Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02268 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZ3G
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce d'ALENCON en date du 13 Juillet 2021
RG n° 2020001074
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 MAI 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. PEINTURE INDUSTRIE
N° SIRET : 848 275 095 00018
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Cyrille DURAND FONTANEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. LAFOSSE INDUSTRIE
N° SIRET : 504 686 001
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau D'ALENCON
DEBATS : A l'audience publique du 17 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 27 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La société Lafosse industrie est spécialisée dans la fabrication de matériel de peinture industrielle.
La société Peinture industrie a pour activité le traitement et les revêtements des métaux.
Par devis accepté le 20 avril 2019, la société Peinture industrie a confié à la société Lafosse industrie la réalisation d'une ligne de mise en peinture comportant notamment une cabine de poudrage, une cabine de grenaillage et un four de polymérisation à 220°C, moyennant un prix de 200.000 euros HT.
La facture n°19-165 du 28 novembre 2019 n'a pas été réglée par la société Peinture industrie.
Par ordonnance du 7 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de commerce d'Alençon a condamné la société Peinture industrie à payer à la société Lafosse industrie la somme provisionnelle de 12.000 euros au titre de la facture n°19.165 du 28 novembre 2019, débouté la société Lafosse industrie pour le surplus et, avant dire droit, a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [H] [E], avec pour mission de constater, le cas échéant, les travaux qui n'ont pas été réalisés dans leur totalité et/ou qui comprennent des malfaçons, défauts ou absence, de se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission, toutes les pièces contractuelles, de donner tous les éléments techniques, de fait et de droit, notamment en se basant sur la réglementation en vigueur et les règles de l'art, permettant au tribunal de se prononcer sur toute responsabilité encourue, de préconiser toute solution pour terminer les travaux et remédier aux désordres et de fournir au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices.
Saisi par l'expert désigné, le juge des référés du tribunal de commerce d'Alençon a, par ordonnance du 15 mars 2021, ordonné à la société Lafosse industrie de produire dans le cadre de l'expertise, dans les 15 jours de la notification de sa décision, la documentation portant sur les dépoussiéreurs et l'ensemble du convoyeur, telle que prévue par la directive 2006/42/CE et 1.7.4.2, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le président du tribunal de commerce d'Alençon se réservant la liquidation de ladite astreinte.
Par acte d'huissier du 25 mars 2021, la société Lafosse industrie a fait assigner la société Peinture industrie devant le président du tribunal d'Alençon aux fins de voir rétracter cette ordonnance.
Suivant ordonnance de référé du 13 juillet 2021, le président du tribunal de commerce d'Alençon a :
- rétracté son ordonnance du 15 mars 2021,
- débouté la société Peinture industrie de sa demande d'extension de l'expertise judiciaire,
- réservé l'indemnité de procédure et les dépens,
- rappelé que l'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 40,65 euros.
Selon déclaration du 3 juillet 2021, la société Peinture industrie a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 29 octobre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance rendue le 15 mars 2021 et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'extension de l'expertise judiciaire, statuant à nouveau de ces chefs, de « juger et ordonner » que la mission d'expertise détaillée par l'ordonnance de référé du 7 juillet 2020 « comprend l'ensemble des travaux et équipements conçus et réalisés par la société Lafosse industrie seule tels que convenus dans le devis signé le 20 avril 2019 par les deux parties » et d'enjoindre à la société Lafosse industrie de transmettre la documentation portant sur les dépoussiéreurs et l'ensemble du convoyeur, telle que prévue par la directive 2006/42/CE et 1.7.4.2, dans les 15 jours de « l'ordonnance présentée », sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
« Subsidiairement et à titre reconventionnel », elle demande à la cour de juger et ordonner que la mission de l'expert soit étendue à l'ensemble des travaux et équipements convenus dans le devis signé le 20 avril 2019 par les parties, de recueillir préalablement les observations du technicien commis, d'enjoindre à la société Lafosse industrie de transmettre la documentation portant sur les dépoussiéreurs et l'ensemble du convoyeur, telle que prévue par la directive 2006/42/CE et 1.7.4.2, ainsi que « la documentation portant sur l'ensemble des équipements, telle que la documentation technique due en vertu du contrat et/ou de la réglementation et toujours pas communiquée à ce jour, telles que les notes de calculs », dans les 15 jours de « l'ordonnance présentée », sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de condamner l'intimée à lui verser la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens et d'ordonner l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions du 23 décembre 2021, la société Lafosse industrie demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de l'appelante tendant à voir juger et ordonner que la mission de l'expert soit étendue à l'ensemble des travaux et équipements convenus dans le devis signé le 20 avril 2019 par les parties et à enjoindre à la société Lafosse industrie de transmettre « la documentation portant sur l'ensemble des équipements, telle que la documentation technique due en vertu du contrat et/ou de la réglementation et toujours pas communiquée à ce jour, telles que les notes de calculs », dans les 15 jours de « l'ordonnance présentée », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Le 25 novembre 2021, l'expert judiciaire a établi son rapport.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2022, par laquelle les conclusions de l'appelante des 28 février et 1er mars 2022 ont été déclarées irrecevables.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité des demandes de la société Peinture industrie
La société Lafosse industrie soutient que sont irrecevables car nouvelles en appel les demandes de l'appelante tendant à voir juger et ordonner que la mission de l'expert soit étendue à l'ensemble des travaux et équipements convenus dans le devis signé le 20 avril 2019 par les parties et à enjoindre à la société Lafosse industrie de transmettre « la documentation portant sur l'ensemble des équipements, telle que la documentation technique due en vertu du contrat et/ou de la réglementation et toujours pas communiquée à ce jour, telles que les notes de calculs », dans les 15 jours de « l'ordonnance présentée », sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Toutefois, il ressort des énonciations de l'ordonnance entreprise, non discutées par les parties, que devant le premier juge la société Peinture industrie avait notamment demandé «à titre subsidiaire et reconventionnel » d'ordonner que la mission de l'expert soit expressément étendue à l'ensemble des travaux et équipements convenus dans le devis signé par les parties le 20 avril 2019 et le cas échéant recueillir préalablement les observations du technicien commis et en conséquence confirmer l'ordonnance portant injonction de produire des documents sous astreinte rendue le 15 mars 2021.
Cette demande, reprise à hauteur d'appel, doit être déclarée recevable en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
En application de l'article 567 du code de procédure civile, doit également être déclarée recevable la demande de la société Peinture industrie tendant à voir « enjoindre à la société Lafosse industrie de transmettre dans le cadre de l'expertise la documentation portant sur l'ensemble des équipements, telle que la documentation technique due en vertu du contrat et/ou de la réglementation et toujours pas communiquée à ce jour, telles que les notes de calculs, dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard », dès lors que cette demande est formée à titre reconventionnel, le lien suffisant avec les prétentions originaires n'étant pas discuté par la société Lafosse peinture.
2.Sur l'injonction de communiquer des documents techniques et l'extension de la mission d'expertise
Pour rétracter son ordonnance du 15 mars 2021, le premier juge, dont l'intimée s'approprie les motifs, a considéré que la certification du matériel fourni au regard de la directive 2006/42/CE n'était pas prévu par le devis accepté le 20 avril 2019 par les parties et qu'aucun manquement à cette directive n'était constaté par le procès-verbal de constat d'huissier du 16 juin 2020 produit par la société Peinture industrie à l'appui de sa demande initiale d'expertise.
La société Peinture industrie expose que les dépoussiéreurs et le convoyeur font partie de l'installation commandée à la société Lafosse industrie, soutient que la directive 2006/42/CE a été transposée en droit français dans l'article R. 4311-4 du code du travail et s'impose à tous comme l'indique le rapport d'expertise établi par l'Apave, de sorte que l'intimée devrait se voir enjoint de communiquer les documents techniques des divers éléments de l'installation fournie selon cette directive et que, au cas où il serait considéré que la mission initiale de l'expert ne comprendrait pas l'ensemble des travaux convenus dans le devis signé par les parties, sa mission devrait être étendue à l'ensemble des travaux conçus et réalisés par la société Lafosse industrie seule tels que convenus au devis signé le 20 avril 2019.
Cependant, la cour relève que la mission initialement confiée à l'expert judiciaire couvre l'ensemble des malfaçons, défauts ou absences concernant l'ensemble des travaux objet du devis signé par les parties le 20 avril 2019, demande à l'expert de fournir les éléments techniques, de fait et de droit, notamment en se basant sur la réglementation en vigueur et les règles de l'art et permet à l'expert de se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission ainsi que toutes les pièces contractuelles.
La société Lafosse industrie indiquant avoir fourni à l'expert judiciaire l'ensemble de la documentation en sa possession, il n'y a pas lieu de modifier la mission de l'expert ni d'enjoindre la communication d'autres documents que ceux déjà transmis par la société Lafosse industrie, l'appréciation du point de savoir si l'application de la directive 2006/42/CE était compris dans le champ contractuel et de l'éventuelle responsabilité de l'intimée au regard de cette directive relevant du débat devant la juridiction du fond éventuellement saisie.
En outre, il résulte de l'article 145 du code de procédure civile qu'il n'est pas possible de condamner sous astreinte une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie, du moins vraisemblable, ce qui n'est pas établi en l'espèce par la société Peinture industrie.
À ces motifs, l'ordonnance entreprise sera donc confirmée et les demandes reconventionnelles formées par la société Peinture industrie seront rejetées.
3. Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance ne sont pas critiquées par les parties.
La présente décision n'étant pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire.
La société Peinture industrie, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes de la société Peinture industrie tendant à voir juger et ordonner que la mission de l'expert soit étendue à l'ensemble des travaux et équipements convenus dans le devis signé le 20 avril 2019 par les parties et à enjoindre à la société Lafosse industrie de transmettre « la documentation portant sur l'ensemble des équipements, telle que la documentation technique due en vertu du contrat et/ou de la réglementation et toujours pas communiquée à ce jour, telles que les notes de calculs », dans les 15 jours de « l'ordonnance présentée », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Rejette toutes autres demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société Peinture industrie aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment