Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 23 Février 2024
AFFAIRE N° RG 20/00316 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IXIS
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [4]
C/
URSSAF DE BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry ROMAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué à l’audience par Me Jean-Christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [M], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 23 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] (la société) exerce une activité de services et d’ingénierie informatique spécialisée dans le traitement informatique de l’adresse.
Une vérification de l’application de la législation sociale concernant les infractions relatives au travail dissimulé a été effectué au sein de la société. Un procès-verbal de travail dissimulé a été établi et adressé au procureur de la république le 21 janvier 2015.
L’URSSAF Bretagne a adressé une lettre d’observations en date du 3 juillet 2015 faisant état d’un redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié avec verbalisation et repris ces exonérations.
La société a fait valoir des observations.
En réponse, l’inspecteur a maintenu ses conclusions.
Une mise en demeure a été établie le 16 octobre 2015 à l’encontre de la société pour un total de 2 715 831 euros.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, la société a saisi la présente juridiction.
Par jugement en date du 15 mars 2019, auquel il convient expressément de se référer, le tribunal a validé des chefs de redressement est annulé celui relatif au « travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d’emploi salarié la financière du dragon » et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Appel a été formé contre ce jugement par l’URSSAF relativement à l’annulation du redressement suscité. La société a également formé appel.
L’exécution provisoire de la décision ayant été ordonnée, la société a procédé au paiement de la somme de 492 523 euros pour le chef de redressement validé.
L’URSSAF a établi le 14 octobre 2019 une mise en demeure pour des majorations de retard complémentaire de 11 175 euros.
La société a alors saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 12 décembre 2019.
Suivant une décision en date du 17 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande d’annulation des majorations de retard.
Préalablement, la société a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 22 mai 2020.
Aux termes de cette requête, la société demande au tribunal de bien vouloir :
annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF suite recours du 12 décembre 2019 ;annuler la mise en demeure du 14 octobre 2019 ; condamner l’URSSAF de Bretagne à lui rembourser la somme de 11 175 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019 ;condamner l’URSSAF de Bretagne à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 7 février 2024, l’URSSAF Bretagne sollicite que le tribunal prononce l’annulation de la mise en demeure du 14 octobre 2019 pour la somme de 11 175 euros. Il est demandé au tribunal de prendre acte de ce qu’elle procédera remboursement des sommes déjà versées. Elle demande enfin le rejet des autres prétentions.
À l’audience du 7 février 2024, la société a déclaré maintenir sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Représentée à l’audience, l’URSSAF a précisé s’opposer à la demande formulée au titre de l’article 700 dudit code.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 février 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la nullité de la mise en demeure du 14 octobre 2019.
L’URSSAF Bretagne sollicite comme la société que soit prononcée la nullité de la mise en demeure du 14 octobre 2019. Il convient ainsi de faire droit à cette demande.
La nullité de la mise en demeure est prononcée.
Sur la demande de remboursement.
La nullité de la mise en demeure étant prononcée, l’URSSAF est condamnée à restituer la somme de 11 175 euros.
Il n’est pas contesté comme indiquer par la société que le montant visé dans la mise en demeure a été réglé le 4 novembre 2019.
La condamnation est ainsi assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, l’URSSAF est condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner l’URSSAF Bretagne à payer la somme la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au secrétariat de la juridiction :
PRONONCE la nullité de la mise en demeure du 14 octobre 2019 établi par l’URSSAF à l’encontre de la société [4] ;
CONDAMNE l’URSSAF Bretagne à restituer à la société [4] la somme de 11 175 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019 ;
CONDAMNE l’URSSAF Bretagne aux dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF de Bretagne à verser la somme de 500 euros à la société [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits.
Le greffierLa présidente
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