Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 480
Rôle N° RG 21/07633 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHP3X
[C] [I]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Delphine CO
Me Gilles MATHIEU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/10214.
APPELANTE
Madame [C] [I]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Julien MALLET de l'AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022 puis les parties ont été informées que la décision était pororgée au 15 décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 4 novembre 2009, la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse a consenti à Madame [I] un prêt immobilier d'un montant de 150.000 euros remboursable en 300 mensualités , moyennant un intérêt contractuel de 4,37 % et un taux annuel effectif global de 5,30 % l'an.
Suivant exploit de huissier en date du 6 septembre 2018, Madame [I] assignait la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de voir:
- A titre principal.
* prononcer la nullité de la stipulation des intérêts.
- À titre subsidiaire.
*prononcer la déchéance du droit du prêteur des intérêts au taux conventionnel.
*condamner la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse à lui rembourser la somme de 40.217 € au titre des intérêts indûment versés.
*condamner la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse à lui payer la somme de 15.'000€ au titre de son préjudice moral.
*condamner la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse aux entiers dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 28 décembre 2021.
Madame [I] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance et concluait au rejet des demandes de la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, soutenant que le taux effectif global calculé par cette dernière était erroné.
La Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse concluait, à titre principal, à l'irrecevabilité des demandes de Madame [I], faisant valoir la prescription de celles ci.
À titre subsidiaire, elle demandait au tribunal de rejeter ces demandes et à titre infiniment subsidiaire, le maintien de ses droits à percevoir les intérêts au taux légal.
En tout état de cause, elle sollicitait la condamantion de Madame [I] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la distraction des dépens au profit de son conseil.
Par jugement contradictoire en date du 18 mars 2021, le tribunal judiciare de Marseille a :
* déclaré les demandes présentées par Madame [I] irrecevables.
* condamné Madame [I] à payer à la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
* condamné Madame [I] à payer à la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné Madame [I] aux dépens.
Par déclaration en date du 21 mai 2021, Madame [I] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a dit :
- déclare les demandes présentées par Madame [I] irrecevables.
- condamne Madame [I] à payer à la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
- condamne Madame [I] à payer à la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne Madame [I] aux dépens.
Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [I] demande à la cour de :
* la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* dire et juger que l'offre de prêt émise par la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse et acceptée par elle ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires.
* infirmer le jugement du tribunal de grande instance du 18 mars 2021 en l'ensemble de ses dispositions.
En conséquence.
- À titre principal.
* prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties en raison de l'utilisation par la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse de l'année de 360 jours pour calculer les intérêts du prêt.
* prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties en raison des erreurs de la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse dans la détermination du taux effectif global.
* condamner la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse au remboursement de l'excédent d'intérêt indu, à savoir la somme de 40.'217 € à parfaire au jour de la décision à intervenir , avec intérêt légal à compter du 28 juin 2018, date de la mise en demeure.
- À titre subsidiaire.
* prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L312- 33 dernier alinéa ( ancien) du code de la consommation.
* condamner la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse au remboursement de l'excédent d'intérêt indu, à savoir la somme de 40.'217 € à parfaire au jour de la décision à intervenir , avec intérêt légal à compter du 28 juin 2018, date de la mise en demeure.
En tout état de cause.
* condamner la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse au paiement de la somme de 15.'000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté.
* débouter la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
*condamner la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
* condamner la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse aux entiers dépens de l'instance.
À l'appui de ses demandes, Madame [I] soutient que son action n'est pas prescrite dans la mesure où elle n'était pas en mesure de déceler seule l'erreur de calcul affectant la durée de l'année utilisée par la banque pour calculer les intérêts, ajoutant que ce n'est qu'à la suite d'une analyse de prêt qu'elle a obtenue le 21 juin 2018 qu'elle a réalisé que l'offre de prêt émise par la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse et acceptée par elle ne respectait pas les dispositions légales et réglementaires.
Elle ajoute que cette analyse a établi qu'il existait une erreur dans la stipulation des intérêts justifiant le prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêt contenue dans l'acte de prêt liant les parties ou à tout le moins la déchéance des intérêts.
Enfin Madame [I] indique que sa demande en dommages-intérêts est fondée tenant le manquement de la banque à l'ensemble de ses obligations.
Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse demande à la cour de :
* confirmer le jugement de première instance rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 18 mars 2021 dans toutes ses dispositions.
* déclarer les actions de Madame [I] prescrites et irrecevables.
* l'en débouter.
Subsidiairement, et dans l'hypothèse d'une réformation sur la recevabilité de l'action.
* déclarer que les intérêts conventionnels ont été dûment calculés sur une année civile.
* débouter dans ces conditions Madame [I] de son action en annulation de la stipulation des intérêts conventionnels.
* la débouter par ailleurs de son action en déchéance du droit aux intérêts de la banque.
* la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes et de ses prétentions financières.
À titre subsidiaire.
* déclarer Madame [I] infondée en son action en annulation de la stipulation des intérêts conventionnels.
* débouter par ailleurs Madame [I] de son action en déchéance du droit aux intérêts de la banque, en l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice.
* condamner Madame [I] au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Madame [I] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Gilles MATHIEU, avocat de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, qui affirme y avoir pourvu.
A l'appui de ses demandes, la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse soutient que l'action pour nullité de la clause d'intérêt conventionnel est prescrite tout comme l'action en responsabilité formée contre elle, le point de départ de la prescription quiquennale ayant été fixé au jour de l'acceptation de l'offre soit le 4 novembre 2009, Madame [I] l'ayant assignée le 6 septembre 2018
Par ailleurs la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse indique que Madame [I] est juridiquement infondée en son action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels dans la mesure où le prêt en cause est un prêt soumis aux dispositions du code de la consommation et plus particulièrement aux articles L 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur ancienne rédaction, de sorte que seule la déchéance du droit du prêteur aux intérêts peut être sollicitée, ajoutant que l'action en déchance des intérêts est elle aussi prescrite.
Si par extraordinaire la cour venait à considérer que l'appelante est recevable en ses demandes, elle souligne que le rapport d'expertise versé aux débats est non contradictoirement établi et que son contenu ne rapporte pas la preuve de l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre.
Enfin elle conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [I] pour manquement au devoir de loyauté et d'information, cette dernière ne démontrant pas avoir subi un quelconque préjudice.
*****
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 octobre 2022 et mise en délibéré au 8 décembre 2022 puis prorgée au 15 décembre 2022.
******
1°) Sur la recevabilité de l'action de Madame [I]
Attendu que Madame [I] demande à la cour, à titre principal, de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenus dans l'acte de prêt liant les parties en raison de l'utilisation par la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse de l'année de 360 jours pour calculer les intérêts du prêt d'une part, de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenus dans l'acte de prêt liant les parties en raison des erreurs de la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse dans la détermination du taux effectif global d'autre part et à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L312- 33 dernier alinéa ( ancien) du code de la consommation.
a) Sur l'action en nullité de la stipulation d'intérêts
Attendu qu'il est acquis aux débats que l'action en nullité de la clause mentionnant les intérêts conventionnels fondés sur un TEG erroné est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 alinéa 1er ancien du code civil lequel énonce que ' dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans '
Attendu que Madame [I] soutient qu'elle a eu connaissance de la prétendue erreur sur le calcul des intérêts conventionnels qu'à la lecture d'un rapport d'analyse mathématique qu'elle a elle-même commandé et obtenu le 21 juin 2018.
Qu'elle maintient dés lors que son action est recevable dans la mesure où elle disposait d'un délai de 5 ans pour assigner l'intimée à compter du 21 juin 2018.
Attendu que la démarche consistant à faire procéder à la vérification par un tiers du calcul du taux effectif global ne procède que de la seule volonté de l'emprunteur, la date de communication à celui-ci du résultat d'une telle vérification ne saurait constituer la révélation de l'erreur permettant de reporter le point de départ du délai de prescription de son action sauf à conférer à ce délai un caractère purement potestatif.
Qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le point de départ de la prescription de cette action en nullité est la date de la convention qui correspond au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce taux.
Qu'en l'état, une telle erreur affectant le calcul des intérêts conventionnels à la supposer avérée, ressort de l'examen du tableau d'amortissement qui est annexé à l'offre de prêt et de l'offre de prêt elle même qui fait explicitement ressortir en page 2 que les intérêts sont calculés sur la base d'une année de 360 jours de sorte qu'il ne saurait être considéré que cette erreur ne lui aurait été révélée que postérieurement à cette date
Qu'il ressort des pièces produites que Madame [I] a paraphé chacune des pages de l'offre de prêt.
Que Madame [I] avait la possibiité d'initier une contestation de la stipulation d'intérêts par la simple analyse du tableau d'amortissement et de l'offre de prêt remis par la banque dans le délai légal prévu à cet effet à savoir jusqu'au 4 novembre 2014, l'offre de prêt ayant été acceptée le 4 novembre 2009.
Qu'en délivrant une assignation à la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse en date du 6 septembre 2018, il convient de dire et juger que son action est prescrite et de confirmer le jugement déféré sur ce point en ce qu'il a jugé cette demande irrecevable.
b) Sur l'action en déchéance des droits aux intérêts.
Attendu que l'action en déchéance du droit aux intérêts est également soumise un délai de cinq ans prévus par l'article L.110-4 I du code de commerce qui dispose que 'les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.'
Attendu que Madame [I] soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de la révélation de l'erreur, rappelant qu'elle n'avait pas la qualité de professionnel et qu'elle n'était pas en mesure de déceler par elle-même l'erreur affectant le taux effectif global.
Qu'elle indique qu'elle a sollicité et obtenu une analyse du prêt en cause le 21 juin 2018 qui a notamment été portée sur la durée de l'année retenue pour calculer les intérêts du prêt et qu'il a ainsi été révélé que la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse avait usé de l'année dite lombarde 360 jours pour calculer les intérêts du prêt ce qui est interdit.
Qu'elle maintient dés lors que son action est recevable dans la mesure où elle disposait d'un délai de 5 ans pour assigner l'intimée à compter du 21 juin 2018.
Attendu qu'à supposer que la mention susdite de 360 jours traduise un calcul erroné des intérêts du crédit, la référence explicite à 360 jours en page 2 de l'offre de prêt paraphé par l'appelante faisant clairement apparaître que les intérêts sont calculés sur la base d'une année de 360 jours
lui permettait de connaître ou suspecter cette irrégularité et il lui appartenait de la faire vérifier dans le délai de la prescription.
Qu'en effet le point de départ de la prescription ne peut en toute hypothèse être laissé à la seule initiative consistant à saisir une officine pour vérifier la réalité du calcul face à des éléments apparaissant objectivement critiquables sous prétexte qu'elle est une profane.
Qu'il en résulte que le point de départ de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe à date de l'acceptation de l'offre soit le 4 novembre 2009 en sorte que la prescription était acquise lorsque la demande a été formée par une assignation en date du 6 septembre 2018.
Qu'il convient de dire et juger que l'action de Madame [I] est prescrite et de confirmer le jugement déféré sur ce point en ce qu'il a jugé cette demande irrecevable.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts de la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse
Attendu que la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce compris la condamantion de Madame [I] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Que cette demande sera rejetée, la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse ne démontrant pas l'intention de nuire de l'appelant.
Qu'il convient dés lors de réformer le jugement déféré sur ce point.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, Madame [I] est la principale partie succombant.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point, de condamner Madame [I] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 mars 2021 en ce qu'il a déclaré les demandes présentées par Madame [I] irrecevables et condamné Madame [I] aux entiers dépens.
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 mars 2021 pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Madame [I] à payer à la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [I] à payer à la Société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Madame [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment