Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03908 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW6V
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 novembre 2022, à 12h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [T]
né le 18 décembre 1986 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Oumar Thiam, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Guillaume El Haik, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 26 décembre 2022 à 16h40 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 novembre 2022, à 12h02, par M. [H] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, que si l'intéressé est recevable en sa demande puisque la demande de routing de vol a été effectué au vu du passeport de M. [H] [T], il n'en demeure pas moins qu'il résulte des procès-verbaux de police que l'intéressé ne peut justifier d'une résidence stable et effective servant à l'usage exclusif de son habitation puisqu'il résulte de la visite sur place des policiers qu'il demeure dans le local de service de l'immeuble et non dans un logement et que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de son obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement par refus d'embarquer sur le vol à destination d'[Localité 1] prévu le 24 novembre 2022 résultant de son refus de se soumettre au test PCR nécessaire pour son embarquement, étant précisé que ses arguments selon lesquels sa carte vitale étant périmée il n'a pu effectuer le test PCR dont il devait justifier sont peu crédibles en l'absence d'éléments matériels probants démontrant le refus de la pharmacie, sachant qu'en tout état de cause, il pouvait solliciter la Croix Rouge avec laquelle il a déjà été en contact pour résoudre cette difficulté. La demande est rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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