Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04097 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZIQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 décembre 2022, à 11h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [U]
né le 01 janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Fariza Safi, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Jules Giafferi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant la demande d'expertise médicale et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 10 janvier 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 décembre 2022, à 18h46, par M. [F] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [F] [U], y ajoutant sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance que si la motivation peut être qualifiée de succincte, il n'en demeure pas moins que le premier juge a dûment motivé le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure de rétention dès lors qu'il a fait mention du fait que l'intéressé avait déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen est rejeté.
Etant précisé qu'aucun moyen d'illégalité de la mesure de rétention n'est susceptible de prospérer, s'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention et plus particulièrement des moyens tirés de l'absence de motivation, d'examen personnel de la situation et du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de reprendre tous les éléments dont il dispose, il apparaît que l'intéressé fonde cette contestation sur le fait qu'il conteste les faits pour lesquels il a été interpellé alors qu'il célébrait la victoire du Maroc, que ce moyen est inopérant pour contester le bien fondé du placement en rétention et qu'il appartenait à M. [F] [U] de contester devant le premier juge la régularité de son interpellation ce qui n'est pas le cas.
En tout état de cause, il apparaît que l'intéressé ne conteste pas les éléments retenus par le préfet dans sa décision, à savoir qu'il est dépourvu de passeport et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, que son comportement a été signalé par les services de police, a explicitement déclaré son intention de ne pas de conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de justification d'une résidence effective et permanente affectée à son habitation principale, éléments dont il résulte qu'au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est dûment motivée au regard de la situation personnelle de l'intéressé et ne présente aucun caractère disproportionné.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité, il convient de constater que M. [F] [U] ne justifie d'aucun document médical démontrant qu'il est atteinte d'une pathologie. Le moyen doit donc être rejeté et il convient de rappeler à l'intéressé que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire.
En tout état de cause, au regard des dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de remise préalable de l'original d'un passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie, M. [F] [U] est irrecevable à former une demande d'assignation à résidence judiciaire.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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