Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/401
N° N° RG 22/00677 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJGE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 23 Novembre 2022 à 12 h 17 par LA CIMADE pour :
M. [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Novembre 2022 à 16 h 52 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 novembre 2022 à 15 h 05;
En l'absence de représentant du préfet de LA MAYENNE, dûment convoqué, (mémoire écrit)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)
En présence de [K] [J], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Novembre 2022 à 14 H 30 l'appelant assisté de M. [S] [N], interprète en langue diakhanke, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Novembre 2022 à 14 h 30, avons statué comme suit :
M. [K] [J] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de MAYENNE du 4 août 2022 prononçant une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Le 13 septembre 2022, il a fait l'objet d'une assignation à résidence de 6 mois mais ne l'a pas respectée, selon procès verbal de carence du 11 octobre 2022.
Sa demande d'asile avait été rejetée le 28 avril 2017, le rejet étant confirmé en appel le 29 janvier 2018. Dans le cadre d'un réexamen de sa demande d'asile, les demandes ont été déclarées irrecevables les 2 octobre 2020 et 5 février 2021.
Il avait bénéficié d'une carte de séjour temporaire du 10 janvier 2022 au 10 juin 2022 et dans le cadre du renouvellement de cette carte, le collège des médecins du service de l'office de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis le 25 juillet 2022 estimant que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale mais qu'eu égard à l'offre de soins dans le pays dont il originaire il pouvait bénéficier d'un traitement approprié et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 19 novembre 2022 après qu'il ait été interpellé le 18 novembre 2022 et placé en garde à vue.
Statuant sur la requête de M. [K] [J] et sur celle du préfet reçue le 21 novembre 2022 à 14 heures 18, par ordonnance rendue le 22 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité et prolongé sa rétention pour 28 jours à compter du 21 novembre 2022 à15heures 05.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 23 novembre 2022 à 12 heures 17, M. [K] [J] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 22 novembre à 17 heures 40.
Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté les irrégularités suivantes:
- le défaut d'examen de sa situation par la préfecture et l'erreur manifeste d'appréciation faisant valoir ses troubles psychiatriques avec traitement quotidien et son état de vulnérabilité ;
- le défaut de production d'une pièce utile en ce que la préfecture n'a pas produit l'avis du collège des médecins de l'office de l'immigration et de l'intégration.
Le préfet a transmis son mémoire le 23 novembre 2022 demandant de confirmer la décision.
Selon avis écrit du 23 novembre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée.
A l'audience, M. [K] [J], assisté de son conseil Me THEBAULTet de M. [N] interprète en langue diakhanke ayant préalablement prêté serment, a maintenu les termes de son mémoire d'appel.
Il sollicite la condamnation du Préfet es qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 1000,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur le grief tiré du défaut d'examen de sa situation et de son état de vulnérabilité par la préfecture :
Si l'appelant justifie d'hospitalisation en milieu psychiatrique en février 2020, il n'apporte aucun élément d'actualité. Il indique avoir une maladie spirituelle et des problèmes de transit.
La décision du 25 juillet 2022 du collège des médecins du service médical de l'Office de l'immigration ne concernant que la mesure d'éloignement et l'avis de l'OFII ne peut être utilement invoquée alors qu'aucun élément médical n'atteste d'un état de vulnérabilité au sens du CESEDA et d'une incompatibilité avec la mesure de rétention.
En garde à vue, il a bénéficié d'une consultation d'un médecin qui ne lui a prescrit aucun médicament et a jugé son état compatible avec le maintien de la garde à vue.
La préfecture ayant pris en compte la réalité de ses troubles dont elle avait connaissance n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
Le moyen sera rejeté.
Sur le grief tiré du défaut de production d'une pièce utile :
L'absence de production dans la requête en prolongation de la rétention de la préfecture de l'avis du collège des médecins, qui ne concerne que la mesure d'éloignement et a motivé l'arrêté portant refus de séjour en date du 4 août 2022, n'est pas une pièce utile dans le cadre de la rétention au sens de l'article R. 743- 2 du CESEDA.
Le moyen sera rejeté et la décision sera confirmée.
Il convient de confirmer la décision querellée et de rejeter sa demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 22 novembre 2022 ;
Rejetons la demande de M. [J] sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991;
Laissons la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 24 novembre 2022 à 14 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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