Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 25 MARS 2024
N° RG 22/03556 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZYB
[Z] [U] épouse [I]
[P] [I]
c/
[Y] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2022 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON ( RG : 1122000084) suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2022
APPELANTS :
[Z] [U] épouse [I]
née le 05 Novembre 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] (Corse)
[P] [I]
né le 24 Janvier 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] (Corse)
représentés par Maître Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[Y] [O],
demeurant [Adresse 1]
non représenté, assigné selon dépôt de l'acte à l'étude d'huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de location du 2 mars 2017, Mme [Z] [U] épouse [I] et M. [P] [I] ont donné à bail une maison à usage d'habitation meublée située [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 1 680 euros hors charges, pour une durée d'un an à quatre locataires, dont M. [Y] [O].
Un litige s'est noué avec M. [O] relatif à son comportement au sein de la colocation.
Par ordonnance de référé du 13 août 2018, le tribunal de proximité d'Arcachon a :
- constaté que la demande des époux [I] est recevable mais mal-fondée,
- débouté en l'état les époux [I] de leurs demandes,
- a rejeté toutes les demandes de M. [O],
- dit que chaque partie conservera ses dépens,
- rejeté toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 2 novembre 2020, les époux [I] ont donné congé à leurs locataires pour vendre. Seul M. [O] est resté dans les lieux.
Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal de proximité d'Arcachon a :
- constaté la nullité du congé en date du 2 novembre 2020,
- débouté en conséquence les époux [I] de leurs demandes,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- débouté les époux [I] de leur demande formée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [I] aux dépens de l'instance.
Par conséquent, le 30 novembre 2021, les époux [I] ont fait délivrer un nouveau congé à M. [O], qui s'est maintenu dans les lieux.
Par acte d'huissier du 15 avril 2021, les époux [I] ont fait signifier à M. [O] une sommation d'avoir à quitter les lieux.
Par acte d'huissier du 29 mars 2022, les époux [I] ont fait assigner M. [O] devant le tribunal de proximité d'Arcachon aux fins notamment de voir valider le congé pour vente, de voir ordonner l'expulsion de l'occupant et de le condamner au versement d'indemnité d'occupation.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon a :
- déclaré recevable et bien fondée l'action des consorts [I],
- constaté la validité du congé délivré le 30 novembre 2021, à effet au 5 mars 2022,
- dit M. [O] déchu de tout titre d'occupation des locaux loués et occupant sans droit ni titre des lieux situés à [Adresse 1], depuis le 5 mars 2022,
- ordonné l'expulsion des lieux loués de M. [O] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du et jusqu'à la libération effective des lieux, au montant des loyers et charges éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail avait continué et condamné M. [O] à son paiement,
- prononcé la condamnation en deniers ou quittances,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- condamné M. [O] à payer à Mme et M. [I] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux dépens de l'instance à l'exclusion du coût de l'acte de congé,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Les époux [I] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2022 et par conclusions déposées le 20 octobre 2022, ils demandent à la cour de :
- juger l'action des époux [I] recevable et bien-fondée,
- infirmer le jugement rendu le 15 juin 2022 (RG n° 11-22-000084) par le tribunal de proximité d'Arcachon en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- confirmer le jugement rendu le 15 juin 2022 (RG n° 11-22-000084) par le tribunal de proximité d'Arcachon en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [O] à verser aux époux [I] la somme de 16 228,22 euros au titre de la partie de loyer non versée pour la période allant du 02 mars 2021 au 04 mars 2022,
- condamner M. [O] à les indemniser du préjudice matériel qu'ils ont subi, en le condamnant à leur rembourser l'intégralité du montant des travaux de remise en état des lieux,
- condamner M. [O] à verser aux époux [I] une indemnité de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au règlement des entiers dépens.
M. [O] n'a pas constitué avocat. Il a été assigné par remise de l'acte à l'étude.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 15 janvier 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 02 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [O], qui n'a pas constitué avocat en appel, est réputé s'en remettre aux dispositions du jugement entrepris en ce qu'elles ont fait droit à ses demandes.
Sur la demande au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé : 'De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire'.
En l'espèce, les époux [I] font valoir que les trois autres colocataires ont quitté les lieux le 6 mars 2021, conformément au congé délivré le 2 novembre 2020 et que seul M. [O] s'est maintenu dans les lieux. Ils demandent sa condamnation au paiement de la somme de 16 228,22 euros au titre de la part de loyers non versée pour la période du 2 mars 2021 au 4 mars 2022, date à laquelle le tribunal a constaté la validité du congé qui lui a été délivré. Ils demandent l'infirmation en ce sens du jugement qui les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [O] est réputé demander la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les époux [I] de leurs demandes plus amples ou contraires.
L'article 3.1 du contrat de colocation du 2 mars 2017 fixe montant du loyer initial à 1680 euros par mois, outre 100 euros de charges et prévoit que la quote-part due par chacun des locataires est déterminée en fonction du nombre de colocataires.
M. Et Mme [I] produisent en pièce n°10 un courrier à l'attention des colocataires daté du 15 février 2020, prévoyant la révision du loyer hors charges à une somme mensuelle de 1695,12 euros à compter du 1er avril 2020.
Les appelants font valoir que M. [O] a réglé chaque mois, du 2 mars 2021 au 4 mars 2022, la somme de 450 euros par mois, sur un total de loyer et de charges de 1795,12 euros et qu'il reste leur devoir la somme mensuelle de 1345,12 euros sur cette période.
Il sera fait observer que le congé pour vente produit en pièce n°3 par les appelants a été donné aux trois autres colocataires à effet du 6 mars 2021, de sorte que M. [O] est redevable du solde du loyer pour la période du 7 mars 2021 au 4 mars 2022, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer ayant été mise à sa charge pour la période postérieure.
M. [O] ne justifie pas avoir quitté les lieux antérieurement au 5 mars 2022, ni s'être acquitté du solde des loyers dus.
En conséquence, la somme mise à la charge de M. [O], qui s'est maintenu seul dans le bien loué à compter du départ des trois autres colocataires et qui a continué de l'habiter seul par la suite, sera calculée comme suit pour la période du 7 mars 2021 au 4 mars 2022, soit 362 jours : 1345,12 x 12 = 16 141,44 euros, somme à laquelle il convient de retrancher trois jours de part de loyer, soit : 16 141,44 - (3 x 43,39) = 16 011,27 euros.
M. [O] sera ainsi condamné à payer aux époux [I] la somme de 16 011,27 euros, au titre de la part de loyer non réglée du 7 mars 2021 au 4 mars 2022.
Sur la demande au titre des travaux de remise en état
Les époux [I] demandent à la cour, sous réserve de la justification de l'existence et de l'importance des désordres et du coût des travaux de remise en état du logement, de condamner M. [O] à les indemniser du préjudice matériel qu'ils ont subi, en mettant à sa charge l'intégralité du montant des travaux de remise en état.
Toutefois, les appelants ne justifient pas du départ des lieux du locataire, aucun état des lieux de sortie ou constat d'huissier n'est versé à la procédure et en tout état de cause, leur demande n'est pas chiffrée. La cour ne saurait dès lors indemniser les époux [I] d'un préjudice hypothétique.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande au titre des éventuels travaux de remise en état.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Sur ce fondement, M. [O] supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, M. [O] sera condamné à payer aux époux [I] la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement du 15 juin 2022, sauf en ce qu'il déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
- Condamne M. [Y] [O] à payer à M. [P] [I] et Mme [Z] [I] la somme de 16 011,27 euros au titre de la part de loyer non versée du 7 mars 2021 au 4 mars 2022 ;
- Déboute M. [P] [I] et Mme [Z] [I] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [Y] [O] à payer à M. [P] [I] et Mme [Z] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [Y] [O] aux dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment