Texte intégral
N° RG 23/02543 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4RN
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Sylvie FERRES
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/01956) rendu par le président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 8 juin 2023, suivant déclaration d'appel du 6 juillet 2023
APPELANTE :
S.C.I. Le Bel Canto, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie Ferres, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic l'agence FF immobilier, SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David Roguet de la SELARL Gumuschian Roguet Bonzy, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière et Mme Shirley Coueta, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI le Bel Canto est propriétaire de lots au sein de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 5].
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'a mise en demeure le 23 août 2022 d'acquitter la somme de 13 530,57 euros au titre d'un arriéré de charges.
Par assignation du 7 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL FF immobilier a saisi le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de son arriéré de charges ainsi que des provisions échues et devenues exigibles.
Par jugement en date du 8 juin 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
- déclaré irrecevable toute demande portant sur la période antérieure au 1er octobre 2020 inclus ;
- condamné la SCI le Bel Canto à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL FF immobilier, la somme de 13 154,51 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 1er avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entiere à compter du 7 octobre 2022 ;
- débouté la SCI Le Bel Canto de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la SCI le Bel Canto à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL FF immobilier la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Le Bel Canto aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration d'appel en date du 6 juillet 2023, la SCI le Bel Canto a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- débouter le syndicat de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 5] agissant, poursuites et diligences par son syndic en exercice, l'agence immobilière FF, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
- l'inviter à présenter par le biais de son syndic des comptes sincères, fidèles et qui reflètent la situation exacte de son compte copropriétaire ;
- constater qu'au moment de son assignation en 2022, elle ne devait, en tout état de cause, pas un arriéré de 15 000 euros de charges ;
- condamner reconventionnellement le syndicat de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 5] agissant, poursuites et diligences par son syndic en exercice, l'agence immobilière Chartreuse, à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- le montant de quatre chèques n'ont pas été comptabilisés de telle sorte que les comptes présentés étaient nécessairement inexacts ;
- elle est de bonne foi puisqu'elle exige depuis des années un compte entre les parties ;
- la déchéance du terme ne pouvait pas être sollicitée ni le versement des provisions de l'article 14-1 non encore exigibles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la SCI le Bel Canto à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que la SCI Le Bel Canto propose un compte totalement incompréhensible alors qu'il produit lui-même un historique intégral de la situation qui intègre l'ensemble des décisions rendues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 19-2 alinéa 1er et 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Il résulte de l'article 1315 du code civil et de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale n'interdit pas aux copropriétaires de contester leur décompte individuel et qu'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire non seulement le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant mais également les documents comptables et le décompte de répartition des charges (Civ. 3ème, 15 octobre 2013, n° 12-19.017 et n° 12-25.600). L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires (Civ. 3ème, 3 juin 2021, n° 19-20.657).
En l'espèce, la contestation de la SCI le Bel Canto porte sur son compte individuel.
Comme l'a relevé le syndicat des copropriétaires, seuls trois paiements évoqués par la SCI le Bel Canto ne figurent pas sur le décompte individuel qu'elle produit :
- un chèque de 100 euros du 21 octobre 2018 au nom de la SCI les Jardins d'Ys ;
- deux chèques de 750 euros du 4 août 2019 au nom de la société Raph immo ;
- un chèque de 4 500 euros dont la CARPA refuse l'encaissement comme étant au nom d'un tiers au procès, la société FKS.
Or la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous condition de son encaissement (Civ. 1ère, 4 avril 2001, n° 99-14.927).
Ces chèques n'ont légitimement pas été encaissés faute pour la SCI le Bel Canto de préciser qu'ils étaient émis pour son compte.
Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI le Bel Canto à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 13 154,51 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 1er avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la SCI le Bel Canto à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI le Bel Canto aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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