Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 23/01465 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSUT
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2024
DEMANDERESSE :
La SCI [Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. VACHERAND IMMOBILIER [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante
S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
S.C.P. BTSG
[Adresse 8]
[Localité 13] / FRANCE
représentée par Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PAPICO
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante
S.A.S.U. DONNINI
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société MUGNIER MOTTE
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante
Référés expertises JONCTION 23/1465
N° RG 23/01681 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYGJ
DEMANDERESSE :
La SCI [Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SMA
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 26 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 16 mars 2023 n° RG 23/00316, et ordonnance rectificative en date du 5 septembre 2023 n° RG 23/00469 le président du tribunal judiciaire de Lille a statué dans le litige opposant la S.C.I. [Adresse 10] aux parties suivantes :
- Syndicat de copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] A [Localité 20]
- S.A.S. VACHERAND IMMOBILIER [Localité 20]
- Syndicat de copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 9]
- S.A.R.L. CABINET GLV IMMOBILIER
- Syndicat de copropriétaires [Adresse 10] A [Localité 20]
- S.A.R.L. ALESSANDRO IMMOBILIER
- S.A. GENERALI ASSURANCE IARD
- Société AXA FRANCE IARD
- Société METROPOLE EUROPENNE DE [Localité 20]
- M. [R] [X]
- M. [T] [A]
- Mme [J] [P]
- S.A.R.L. FONCIERE DE L’HERMITAGE
- M. [V] [Z]
- M. [O] [S]
- M. [B] [D]
- Mme [F] [C] épouse [A]
- Société COPALE CORPORATE
et désigné M. [Y] [W], en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 19, 23 et 25 octobre 2023, la S.C.I. [Adresse 10] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à
la SAS VACHERAND IMMOBILIER [Localité 20], es qualité de gestionnaire des lots 1 à 5 composant le Bâtiment A du [Adresse 10] à [Localité 20] (59800)la compagnie SA GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la Société VACHERAND IMMOBILIER LILLEla MMA IARD Assurance Mutuelles, es qualité d’assureur de la Société GLV IMMOBILIER, syndic du SDC du [Adresse 9] La MMA IARD es qualité d’assureur de la Société GLV IMMOBILIER, syndic du SDC du [Adresse 9] la SCP BTSG s qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALESSANDRO IMMOBILIER la Société PAPICO la société DONNINI la Société MUGNIER MOTTE.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 23/1465 a été appelée à l’audience du 21 novembre 2023 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée à l’audience du 5 mars 2024.
Par assignation délivrée le 7 décembre 2023, la S.C.I. [Adresse 10] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société SMA SA, ès qualité d’assureur de la SASU DONNINI.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 23/1681 a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée à l’audience du 5 mars 2024.
A l’audience, La S.C.I. [Adresse 10] représentée sollicite le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance.
Elle demande au président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé de
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
- Ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] par ordonnance en date du 16 mars 2023 (N° RG 23/00316) rectifiée par ordonnance du 5 septembre 2023 (N° RG 23/00469) à :
La SAS VACHERAND IMMOBILIER [Localité 20], prise en sa qualité de gestionnaire des lots de copropriété 1 à 5 composants le Bâtiment A, dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10],
La compagnie SA GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la SAS VACHERAND IMMOBILIER [Localité 20] IMMOBILIER [Localité 20], au titre de ses activités d’ancien syndic du SDC du [Adresse 10], de syndic actuel du SDC du [Adresse 7], et de gestionnaire immobilier des lots de copropriété 1 à 5 composants le bâtiment A dépendant de l’ensemble immobilier du [Adresse 10].
La société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurance Mutuelles et à la Société Anonyme MMA IARD, ès qualité d’assureur de la SARL CABINET GLV IMMOBILIER es qualité de syndic du SDC du [Adresse 9] ;
La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [U] [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALESSANDRO IMMOBILIER ;
La Société PAPICO ;
La SASU DONNINI ;
La société MUGNIER MOTTE ;
- Ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] par ordonnance en date du 16 mars 2023 (N° RG 23/00316) rectifiée par ordonnance du 5 septembre 2023 (N° RG 23/00469) à la Société SMA SA, ès qualité d’assureur de la SASU DONNINI (Police n° 482876P1254002/00298084/36) ;
- Condamner les Sociétés GENERALI ASSURANCES IARD, MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles, à communiquer sans délai à la SCI [Adresse 10], les conditions générales et particulières de leur police d'assurance, au besoin sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner la Société DONNINI à communiquer à la SCI [Adresse 10] son attestation d’assurance responsabilité civile ainsi que les conditions générales et particulières de sa police d'assurance, au besoin sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner la Société PAPICO à communiquer à la SCI [Adresse 10] son titre de propriété, l’acte de division en volume de l’immeuble en lots de volume 1 et 2, son attestation d’assurance « propriétaire non-occupant » ainsi que les conditions générales et particulières de sa police d’assurance au besoin sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner la Société SMA SA, à communiquer sans délai à la SCI [Adresse 10], les conditions générales et particulières de sa police d'assurance, au besoin sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir,
- Réserver les dépens.
La SCP BTSG prise en la personne de Maître [U] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALESSANDRO IMMOBILIER, représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3, 2224 et 2241 du Code civil,
- Donner acte à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [U] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALESSANDRO IMMOBILIER de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [W],
- Prendre acte que la SCP BTSG prise en la personne de Maître [U] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALESSANDRO IMMOBILIER se réserve le droit de soulever ultérieurement tout moyen de droit tenant, notamment, à l’irrecevabilité des demandes principales et en garantie,
- Débouter la SCI [Adresse 10] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
- Réserver les dépens.
La société DONNINI représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande de :
- Constater que la société DONNINI formule les plus expresses protestations et réserves d’usage concernant la demande de la SCI [Adresse 10] de voir ordonner à son égard l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [W],
- Constater que la société DONNINI a régulièrement communiqué son attestation d’assurance,
En conséquence,
- Débouter la SCI [Adresse 10] de sa demande de condamnation sous astreinte en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société DONNINI,
- Réserver les dépens.
La société VACHERAND IMMOBILIER représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
- Prendre acte des protestations et réserves de la société VACHERAND IMMOBILIER,
- Réserver les dépens.
La société SMA SA représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande de :
- Juger que la société SMA SA formule les protestations et réserves d’usage sur la demande de la SCI [Adresse 10] [Localité 20] de lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [W].
- Débouter la SCI [Adresse 10] [Localité 20] de sa demande de voir condamner la société SMA SA à lui communiquer les conditions générales et particulières de sa police d’assurance sous astreinte de 100 € par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir.
- Réserver les dépens.
La compagnie SA GENERALI IARD et la Société MUGNIER MOTTE régulièrement citées par remise de l’acte à personne n’ont pas constitué avocat.
La Société PAPICO régulièrement citée par remise de l’acte à étude n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même Code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le n° RG 23/1681 et RG 23/1465 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’extension des mesures d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la S.C.I. [Adresse 10] justifie de sa demande de voir étendre les opérations d’expertise, au regard des dommages subis dans ses parties privatives, au contradictoire de :
La SAS VACHERAND IMMOBILIER [Localité 20], appelée en qualité de gestionnaire des lots de copropriété 1 à 5 composant le bâtiment A dépendant de l’ensemble immobilier du [Adresse 10].
La compagnie SA GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société VACHERAND IMMOBILIER [Localité 20] au titre des missions d’ancien syndic du SDC du [Adresse 10] , de syndic actuel du SDC du [Adresse 7], de gestionnaire immobilier des lots de copropriété 1 à 5 composant le bâtiment A dépendant de l’ensemble immobilier du [Adresse 10].
La MMA IARD Assurance Mutuelles et la SA MMA IARD, en leur qualité d’assureur de la Société GLV IMMOBILIER, syndic du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9].
La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [U] [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société ALESSANDRO IMMOBILIER,
La Société PAPICO, propriétaire du lot de volume n°1 du [Adresse 9].
La société MUGNIER MOTTE, intermédiaire auprès de la GENERALI es qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10].
La société BET QUEMENER faisant l’objet d’une procédure de liquidation clôturée pour insuffisance d’actif, la SCI [Adresse 10] [Localité 20] présente un intérêt légitime à demander l’extension des opérations d’expertise à l’entreprise intervenue et toujours active la Société DONNINI ayant effectué les travaux de gros œuvre du [Adresse 9].;
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause de la société PAPICO, la société DONNINI, la société MAROTTO et leur assureur, suivant note du 18 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°16).
La note n°3 de l’expert, évoquée par la demanderesse n’est pas versée aux débats mais selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l'expertise aux défendeurs et non pas d'étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l'expert ne s'impose pas au juge.
Il sera donc fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise.
Sur les demandes de communication de pièce
La SCI [Adresse 10] sollicite la condamnation
des Sociétés GENERALI ASSURANCES IARD, MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles, à communiquer sans délai à la SCI [Adresse 10], les conditions générales et particulières de leur police d'assurance, au besoin sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir,
de la Société DONNINI à communiquer à la SCI [Adresse 10] son attestation d’assurance responsabilité civile ainsi que les conditions générales et particulières de sa police d'assurance, au besoin sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir,
de la Société PAPICO à communiquer à la SCI [Adresse 10] son titre de propriété, l’acte de division en volume de l’immeuble en lots de volume 1 et 2, son attestation d’assurance « propriétaire non-occupant » ainsi que les conditions générales et particulières de sa police d’assurance au besoin sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir ;
de la Société SMA SA, à communiquer sans délai à la SCI [Adresse 10], les conditions générales et particulières de sa police d'assurance, au besoin sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir,
Il convient de relever que le demandeur ne formule pas le fondement de sa demande de ce chef sous astreinte.
En tout état de cause, il appartiendra à l’expert de se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission sans qu’il apparaisse nécessaire à ce stade d’en ordonner la production au demandeur sous astreinte.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes de “donner acte” ou de “constater”:
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 4 du même code dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
Les demandes dépourvues d'effet telles les demandes de « donner acte » ou de “constater” ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les autres demandes
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens.
La SCI [Adresse 10] dans l’intérêt et à la demande de laquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 16 mars 2023 (n° RG 23/00316), et ordonnance rectificative en date du 5 septembre 2023 (n° RG 23/00469)
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG23/1681 à celle enrôlée initialement sous le n° RG23/1465 ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Etendons la mission de l’expert à
La SAS VACHERAND IMMOBILIER [Localité 20], prise en sa qualité de gestionnaire des lots de copropriété 1 à 5 composants le Bâtiment A, dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10], La compagnie SA GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la SAS VACHERAND IMMOBILIER [Localité 20] IMMOBILIER [Localité 20], au titre de ses activités d’ancien syndic du SDC du [Adresse 10], de syndic actuel du SDC du [Adresse 7], et de gestionnaire immobilier des lots de copropriété 1 à 5 composants le bâtiment A dépendant de l’ensemble immobilier du [Adresse 10]. La société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurance Mutuelles et à la Société Anonyme MMA IARD, ès qualité d’assureur de la SARL CABINET GLV IMMOBILIER es qualité de syndic du SDC du [Adresse 9] ; La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [U] [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALESSANDRO IMMOBILIER ; La Société PAPICO ; La SASU DONNINI ; La société MUGNIER MOTTE ; La Société SMA SA, ès qualité d’assureur de la SASU DONNINI les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 16 mars 2023 (n° RG 23/00316), et l’ordonnance rectificative en date du 5 septembre 2023 (n° RG 23/00469) ayant désigné M. [W] en qualité d’expert ;
Disons que la S.C.I. [Adresse 10] communiquera sans délai à
La SAS VACHERAND IMMOBILIER [Localité 20], prise en sa qualité de gestionnaire des lots de copropriété 1 à 5 composants le Bâtiment A, dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10], La compagnie SA GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la SAS VACHERAND IMMOBILIER [Localité 20] IMMOBILIER [Localité 20], au titre de ses activités d’ancien syndic du SDC du [Adresse 10], de syndic actuel du SDC du [Adresse 7], et de gestionnaire immobilier des lots de copropriété 1 à 5 composants le bâtiment A dépendant de l’ensemble immobilier du [Adresse 10]. La société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurance Mutuelles et à la Société Anonyme MMA IARD, ès qualité d’assureur de la SARL CABINET GLV IMMOBILIER es qualité de syndic du SDC du [Adresse 9] ; La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [U] [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALESSANDRO IMMOBILIER ; La Société PAPICO ; La SASU DONNINI ; La société MUGNIER MOTTE ; La Société SMA SA, ès qualité d’assureur de la SASU DONNINI l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer
La SAS VACHERAND IMMOBILIER [Localité 20], prise en sa qualité de gestionnaire des lots de copropriété 1 à 5 composants le Bâtiment A, dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10], La compagnie SA GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la SAS VACHERAND IMMOBILIER [Localité 20] IMMOBILIER [Localité 20], au titre de ses activités d’ancien syndic du SDC du [Adresse 10], de syndic actuel du SDC du [Adresse 7], et de gestionnaire immobilier des lots de copropriété 1 à 5 composants le bâtiment A dépendant de l’ensemble immobilier du [Adresse 10]. La société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurance Mutuelles et à la Société Anonyme MMA IARD, ès qualité d’assureur de la SARL CABINET GLV IMMOBILIER es qualité de syndic du SDC du [Adresse 9] ; La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [U] [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALESSANDRO IMMOBILIER ; La Société PAPICO ; La SASU DONNINI ; La société MUGNIER MOTTE ; La Société SMA SA, ès qualité d’assureur de la SASU DONNINI à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par la S.C.I. [Adresse 10] ;
Laissons à la S.C.I. [Adresse 10] la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE