Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Juin 2024
MINUTE : 24/638
RG : N° 24/03204 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCCF
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 29 Mai 2024, et mise en délibéré au 26 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 7 mars 2024, Madame [I] [F] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 3 ans poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 12 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny statuant en référé, signifiée le 27 avril 2021, suivie d'un commandement de quitter les lieux du 27 juillet 2021.
Le concours de la force publique a été sollicité par le bailleur (requête enregistrée par la préfecture le 20 décembre 2023).
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mai 2024 et la décision mise en délibéré au 26 juin 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Madame [I] [F] a soutenu sa demande de sursis qu'elle justifie en raison de la précarité de sa situation financière et personnelle précisant qu'elle vit seule avec sa fille âgée de 18 ans.
Régulièrement convoquée par le Greffe, la SA SEQENS ne s'est pas présentée et n'a pas constitué avocat ; elle transmis un courrier reçu le 28 mai 2024 duquel il ne pourra donc pas être tenu compte. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution de la SA SEQENS
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.
Il résulte de l'avis d'imposition établi en 2023 au titre des revenus perçus en 2022 que Madame [I] [F] n'a perçu aucun revenu sur cette période. Par ailleurs, selon l'attestation délivrée par la caisse d'allocations familiales, la requérante perçoit l'allocation aux adultes handicapés pour un montant mensuel d'environ 1;000 euros. À l'audience, elle précise qu'elle ne perçoit plus l'allocation de logement du fait qu'elle ne s'acquitte plus du loyer courant.
Les ressources de Madame [I] [F] ne lui permettent donc pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale.
Madame [I] [F] justifie en outre d'une demande de logement social effectuée le 9 février 2024. Certes, cette demande est tardive. Néanmoins, il apparaît que la requérante bénéficie d'une mesure d'accompagnement social personnalisé avec perception et gestion des prestations sociales pour une durée de 9 mois, circonstance qui paraît expliquer la demande de logement social tardive.
Les ressources de Madame [I] [F] ne lui permettent pas non plus de payer chaque mois l'intégralité de l'indemnité d'occupation mise à sa charge. En revanche, sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations est établie par les paiements partiels effectués ainsi que par ses démarches de relogement.
S'il est indéniable que les propriétaires disposent d'un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, la SA SEQENS n'allègue ni ne prouve que l'absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, une mesure d'expulsion aurait pour Madame [I] [F] de graves conséquences.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [I] [F]. Cependant, ce délai sera nécessairement bref en raison de l'impossibilité pour Madame [I] [F] de régler l'intégralité de l'indemnité d'occupation mise à sa charge.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé 4 mois, soit jusqu'au 26 octobre 2024, pour permettre à Madame [I] [F] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Compte tenue de la faiblesse des revenus de Madame [I] [F], le délai ainsi accordé ne sera pas subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie par l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny. Cependant, il est rappelé qu'elle reste due et qu'il appartient à Madame [I] [F] de s'en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Compte tenu du fait que le bailleur a déposé une requête du concours de la force publique, le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis et sera déclarée exécutoire au seul vu de la minute.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [I] [F] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Aucune demande n'est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [I] [F], et à tout occupant de son chef, un délai de QUATRE mois, soit jusqu'au 26 octobre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT que Madame [I] [F], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 26 octobre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de la Seine-Saint-Denis, service des expulsions, [Adresse 3], dossier n° 399685 ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 26 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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