Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2024
N° 2024/ 054
N° RG 20/04753
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2C5
[U] [N] épouse [W]
[L] [W]
C/
Syndicat ded copropriétaires de l'immeuble
[Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marilyne MOSCONI
Me Isabelle LEONETTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11 19-509.
APPELANTS
Madame [U] [N] épouse [W]
née le 09 Novembre 1990 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [W]
né le 05 Avril 1989 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sis [Localité 3]
pris en la personne de son syndic Le Cabinet Lieutaud, SAS, dont le siège social se trouve [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant pour avocat plaidant Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Elodie SANTELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M.et Mme [W] sont propriétaires du lot n°32 de l'immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Le 6 novembre 2018, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] situé [Adresse 1] à [Localité 4] leur fait signifier un commandement de payer leurs charges de copropriété.
Par acte d'huissier signifié le 05 février 2019, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Lieutaud, a fait assigner M.et Mme [W] devant le Tribunal d'instance de MARSEILLE en paiement de charges de copropriété.
Par jugement rendu le 12 juillet 2019, le Tribunal a :
Déclaré valable le commandement de payer et l'assignation délivrés à Mme [U] [N] et M. [L] [W] ,
Condamné Mme [U] [N] et M. [L] [W] à hauteur de leur part et proportion dans l'indivision à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Lieutaud, les sommes de:
* 1.030,97 € au titre des charges de copropriété pour la période allant du 26 février 2018 au 07 mai 2019, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 07/05/2019, et ce jusqu'à parfait paiement ;
* 194,30 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance ;
Débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER Les
Collines situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Lieutaud, de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts ;
Condamné Mme [U] [N] et M. [L] [W] à payer au
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L°ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Lieutaud, la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
Condamné Mme [U] [N] et M. [L] [W] aux entiers dépens de la procédure ;
Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe en date du 14 mai 2020, Mme [U] [N] et M. [L] [W] ont interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
M.et Mme [W] sollicitent :
ORDONNER la révocation de l'Ordonnance de clôture rendue le 14 novembre 2023 et accueillir les présentes écritures et pièces 21 et 22
DIRE l'appel recevable et bien fondé.
REFORMER le jugement rendu le 12 juillet 2019 par le Tribunal d'instance de MARSEILLE en ce qu'il condamne au double paiement des frais d'avocat de la partie adverse d'une part en l'incluant dans la somme de 1030,97 euros au titre des charges de copropriété et d'autre part en condamnant au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC.
STATUANT A NOUVEAU :
ORDONNER la réduction de la somme à payer au titre des charges de copropriété dues au 23 mai 2019 et la fixer à la somme de 70,97 euros.
ORDONNER au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de porter au crédit (donc en débit) du compte des M.et Mme [W] les sommes de 250 euros, de 1283,18 euros et 395 euros
ORDONNER au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] d'annuler du compte des M. et Mme [W] les lignes correspondant aux sommes de 250 euros (27mai 2021), 250 euros (12 octobre 2021), 45 euros (19 novembre 2021), 256 euros (19 avril 2022), 128 euros (23 septembre 2022), 75 euros (8 mars 2023), 75 euros (5 juin 2023), 75 euros (11 septembre 2023)
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de sa demande de condamnation solidaire de M.et Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 1166,51 euros au titre d'arriérés de charges de copropriété et frais nécessaires au recouvrement au 6 novembre 2023 outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2018
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de sa demande de condamnation solidaire de M.et Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1]
[Adresse 1] de sa demande de condamnation solidaire de M.et Mme [W] à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'Appel et aux entiers dépens de l'instance
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
CONDAMNER en tout état le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'Appel ainsi qu'aux entiers dépens d'Appel.
A l'appui de leur recours, ils font valoir :
-que si le jugement de première instance a bien déduit de la somme demandée par le syndicat des copropriétaires 6 opérations de frais de relance, de contentieux et d'assignation, il n'a pas déduit les 960€ de frais d'avocat alors même qu'il avait noté que ces frais étaient susceptibles de donner lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ne pouvait donner lieu à une double imputation alors accordant un article 700 de 800€,
-qu'ils sollicitent donc que cette somme de 960€ soit déduite de la somme de 1030,97€ à laquelle ils ont été condamnés en première instance,
-que le décompte de 2 709,07€ au 11 mai 2023 du syndicat est erroné, comme le décompte arrêté au 6 novembre 2023 puisque leur compte est créditeur de 697,58€ et non débiteur de 1166,51€,
-qu'alors même que le syndicat des copropriétaires leur écrivait à leur ancienne adresse connaissant parfaitement la nouvelle, ils n'ont cessé de régler leurs charges,
-qu'à la date du 7 mai 2019 leur retard de paiement était de 70,97€ de sorte qu'aucun dommage et intérêt n'est du.
Le syndicat des copropriétaires conclut :
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a:
Condamné Mme [U] [N] et M. [L] [W] à hauteur de leur part et proportion dans l'indivision à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Lieutaud, les sommes de:
* 1.030,97 € au titre des charges de copropriété pour la période allant du 26 février 2018 au 07 mai 2019, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 07/05/2019, et ce jusqu'à parfait paiement ;
* 194,30 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance ;
Débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER Les
Collines situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Lieutaud, de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts;
Et statuant à nouveau
CONDAMNER solidairement M.[W] et Mme [N] à lui payer la somme de 1166,51€ au titre des arriérés de charge de copropriété dues au 6 novembre 2023 et frais nécessaires au recouvrement, outre intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2018, date du commandement de payer et jusqu'à parfait paiement,
CONDAMNER solidairement M.[W] et Mme [N] à lui payer la somme de 3 000€ au titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
CONFIRMER pour le surplus le jugement entrepris,
DEBOUTER les époux [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme non fondées
Y ajoutant en cause d'appel
CONDAMNER solidairement M.[W] et Mme [N] à payer la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en appel,
CONDAMNER solidairement M.[W] et Mme [N] aux entiers dépens d'appel.
Il soutient :
-que la notification par les époux [W] de leur changement d'adresse n'a été faite que le 20 février 2019 soit postérieurement au commandement de payer et à l'assignation,
-qu'il n'a donc commis aucune faute en leur adressant l'ensemble des courriers, appels de fonds, mise en demeure, commandement de payer et assignation à leur ancienne adresse,
-que les époux [W] auraient dû régler leurs charges dès la première relance le 17 août 2018 qu'ils ont reçu par transfert des services de la poste qu'ils sont de mauvaise foi,
-qu'il convient de ne pas déduire du décompte les frais dus au comportement des époux [W], qui s'obstinent à ne pas régler leurs charges,
-que quand bien même ils n'auraient pas reçu les appels de fonds ils ne peuvent ignorer devoir des charges de copropriété,
-que depuis l'entrée en vigueur de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les frais de recouvrement doivent être imputés au copropriétaire défaillant,
-que les appelants doivent être condamnés à des dommages et intérêts pour résistance abusive lui ayant occasionné un préjudice indépendant de celui résultant du retard dans l'exécution de l'obligation et du fait de leur mauvaise foi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Les parties sollicitant toutes deux le rabat de l'ordonnance de clôture et la clôture à l'audience avant tout débat au fond, il y a lieu d'y faire droit.
Sur la demande principale en paiement au titre de l'arriéré de charges de copropriété
L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. [...].
L'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget
prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d'Etat.
Conformément à l'article 1353 du Code civil, ancien article 1315 du Code civil, il appartient au syndicat de copropriétaires de rapporter la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont il se prévaut à l'encontre du copropriétaire et réciproquement, il incombe au copropriétaire qui se prétend libéré de l'obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit son extinction.
A ce titre, de simples relevés informatiques ne peuvent établir la réalité des créances du syndicat, lesquelles doivent résulter des appels de charges individuels permettant au copropriétaire de vérifier si le montant des sommes imputées sur son compte individuel correspond au montant des dépenses approuvées par l'assemblée à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat.
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée et à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Les frais de toute nature visés par l'article 10-1 ne peuvent donner lieu à une condamnation du copropriétaire que s'ils apparaissent justifiés par des diligences réelles excédant la mission d'administration courante de la copropriété qui incombe au syndic.
Il en est ainsi notamment des frais de mise en demeure, de relance voire du commandement de payer ou de la sommation de payer qui constituent des diligences nécessaires, non comprises dans les dépens de l'instance, qu'il est justifié de mettre à la charge du débiteur.
Considérant que ni les stipulations du contrat de syndic soumis à l'effet relatif des contrats, ni une résolution d'AG d'aggravation des charges des copropriétaires n'étant de nature à déroger aux texte susvisé, c'est valablement que le premier juge a retenu que seuls les coûts d'une mise en demeure et d'un commandement de payer pouvaient être mis à la charge des époux [W] pour la somme de 194,30€.
Si le premier juge a parfaitement retenu que les frais tarifés d'huissier à compter de l'assignation, et notamment les frais d'assignation, font partie des dépens et que les honoraires d'avocat sont, quant à eux, susceptibles de donner lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'il a accordé, il n'a pas déduit de la somme de 1030,97€ au titre de l'arriéré des charges de copropriété la somme de 960€ inscrite sur le décompte à la date du 12 février 2019 pour des honoraires de Me [I].
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1030,97€ au titre des charges de copropriété pour la période allant du 26 février 2018 au 7 mai 2019 et avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019 et ce jusqu'à parfait paiement. A ce titre, les époux [W] ne doivent que la somme de ( 1030,97€ - 960€) 70,97€.
²En appel, le syndicat des copropriétaires verse un décompte actualisé au 6 novembre 2023 duquel il résulte, après déduction des honoraires suivi dossier avocat, open fourniture émetteur, frais de mise en demeure, forfait suivi contentieux 1er et 2ème trimestre 2023, qu'il n'y a pas d'arriéré de charge de copropriété pour les époux [W], de sorte que le syndicat est débouté de l'intégralité de ses demandes à ce titre.
Il résulte du décompte arrêté au 6 novembre 2023 que les sommes de 250 euros, de 1283,18 euros et 395 euros ont été portées au crédit (donc en débit) du compte de M.et Mme [W] par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] , aussi la demande des appelants à ce titre est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Avec un arriéré de charge de 70,97€, le syndicat des copropriétaires n'établit ni la mauvaise foi des appelants ni des difficultés de trésorerie, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et PRONONCE la clôture au 28 novembre 2023 avant tout débat au fonds,
CONFIRME le jugement rendu le 12 juillet 2019 par le Tribunal d'instance de MARSEILLE
SAUF en ce qu'il a:
Condamné Mme [U] [N] et M. [L] [W] à hauteur de leur part et proportion dans l'indivision à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Lieutaud, les sommes de:
* 1.030,97 € au titre des charges de copropriété pour la période allant du 26 février 2018 au 07 mai 2019, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 07/05/2019, et ce jusqu'à parfait paiement ;
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE Mme [U] [N] et M. [L] [W] à hauteur de leur part et proportion dans l'indivision à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Lieutaud, les sommes de 70,97€ au titre des charges de copropriété pour la période allant du 26 février 2018 au 07 mai 2019, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 07/05/2019, et ce jusqu'à parfait paiement,
ORDONNE au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] d'annuler du compte des M. et Mme [W] les lignes correspondant aux sommes de 250 euros (27mai 2021), 54 euros (12 octobre 2021), 45 euros (19 novembre 2021), 256 euros (19 avril 2022), 128 euros (23 septembre 2022), 75 euros (8 mars 2023), 75 euros (5 juin 2023), 75 euros (11 septembre 2023),
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT