exécution du contrat de travail peuvent justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié dès lors que ce dernier établit que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Il appartient aux juridictions de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture.
De ce qui précède il résulte que la société Alize Sécurité a manqué à ses obligations en affectant M. [X] sur un chantier dans des conditions d'horaires non conformes aux préconisations du médecin du travail.
Au regard de la fragilité de l'état de santé du salarié liée à l'accident du travail dont il avait été victime le 2 mai 2017 et dont l'employeur reconnaît avoir eu connaissance à travers les nombreux arrêts de travail qui s'en sont suivis et les préconisations plusieurs fois formulées par le médecin du travail, il y a lieu de considérer que ce manquement est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Il importe peu que le médecin du travail, consulté par l'employeur, ait finalement précisé qu'il était 'préférable qu'il [le salarié] travaille sur des horaires d'après midi, en évitant le travail après 21 heures considéré comme du travail de nuit', rappelant qu'il n'avait 'pas mis de restriction complète au travail jusqu'à minuit sur le poste que vous lui avez proposé.
Etant entendu que vous n'aviez malheureusement pas la possibilité de manière pérenne de lui adapter un poste se terminant à 21h' et précisant qu'il avait ' fait cet aménagement pour 3 mois et devais donc le revoir début janvier.(...)' , dès lors que cette consultation est intervenue postérieurement à la prise d'acte du salarié et alors que l'employeur n'avait, à la date de cette dernière, formulé aucune observation sur les préconisations du médecin du travail, s'y était même initialement conformé et n'avait, ainsi qu'il a été précédemment dit, ni sollicité d'observations ou précisions de la part du praticien, ni formé aucun recours dans les conditions de l'article L. 4624-7 précité.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [X] est donc imputable aux torts de l'employeur et doit avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit donc être entièrement infirmé, en ce compris du chef de la condamnation de M. [X] au paiement à l'employeur d'une indemnité de préavis.
III- sur les conséquences de la rupture
Le salarié peut prétendre à l'indemnité de préavis telle qu'elle résulte de l'article L. 1234-5 du code du travail.
Il doit être alloué de ce chef la somme de 3 092 euros et 309 euros au titre des congés payés afférents.
Il doit également lui être alloué l'indemnité de licenciement en référence à l'article L. 1234-9 du code du travail , soit 6 444 euros dans les limites de la demande.
Enfin, au regard de son ancienneté de quinze ans et onze jours, de son âge au moment de la rupture et sans autre élément sur l'étendue du préjudice subi, il doit lui être alloué une indemnité de 11 000 euros en réparation du préjudice lié à la rupture du contrat de travail.
Le jugement doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions.
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [X] une indemnité une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Alize Sécurité à verser à M. [X] les sommes de:
- 3 092 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 309 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 444 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 11 000 euros à titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société Alize Sécurité aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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