Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2022
N° RG 19/04922
N° Portalis DBV3-V-B7D-TVJM
AFFAIRE :
[Z] [W]
C/
SAS SCHENKER FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 16/02254
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Rachid BRIHI
Me Martine DUPUIS
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [W]
née le 27 avril 1965 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Rachid BRIHI de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137, substitué à l'audience par Me Eve OUANSON, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
SAS SCHENKER FRANCE
N° SIRET : 311 799 456
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Mathieu HERVE de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 2
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 13 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :
- débouté Mme [Z] [W] de ses demandes,
- débouté la société Schenker France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] au paiement des éventuels dépens de cette affaire.
Par déclaration adressée au greffe le 27 décembre 2019, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 14 février 2022, Mme [W] demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel et ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement déféré rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 7] le 13 décembre 2019 en toutes ses dispositions et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
statuant à nouveau,
- dire que le licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Schenker France à lui verser à la somme de 61 376,9 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse assortie des intérêts au taux légal,
- prononcer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse net de cotisations sociales et CSG/CRDS,
- condamner la société Schenker France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Schenker France aux entiers dépens de l'instance, en ce compris, les éventuels frais d'exécution de la décision, y compris aux frais d'exécution forcée.
Par dernières conclusions remises au greffe le 24 mars 2022, la société Schenker France demande à la cour de :
à titre principal,
- constater le bien-fondé du licenciement pour motif économique de Mme [W],
en conséquence de quoi et sur la base des pièces produites en annexe aux présentes écritures,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 13 décembre 2019 en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes,
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
- apprécier dans de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Mme [W],
et, en tout état de cause,
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par la SELARL Lexavoué Paris Versailles.
LA COUR,
Mme [Z] [W] a été engagée par la société Schenker, en qualité d'exploitante qualifiée, par contrat de travail à durée indéterminée du 28 février 2007 à effet au 19 mars 2007.
En dernier lieu, elle occupait un poste d'acheteur qu'elle exerçait sur le site de [Localité 8], rattaché au site de [Localité 4] et percevait une rémunération brute mensuelle de base de 2 661,35 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers.
Le 14 octobre 2014, la société Schenker a conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord de GPEC.
A la suite des opérations de fusion entre la société Schenker Joyau et la société Schenker, le 1er janvier 2015 les salariés de la société Schenker ont été transférés à la société Schenker Joyau- Schenker devenue la société Schenker France.
La société Schenker France a pour activité principale le transport et la logistique répartie en quatre types : activité route, activité air, activité maritime, activité logistique. Elle appartient au groupe Deutsche Bahn.
Le 29 janvier 2015, la société Schenker France a présenté au comité central d'entreprise un projet de réorganisation des activités de l'entreprise comprenant trois volets portant sur l'activité Maritime, l'activité Air et les fonctions dites Support.
Ce projet de réorganisation avait pour objet de regrouper sur le site de [Localité 6] (85) les fonctions support. Il comportait notamment des mesures d'accompagnement de la mobilité.
Après deux entretiens avec la salariée, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 août 2015, la société Schenker France lui a adressé un formulaire de souhaits de mobilité et d'accompagnement.
Par courrier du 28 septembre 2015, la société Schenker France a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail et son transfert sur le site de [Localité 6] en se fondant expressément sur les dispositions de l'article L. 1222-6 dont elle lui a rappelé les termes.
Mme [W] a refusé cette modification par courrier du 27 octobre 2015.
La société Schenker France, après avoir constaté que plus de 10 salariés avaient exprimé leur refus de modification du contrat de travail sur 30 jours, a présenté au CCE les 3 et 27 novembre 2015 un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).
Le 1er décembre 2015, un accord collectif relatif au projet de licenciement économique contenant le PSE a été signé avec les organisations syndicales représentatives.
Cet accord a été validé par la DIRECCTE le 15 décembre 2015.
Des courriers en date des 2 et 14 décembre 2015 ont été adressés à Mme [W] contenant notamment la proposition de 8 postes de reclassement.
Elle a refusé l'ensemble des propositions.
Elle a été licenciée par lettre du 8 janvier 2016 pour motif économique dans les termes suivants:
«
(')
Suite au projet de fusion des sociétés Schenker SA et Schenker SA et Schenker France (ex Schenker-Joyau) et dans un contexte économique difficile au niveau du groupe Schenker, il a été décidé en janvier 2015 la mise en 'uvre d'un plan de réorganisation impactant l'activité Maritime, Aérienne et les fonctions support (Centralisation des fonctions Finance, Achats, Marketing et communication, Ressources humaines et paie, Juridique, Systèmes d'information).
Le plan de réorganisation et les motivations ont été présentés en Comité Central d'Entreprise en date du 29 janvier 2015. Ce plan a donné lieu à une expertise par le Cabinet Syndex.
L'objectif de centralisation des fonctions support vise à garantir la plus grande efficacité possible, à terme, de chaque fonction, et ainsi améliorer la productivité en profitant de la croissance du chiffre d'affaires (croissance du chiffre d'affaires supérieure à la croissance des coûts des fonctions support dans les prochaines années et préserver ainsi la compétitivité de l'entreprise).
La mise en 'uvre de cette réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient a été envisagée dans le cadre d'un accompagnement de GPEC.
Durant une période de 6 mois et dans le cadre des mesures de la GPEC, il a été trouvé des solutions pour près des trois quart des salariés concernés par cette réorganisation.
A fin août 2015, il a toutefois été constaté les éléments suivants :
- Une progression de l'activité et du chiffre d'affaires dans les métiers de la Route et de l'Aérien.
- Une tendance à l'amélioration sur les activités Maritimes et Aériennes, conforme aux orientations et plan présentés lors du Comité Central d'Entreprise du 29 janvier 2015, mais qui reste fragile du fait du contexte économique et concurrentiels actuels.
- Un ratio EBIT/CA qui reste en dessous des objectifs de l'entreprise.
Au regard de cette situation et des résultats économiques, il a été décidé de maintenir le projet de centralisation des fonctions support à [Localité 6] et le transfert des activités de l'agence Déols pour les raisons suivantes :
- Le bail de l'agence de [Localité 3] se termine au 31/12/2015 et une activité aérienne sur ce site n'a pas de justification et réalité économique,
- Les résultats de certains produits (Maritime et Aérien) ne sont pas suffisamment améliorés,
- Le Groupe Schenker poursuit son objectif nécessaire d'améliorer la productivité à moyen terme, afin de contribuer à l'amélioration du ration EBIT/CA.
- Il est nécessaire de garantir la plus grande efficacité possible, à terme, de chaque fonction, et ainsi améliorer la productivité en profitant de la croissance du CA (croissance du chiffre d'affaires supérieure à la croissance des coûts des fonctions support dans les prochaines années).
- L'ambition est de porter clairement l'image d'une société unique au sein de laquelle des fonctions supports unifiées servent de la même façon tous les métiers.
- Sauvegarder notre compétitivité en améliorant le ratio EBIT sur chiffre d'affaires. Ce ratio était de 1.4% au 31 août 2015, soit une marge très faible alors qu'il est attendu près de 4% par nos actionnaires, taux cible que l'on peut raisonnablement se donner dans la profession, et nécessaire à assurer une stabilité à l'entreprise et pour se donner la possibilité d'investir pour l'avenir.
La suite de ce plan de centralisation des fonctions support à [Localité 6] et le transfert des activités de l'agence de [Localité 3] ont été présentés en date du 3 novembre 2015 au Comité Central d'Entreprise, avec notamment la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Cette réorganisation contribuera à améliorer et sauvegarder la compétitivité de l'entreprise Schenker France et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Il est rappelé que ce plan ne prévoit aucune suppression de postes mais uniquement des transferts de ceux-ci.
La direction a donc décidé de proposer aux salariés du site de [Localité 3] et ceux impactés par la réorganisation des fonctions support, restés sans solution, une modification de leur contrat de travail traduite par le transfert de leur poste de travail dans le cadre de l'article L. 1222-6 du code du travail.
Ainsi, vous concernant, nous vous proposé par courrier en date du 28 septembre 2015 une mutation géographique à [Localité 6], sans autre modification de cotre contrat de travail. Vous nous avez signifié votre refus de mobilité par courrier daté du 27 octobre 2015.
En conséquence, constatant plus de dix refus, il a été présenté au Comité Central d'Entreprise en date du 3 novembre 2015 et du 27 novembre 2015, la suite du plan de réorganisation avec notamment la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, comme indiqué précédemment. Un accord collectif du 1er décembre 2015 relatif au projet de licenciement économique et contenant le plan de sauvegarde de l'emploi a été signé et validé par la DIRECCTE le 15 décembre 2015.
Dans le cadre de sa démarche de reclassement, la société SCHENKER France vous a dressé par courriers datés des 2 décembre 2015 et 14 décembre 2015 plusieurs propositions de reclassement que vous avez refusées.
Vous n'avez pas manifesté le souhait d'être destinataire des offres de reclassement hors du territoire national.
Enfin, vous n'avez pas formulé le souhait d'adhérer au congé de mobilité.
Nous n'avons donc pas d'autre solutions que de prononcer votre licenciement. Votre préavis débutera à la date de la première présentation de cette lettre à votre domicile (') ».
Mme [W] a adhéré au congé de reclassement lui permettant de bénéficier des prestations de la cellule d'accompagnement et de suivre des actions de formation.
Le 19 juillet 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la réalité du motif économique invoqué par la société Schenker France pour justifier son licenciement, requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Sur la rupture du contrat de travail :
La salariée fait grief au premier juge de ne pas avoir procédé au contrôle de matérialité qui lui incombait en se contentant des allégations de l'employeur et d'avoir ainsi validé un licenciement motivé par la seule recherche d'accroissement de la rentabilité du groupe.
Elle ajoute que l'employeur ne démontre pas la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise, secteur d'activité qu'il ne définit d'ailleurs pas, et que la lettre de licenciement est insuffisamment précise.
L'employeur réplique que la lettre de licenciement est suffisamment motivée. Il indique que la société Schenker France est la société holding du groupe Deutsche Bahn qui détient plusieurs filiales et est organisée de manière fonctionnelle en « business unit » (BU), que la société Schenker France appartient à la BU DB Schenker et exerce une activité de transport terrestre, messagerie, fret express de transport maritime, fluvial, aérien, commissionnaire de transports, entreposage logistique et opération de douanes. Il affirme que le secteur d'activité commun à la société Schenker France et aux entreprises du groupe est donc le secteur du transport et de la logistique.
Il soutient que les menaces sur la compétitivité étaient réelles et qu'il en apporte la preuve.
Contrairement à ce que soutient la salariée, la lettre de licenciement qui mentionne et développe la cause économique alléguée, la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe, et ses conséquences sur l'emploi de la salariée, le transfert de son poste à [Localité 6] et son refus d'accepter la modification du contrat de travail, est suffisamment motivée.
En revanche, à juste titre, elle tire argument de ce que l'employeur s'appuie sur des extraits d'un rapport annuel du groupe(pièces E n°14 à 16) non exploitables car isolés du reste du texte et rédigés en anglais non traduits. Ces documents en langue anglaise, dont l'employeur ne propose pas de traduction, doivent être écartés des débats en application de l'ordonnance de [Localité 10] du 25 août 1539 qui fonde la primauté et l'exclusivité de la langue française devant les juridictions nationales.
En application de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité.
La réorganisation d'une entreprise, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Il appartient à l'employeur de produire les éléments permettant de déterminer l'étendue du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise.
Le périmètre à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou sous l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
L'employeur expose que le groupe Deutsche Bahn est organisé en plusieurs BU et que la société Schenker France appartient à la BU DB Schenker composée de sociétés qui exercent une activité de transport et logistique.
Il fonde cette affirmation sur l'extrait, traduit, du rapport annuel du groupe 2016 (pièces en°26 et 26 bis) qui distingue quatre BU : transports de passagers, transport de marchandises et logistique, infrastructure et unités des services opérationnels.
D'après cet extrait, la BU transport de marchandises et logistique est composée de deux sociétés, la société DB Cargo et la société DB Schenker.
Les menaces sur la sauvegarde de la compétitivité devant être appréciées au niveau de cette BU la situation de la DB Cargo doit être prise en considération. Force est de constater qu'aucun des documents communiqués par l'employeur ne donne d'éléments sur la situation de cette société et donc sur celle du secteur d'activité.
L'employeur n'établit donc pas la réalité d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe.
Au demeurant, il n'établit pas davantage l'existence d'une menace sur celle de la société Schenker France.
En effet, les extraits de presse relatifs à la création de nouveaux moyens de transport, aux restrictions de circulation des camions dans certaines villes pour des raisons écologiques et à l'augmentation du recours aux services en ligne ne donnent aucune information sur la compétitivité de la société.
Aussi, l'employeur dans la présentation du contexte du plan de sauvegarde de l'emploi du 1er décembre 2015 affirme que la rentabilité et le maintien du niveau d'investissement nécessaire à son développement ne peuvent être assurés que par un ratio EBIT/CA de 4 %, ce qui est l'objectif du groupe et que depuis trois ans il est d'un niveau inférieur et sera de l'ordre de 1,6 % en 2015, ce qui est insuffisant.
Mais, cette affirmation péremptoire de la nécessité d'obtenir un ratio EBIT/CA de 4 % n'est démontrée par aucun élément. Le rapport Syndex explique que cet objectif, très ambitieux au regard du contexte, a été fixé par la société en référence à certains autres acteurs européens à taille mondiale comme K&N, DHL ou DSV pour que la société Schenker située dans la médiane rejoigne le peloton de tête. Il précise que ces groupes n'ont pas toujours le même modèle économique. Il indique que les taux d'EBIT sur le chiffre d'affaires ont été relativement stables au cours des trois dernières années.
Il précise que sur le périmètre France le résultat 2014 est au-dessus du business plan.
Aussi, la note d'information et consultation sur le plan de réorganisation des fonctions supports
et de l'agence de [Localité 3] du 3 novembre 2015, qui fait état d' EBIT/CA de 0,1 % en 2012, de 0,7 % en 2013, de 1,2 % en 2014 et d'une projection de 1,5 % en 2015, n'est corroborée par aucun document fiscal ou comptable.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la menace sur la sauvegarde de la compétitivité alléguée n'est pas établie.
Il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Mme [W] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 42 ans, de son ancienneté d'environ 9 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu'elle justifie avoir retrouvé un emploi en septembre 2017 beaucoup moins bien rémunéré il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 20 000 euros bruts.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] les frais par elle exposés non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros.
En revanche, la présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les pièces n° 14 à 16 de l'intimée,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Schenker France à payer à Mme [W] la somme de
20 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Schenker France à payer à Mme [W] la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DIT qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la demande relative aux frais d'exécution de la présente décision,
DÉBOUTE la société Schenker France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Schenker France aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente