Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 53
N° RG 21/01624
N° Portalis DBV5-V-B7F-GI4F
[N]
C/
S.A.R.L. [8]
CPAM
DE LA CHARENTE-MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [X] [N]
né le 14 Juillet 1974 à [Localité 10] (17)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Célia LOCHET, avocat au barreau de SAINTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/7293 du 08/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
S.A.R.L. [8]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Annaïc LAVOLE, substituée par Me Mathilde KERNEIS toutes deux avocats au barreau de RENNES
INTERVENANTE FORCÉE :
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Assignée en intervention forcée le 12 octobre 2023
Représentée par Mme [I] [J], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 mars 2016, Monsieur [X] [N], démonteur automobile et chauffeur poids lourds dans la SARL [8] depuis le 1er octobre 2015, a été victime d'un accident de travail lui ayant occasionné un traumatisme crânien et une fracture des cervicales et du bassin.
Le 13 avril 2016, la CPAM de la Charente-Maritime a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Le 24 mai 2017, l'état de Monsieur [N] a été déclaré consolidé pour la date du 1er juillet 2017 et son taux d'incapacité a été estimé à 40 %.
Le 31 juillet 2017, Monsieur [N] a été licencié pour inaptitude.
Le 19 décembre 2017, la CPAM - saisie par le salarié d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur - a dressé un procès verbal de carence.
Par requête du 10 août 2018, Monsieur [N] a saisi aux mêmes fins, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charente-Maritime, lequel devenu, pôle social du tribunal judiciaire de Saintes, a, par jugement en date du 26 avril 2021 :
- débouté Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Monsieur [N] aux dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 21 mai 2021, Monsieur [N] en a régulièrement interjeté appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 31 octobre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [N] demande à la cour de :
- dire et juger recevable son appel,
- infirmer le jugement attaqué,
- constater les manquements graves et répétés de la Société [8] à ses obligations essentielles,
- dire et juger qu'une faute inexcusable, au sens de l'article L452-1 du Code de la Sécurité social est à l'origine de l'accident de travail dont il a été victime le 19 mars 2016,
- fixer au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM,
- ordonner une expertise médicale avec mission d'apprécier les préjudices subis au titre des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice d'agrément, du préjudice lié à la perte de possibilité de promotion professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des frais d'assistance de tierce personne temporaire, des frais divers restés à sa charge notamment au titre des opérations d'expertise,
- lui accorder une provision de 4 000 euros à valoir sur le montant de l'indemnisation de ses préjudices,
- condamner la Société [8] à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les éventuels frais d'exécution,
- dire que les condamnations seront soumises à intérêt légal avec capitalisation des intérêts,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par conclusions du 7 septembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL [8] demande à la cour de:
- confirmer le jugement attaqué,
- juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable,
- débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
- débouter Monsieur [N] de sa demande d'expertise, sauf à pouvoir justifier de son utilité et de sa compatibilité avec les termes de la loi,
- juger que l'expert désigné aura pour mission, s'agissant du poste déficit fonctionnel temporaire, de définir les différentes périodes de déficit total et partiel, de préciser le taux de déficit pour chacune de ces périodes,
- rejeter la demande tendant à intégrer dans la mission de l'expert la question relative à la perte de possibilité de promotion professionnelle,
- s'agissant du déficit fonctionnel permanent, fixer comme suit la mission de l'expert :
décrire les séquelles imputables à l'accident, prises en charge par la Caisse au titre du risque professionnel et opposables à l'employeur,
fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun », publié par le Concours médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent (déficit fonctionnel permanent),
- juger que la CPAM devra faire l'avance des indemnités susceptibles d'être servies à l'assuré et ne pourra exercer son action récursoire concernant la rente qu'à concurrence du taux de 40 % notifié,
- débouter Monsieur [N] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de Procédure civile.
Par conclusions du 11 novembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle se déclare s'en rapporter à la justice sur le point de savoir si l'accident du travail, dont a été victime Monsieur [N] le 19 mars 2016 est dû ou non à la faute inexcusable de l'employeur,
- le cas échéant, fixer le montant des indemnités susceptibles d'être dues à la victime en réparation des différents préjudices prévus à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- constater qu'elle fera l'avance de cette indemnité et qu'elle en récupérera immédiatement le montant auprès de l'employeur, conformément aux dispositions légales,
- constater que si, une somme est allouée à Monsieur [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse n'aura pas à en faire l'avance, celle-ci devant être réglée directement par l'employeur.
SUR QUOI,
I - SUR LA PRESOMPTION DE FAUTE INEXCUSABLE :
En application de l'article L4131-4 du code du travail :
' Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.'
La présomption peut jouer, même si la cause exacte de l'accident est inconnue (Cass. soc., 4 avr. 1996, n° 94-11.319) ou lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence (Cass. 2e civ., 1er juill. 2010, n° 09-66.300).
Elle permet au salarié de circonscrire l'objet de la preuve : il n'a plus à prouver l'insuffisance des mesures de prévention prises par l'employeur mais simplement qu'il avait signalé à ce dernier le risque qui s'est matérialisé.
Dans le cadre des dispositions précitées, il s'agit d'une présomption irréfragable.
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En l'espèce, Monsieur [N] soutient que la présomption de faute inexcusable est établie dans la mesure où :
- un autre salarié occupant le même poste que lui avait également fait l'objet d'un accident qui l'avait laissé handicapé,
- il avait signalé l'absence d'EPI à son employeur qui avait d'ailleurs tardé à lui octroyer des chaussures de sécurité sans jamais lui confier le moindre casque de protection,
- en tout état de cause, le premier accident devait nécessairement attirer l'attention de l'employeur sur la présence d'un risque professionnel et la nécessité d'une particulière vigilance.
En réponse, l'employeur s'en défend en expliquant :
- que la présomption de faute inexcusable n'exonère pas le salarié d'apporter la preuve que l'alerte a été émise,
- qu'à ce titre, celui-ci ne justifie d'aucun signalement de cette nature ou alerte précise,
- que la seule survenance d'un précédent accident, intervenu dans des conditions totalement différentes, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la conscience qu'il pouvait avoir en sa qualité d'employeur du danger.
***
Cela étant, Monsieur [N] ne verse aucune pièce permettant d'établir qu'il avait signalé à son employeur l'absence d'EPI.
Le simple fait qu'il produise des photographies de vêtements de protection ne permet pas de démontrer qu'il a acquis ces équipements pour pallier les carences de son employeur dans l'octroi d'EPI au personnel et plus particulièrement à son égard.
Enfin, il ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les affirmations de l'employeur selon lesquelles l'accident dont aurait été victime Monsieur [B], salarié travaillant dans la société avant son arrivée dans l'entreprise, qu'il n'a donc pas pu connaître, a eu lieu dans des conditions totalement différentes à celles qui ont entouré son propre accident.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [N] échoue à rapporter la preuve que la société avait déjà été alertée sur les risques existant et en conséquence à démontrer qu'il doit bénéficier d'une présomption irréfragable de faute inexcusable.
Il convient en conséquence de le débouter de toutes ses demandes formées de ce chef.
II - SUR LA FAUTE INEXCUSABLE :
La faute inexcusable suppose que la lésion résulte :
° d'un accident ou d'une maladie professionnels ;
° d'une cause qui peut être imputée au comportement de l'employeur qui tout à la fois doit avoir eu ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
A - Sur l'existence d'un accident de travail :
En l'espèce, l'existence d'un accident de travail survenu en temps et sur le lieu du travail est acquise.
B - Sur la cause de l'accident de travail imputable à l'employeur :
La faute inexcusable de l'employeur ne peut pas être reconnue lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées (Civ. 2e, 29 nov. 2012, n° 11-26.443).
Dans ce cas en effet, le caractère indéterminé des circonstances de l'accident - qui ne permet pas d'établir le lien de causalité entre le manquement reproché à l'employeur et l'accident - interdit de considérer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (Civ. 2e, 20 mars 2008, n° 07-12.417 ; Civ. 2e, 13 oct. 2011, n° 10-21.398).
L'indétermination des circonstances de l'accident ne s'assimile pas à une méconnaissance précise de l'enchaînement précis des faits, mais à une impossibilité de déterminer si un manquement de l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident.
Ainsi, il n'est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l'accident, dès lors qu'il est établi que les manquements de l'employeur y ont concouru (Civ. 2 e , 28 nov. 2013, n° 12-22.476, NP ; Civ.2 e, 18 mars 2021, n° 19-24.284, NP).
***
En l'espèce, les parties s'opposent sur les conditions de l'accident du travail, à savoir :
* Monsieur [N] soutient :
- que Monsieur [R] lui a dit de fixer un camion benne sur le pont élévateur et de démonter la pompe hydraulique,
- que les pièces métalliques se sont effondrées au niveau de sa tête,
- que le jet de pression d'huile à froid lui a endommagé la rétine,
- qu'aucun équipement de protection individuel ne lui a été octroyé à l'exception des chaussures de sécurité qu'il a du demander à plusieurs reprises à son employeur,
- que jamais le moindre casque ne lui a été remis,
- que les jours précédants l'accident il a effectué de nombreuses heures, que son amplitude journalière était particulièrement élevée et que le repos journalier pourtant prévu par la convention collective de 11 heures consécutives était non respecté,
- que Monsieur [R] a volontairement oublié de lui préciser que les vérins sur lesquels il était censé travailler étaient sur les côtés du camion et non en- dessous,
* alors que la société prétend :
- que le 19 mars 2016, Monsieur [N] avait été chargé par son employeur de procéder à la dépollution d'un camion benne à ordures ménagères,
- que celui-ci effectuait la vidange du véhicule lorsqu'il a desserré un vérin,
- que cette manoeuvre a eu pour effet automatique d'abaisser une pièce qui est venue lui heurter la tête,
- que Monsieur [R] lui a immédiatement prodigué les premiers soins, et a contacté les pompiers qui sont intervenus rapidement,
- que les circonstances de l'accident ne sont pas celles décrites par Monsieur [N].
***
Cela étant, bien évidemment, il ne peut pas être grief aux parties de l'absence d'enquête de gendarmerie, de l'absence de constatation de l'inspection du travail, de l'absence d'enquête de la CPAM et de l'absence de témoins directs ; Madame [S] [N] et Monsieur [L] [O], respectivement l'épouse et le gendre du salarié dont Monsieur [N] verse les attestations, n'ayant pas assisté à l'accident.
Contrairement à ce que prétend le salarié, quel que soit le travail qui lui était confié - démontage de la pompe hydraulique ou dépollution du camion -, celui-ci entrait dans ses attributions et capacités professionnelles dans la mesure où il était classé ouvrier H 3.1, échelon 4, à savoir une classification correspondant à celle d'un ouvrier qualifié d'échelon majoré, capable d'auto-contrôle, à savoir une ' Aptitude à assurer, par un contrôle personnel de son propre travail et sous réserve de rendre compte à la hiérarchie de toute difficulté particulière, une sécurité de prestation telle que soit évité tout risque de conséquence dommageable pour le client comme pour l'entreprise'.
Contrairement à ce qu'il prétend encore, il n'établit pas que son employeur lui a volontairement dissimulé que les vérins étaient sur le côté et non en-dessous.
En revanche, même si l'employeur établit par la production de bons de commande de chaussures de sécurité et de gants établis en 2015, de bons de location de combinations établis en 2015 et d'une attestation d'un salarié ayant travaillé dans l'entreprise de mars 2013 à mai 2014 que des équipements de protection individuels étaient à disposition dans l'atelier, aucun élément ne permet d'établir que l'employeur avait mis à la disposition du salarié le 19 mars 2016, au moment où le salarié devait réaliser le travail - notamment un casque de protection -.
De même, aucun élément ne permet d'établir que le salarié - même démonteur automobile et chauffeur poids lourds et de ce fait ayant une expérience certaine des véhicules entreposés chez son employeur et du travail à réaliser - avait suivi une formation spécifique notamment sur les dangers inhérents à ses missions et sur la sécurité au travail.
De ce fait, même si l'employeur établit qu'il a rédigé en collaboration avec la médecine du travail une fiche entreprise recensant tous les risques existant dans l'entreprise, ses manquements sont caractérisés comme dit ci-dessus alors qu'il avait conscience du danger auquel était exposé le salarié compte tenu de la nature du travail réalisé.
Le DUERP applicable dans l'entreprise le démontre.
Il n'a cependant pas pris de mesures suffisantes pour prévenir le danger, à savoir mettre à disposition des salariés des casques en nombre suffisant, leur en imposer l'usage, sanctionner les salariés qui ne le portaient pas, s'assurer plus particulièrement du port dudit casque par Monsieur [N] pour travailler le 19 mai 2016 et faire bénéficier ses salariés d'une formation spécifique ayant notamment pour thème la sécurité au travail.
En cela, même si les circonstances de l'accident ne sont pas véritablement déterminées et si les seuls éléments certains à ce propos sont la chute d'une lourde pièce mécanique sur Monsieur [N] et le non port de casque de protection par celui-ci, il n'en demeure pas moins que ses manquements ont contribué à la réalisation du dommage subi par le salarié en ce que s'il lui avait imposé ce jour-là de porter un casque comme son pouvoir de direction et de sanction lui permettait, les blessures subis auraient été moins graves.
En conséquence, la faute inexcusable de l'employeur est établie.
Le jugement doit donc être infirmé.
II - SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d'ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce dernier (Cass Ass. Plen. 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
***
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Le salarié sollicite la mise en 'uvre d'une expertise.
Celle-ci ne peut porter :
- d'une part, que sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément et le déficit fonctionnel permanent (DFP) éventuellement subi, compte tenu des arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (n°21-23.947 et n°21-23.673) ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- d'autre part, que sur les chefs qui ne sont pas déjà réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l'accident, l'expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent arrêt, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
Compte tenu du nombre relativement important de professionnels de santé ayant eu connaître du dossier médical de Monsieur [N], l'expert commis doit être choisi sur le ressort du tribunal judiciaire de Poitiers et non sur celui du tribunal judiciaire de Saintes, comme il sera dit au dispositif.
En ce qui concerne la demande de provision, compte tenu des conséquences de l'espèce que révèlent notamment les éléments relatifs à la consolidation et les séquelles persistantes, l'allocation d'une provision de 4000 € apparaît justifiée, laquelle sera versée par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
IV - SUR LES AUTRES DEMANDES :
Il convient de réserver le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 26 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes,
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [X] [N] le 19 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de la SARL [8],
Ordonne la majoration de rente servie (ou du capital servi) à Monsieur [X] [N] à son taux maximum,
Dit que cette majoration sera versée à Monsieur [X] [N] par la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime qui en récupérera la montant auprès de l'employeur, la SARL [8],
Fixe à 4000 € la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par Monsieur [X] [N],
Dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SARL [8],
Ordonne une expertise médicale confiée au docteur [U], demeurant à [Localité 9] [Adresse 5], avec pour mission de :
- entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
- recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,
- se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur,
- procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- d'évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la caisse ou juridictionnelle sur recours),
- d'évaluer les frais d'assistance de tierce personne temporaire,
- d'évaluer le déficit fonctionnel permanent,
- d'évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales,
- d'évaluer le préjudice esthétique,
- d'évaluer le préjudice d'agrément,
- d'évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle ,
- d'évaluer le préjudice sexuel,
Dit que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner,
Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Fixe à 1500 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert,
Dit que ces frais seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SARL [8],
Réserve les autres chefs de demandes et les dépens.
Renvoie l'affaire à l'audience du 10 septembre 2024 se tenant à 14 heures, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,