Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N° 24/ 69
du 22 Février 2024
Enrôlement : N° RG 22/06327 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ENE
AFFAIRE :Société NOUVELLE VIGNA PACA ( la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES)
C/Société SEM FACONEO (Me Monique TOUITOU)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 15 février 2024, puis prorogée au 22 février 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 22 février 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La Société NOUVELLE VIGNA PACA, immatriculée au RCS de FREJUS, sous le n° 440 264 521, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société SEM FACONEO, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 401 110 820, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Monique TOUITOU, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, et Maître Nicolas CHARREL, Avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte d’engagement signé le 23 novembre 2015, la Société d’Economie Mixte FACONEO (ci-après la société FACONEO) a confié à la société NOUVELLE VIGNA PACA (ci-après la société VIGNA) l’exécution du lot n°1 « terrassement / gros-œuvre » dans le cadre de la réalisation d’un ensemble immobilier nommé Le Major situé à [Localité 3], comprenant un bâtiment collectif d’habitation de 18 logements destinés à l’accession à la propriété pour des particuliers.
Le montant total des travaux confiés à la société VIGNA s’élevait initialement à la somme de de 977.390 euros HT soit 1.172.868 euros TTC, et a été porté à la somme de 997.010,23 euros HT soit 1.196.412,27 euros TTC, par deux avenants prévoyant l’exécution de travaux supplémentaires.
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à la société RSA.U Architecture.
Un ordre de service n° 1 a été notifié le 23 novembre 2015 à la société VIGNA.
La réception des travaux a été prononcée, avec réserves :
- le 22 juin 2017 pour les logements et parties privatives,
- le 29 juin 2017 pour les parties communes de l’immeuble,
- le 27 juillet 2017 pour les parties extérieures de l’opération.
Les réserves émises lors des différentes opérations de réception ont été levées le 28 mars 2018.
Parallèlement, le 3 novembre 2017, la Société VIGNA a notifié son projet de décompte général aux termes duquel le solde lui restant dû s’élevait à la somme de 53.473,56 euros, hors retenue de garantie d’un montant de 1.177,21 euros.
La société FACONEO n’a pas procédé au paiement de la somme réclamée.
Le 21 décembre 2018, elle a notifié à la société VIGNA un décompte général, modifiant le projet transmis par l’entreprise et intégrant des pénalités de retard pour un montant de 38.640,00 euros H.T.
Par lettre d’avocat datée du 17 janvier 2019, la société VIGNA a mis la société FACONEO en demeure de lui payer la somme réclamée dans le cadre de son projet de décompte.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par acte extrajudiciaire en date du 20 juin 2022, la société VIGNA a assigné la société FACONEO devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 54.650,77 euros en principal, outre les intérêts moratoires contractuels ainsi qu’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/06327.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 31 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société VIGNA demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1779 et suivants du Code Civil,
- CONDAMNER la Société d’Economie Mixte FACONEO à payer à la Société NOUVELLE VIGNA PACA la somme de 54.650,77 € en principal outre les intérêts moratoires contractuels (article 7.3 du CCAP), soit le taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, et donc à compter du 19 janvier 2019, date de notification de la mise en demeure, et ce jusqu’à complet règlement.
- DEBOUTER la société d’Economie Mixte FACONEO de toutes ses demandes fins et conclusions,
- CONDAMNER la Société d’Economie Mixte FACONEO à payer à la Société VIGNA PACA la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 27 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société FACONEO demande au tribunal de :
Vu le CCAG-travaux 2009
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces du dossier
- A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER l’irrecevabilité des demandes de la société NOUVELLE VIGNA PACA ;
DEBOUTER la société NOUVELLE VIGNA PACA de l’ensemble de ses demandes.
- A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER le caractère infondé des demandes de la société NOUVELLE VIGNA PACA ;
DEBOUTER la société NOUVELLE VIGNA PACA de l’ensemble de ses demandes.
- EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société NOUVELLE VIGNA PACA à lui verser au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une somme de 6 000 € ;
CONDAMNDER la société NOUVELLE VIGNA PACA aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 7 décembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2024, prorogé au 22 février 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir de la demande principale de la société VIGNA tirée du non-respect du délai de six mois pour engager l’action en justice
La demande en paiement formulée par la société VIGNA sur le fondement contractuel s’inscrit dans le cadre de la contestation par ses soins du décompte général d’un marché de travaux conclu avec la société d’économie mixte FACONEO.
Cette dernière soulève en premier lieu l’irrecevabilité de cette demande principale, en arguant du non-respect du délai de 6 mois prévu pour engager une action en justice au titre des réclamations relatives au décompte général du marché.
Elle se prévaut ainsi de l’article 50.3.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics, approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 (ci-après le « CCAG travaux 2009 »), dont il est constant qu’il figure au titre des pièces contractuelles applicables au présent marché.
Cet article énonce :
« 50.3.1. A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.
50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent.
50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le moyen tiré du non-respect du délai prévu pour intenter une action en justice constitue une fin de non-recevoir.
Or, selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du 11 décembre 2019 applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont ensuite plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Il en résulte que la fin de non-recevoir, tirée de l’assignation tardive délivrée par la société VIGNA relativement à une réclamation formulée sur le décompte général du marché, aurait dû être soumise au juge de la mise en état avant son dessaisissement dans le cadre d’un incident, ce qui n’a pas été le cas.
Dans ces conditions, la société FACONEO n’est pas recevable à se prévaloir, devant le tribunal saisi au fond, du non-respect de ce délai.
Sur la recevabilité de la demande principale de la société VIGNA au regard du caractère définitif du décompte général
La défenderesse se prévaut par ailleurs du non-respect par la société VIGNA du délai dont elle disposait pour contester auprès d’elle le décompte général lui ayant été transmis, de sorte que celui-ci serait désormais définitif et qu’elle serait irrecevable à le remettre en cause et à formuler une quelconque réclamation.
Sur ce point, l’article 13.4 du CCAG travaux 2009 indique :
« 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général.
Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :
-trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ;
-trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.
(…)
13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement.
Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde.
En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 50 du présent CCAG.
Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.
13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé :
-du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ;
-du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ;
-du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.
Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3.
Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai.
Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l'article 13.4.2.
Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.
13.4.5. Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l'article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. »
Le CCAP du marché en son article 7.1.2 intitulé « Demande de paiement finale » dispose quant à lui :
« (…) Par dérogation à l’article 13.4.4 du CCAG Travaux :
Le pouvoir adjudicateur disposera d’un délai de 30 jours à compter de la réception du projet de décompte général signé par le titulaire pour lui notifier le décompte général.Lorsque le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maitre d’œuvre, un projet de décompte général signé, il indique expressément dans son envoi vouloir faire application des dispositions de l'article 13.4.4 du CCAG et qu'en l'absence de notification du décompte général par le représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de 30 jours de la réception des documents, le décompte général deviendra tacitement le décompte général et définitif. A défaut de cette indication, en l'absence de notification du décompte général dans ce délai, le décompte général signé par le titulaire ne pourra devenir le décompte général et définitif.
Dans le cas d'une réception avec réserves :
Par dérogation à l'article 13.4.2 du CCAG Travaux, lorsque la réception est prononcée avec réserves et que les réserves ne sont pas levées au moment de l'établissement du décompte général, le représentant du pouvoir adjudicateur ne signe le projet de décompte général qu'après la levée de la dernière des réserves. Dans le cas où la levée des réserves est confiée à une autre entreprise, la signature du projet de décompte général n'interviendra qu'après règlement définitif du nouveau marché. II intégrera le montant des sommes engagées pour la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves à la réception.
Le projet de décompte général devenu le décompte général est notifié au titulaire par le représentant du pouvoir adjudicateur avant la plus tardive des dates ci-après :
30 jours à compter de la levée de la dernière des réserves30 jours à compter du règlement définitif du nouveau marché ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la réception des travaux a été prononcée, avec réserves, entre le 22 juin et le 27 juillet 2017 selon les parties de l’ouvrage concernées.
La société VIGNA a notifié à la société FACONEO son projet de décompte général le 3 novembre 2017.
Dans la mesure où les réserves n’avaient alors pas été levées, le délai ouvert à la société FACONEO pour signer le décompte général et le notifier à la société VIGNA n’a pas commencé à courir à cette date, mais seulement à compter du 18 mars 2018, date non contestée de la levée de l’ensemble des réserves, et ce par application de l’article 7.1.2 du CCPA, qui déroge expressément sur ce point à l’article 13.4.2 du CCAG travaux 2009 en cas de réception avec réserves.
La société FACONEO disposait donc d’un délai de 30 jours à compter du 18 mars 2018 pour notifier à la société VIGNA le décompte général en application de l’article 7.1.2 du CCAP, dérogatoire au CCAG travaux 2009.
Il est constant que ce délai n’a pas été respecté, la défenderesse n’ayant notifié le décompte général à la requérante que le 21 décembre 2018, soit près de neuf mois plus tard.
Pour autant, l’article précité du CCAP indique que par dérogation à l’article 13.4.4 du CCAG travaux 2009, sur lequel il prime aux termes de l’article 2 du contrat, l’absence de notification du décompte général par le pouvoir adjudicateur dans le délai de 30 jours ne le fait devenir tacitement définitif que sous réserve que la volonté du titulaire de faire application des dispositions de l’article 13.4.4 soit expressément indiquée dans son envoi du projet de décompte général signé. A défaut de cette indication, en l'absence de notification du décompte général dans ce délai, le décompte général signé par le titulaire ne pourra devenir le décompte général et définitif.
Il n’est ni établi ni même allégué que cette indication expresse aurait figuré au projet de décompte général transmis par la société VIGNA à la société FACONEO.
Il ne peut dès lors être considéré, comme l’affirme la société VIGNA, que son projet de décompte général serait devenu définitif dix jours après la levée des réserves, à défaut d’application de l’article 13.4.4 du CCAG travaux 2009.
La société FACONEO était donc recevable à lui notifier le décompte général, bien qu’elle ait outrepassé les délais prévus par le CCAG travaux 2009, ce qu’elle a fait le 21 décembre 2018.
Par la suite et en application des articles 13.4.3 du CCAG travaux 2009, auquel aucune disposition du CCAP ne déroge en l’espèce, la société VIGNA disposait à son tour d’un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, pour envoyer à la société FACONEO, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou lui faire connaître les motifs pour lesquels elle refusait de le signer.
Or, il résulte des pièces produites que la société VIGNA n’a pas signé le décompte général modifié transmis par la société FACONEO, au besoin en émettant des réserves, mais lui a simplement fait parvenir un courrier par l’intermédiaire de son conseil daté du 17 janvier 2019, dans lequel elle a indiqué avoir précédemment contesté l’application des pénalités de retard, et l’a mise en demeure de lui payer la somme mentionnée au sein de son propre projet de décompte au titre des travaux restant dus, outre une somme complémentaire au titre du compte prorata, faute de quoi elle envisageait d’engager une procédure judiciaire.
Outre le fait qu’aucun élément ne démontre que ce courrier aurait été transmis en copie au maitre d’œuvre comme l’exige l’article 13.4.3 précité, il ne peut être considéré comme un « mémoire en réclamation » au sens de l’article 50.1.1 du CCAG travaux 2009, applicable à la présente espèce et qui prévoit que « si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre.
Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général.
Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. »
Il apparait en effet à la lecture du courrier précité que celui-ci conteste bien l’imputation de pénalités de retard au sein du décompte général mais ne précise ni le montant des sommes contestées, ni la raison de cette contestation, ni les réclamations antérieures précisément listées et qui n’avaient alors pas fait l’objet d’un règlement. Il n’est par ailleurs pas allégué que ce courrier aurait été accompagné de pièces de nature à démontrer que ces pénalités étaient injustifiées.
La société VIGNA doit donc être considérée comme n’ayant pas valablement contesté le décompte général notifié par la société FACONEO dans le délai imparti, de sorte que celui-ci est devenu définitif et qu’elle est aujourd’hui irrecevable à le contester et à solliciter le paiement d’une autre somme, non inscrite au sein de ce document.
Dans la mesure où elle ne formule par ailleurs aucune demande subsidiaire en paiement du solde figurant au décompte général définitif, seule somme qu’elle serait fondée à réclamer à sa co-contractante, elle sera purement et simplement déboutée de sa demande principale.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La société VIGNA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE FACONEO irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la SARL NOUVELLE VIGNA PACA ;
DEBOUTE la SARL NOUVELLE VIGNA PACA de sa demande en paiement la somme de 54.650,77 euros et des intérêts moratoires contractuels ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL NOUVELLE VIGNA PACA aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le vingt deux février deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT