Texte intégral
CD/SH
Numéro 22/04423
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 14 décembre 2022
Dossier : N° RG 22/00685 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEQU
Affaire :
[K] [O]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VILLA DU LYS
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, Présidente de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
APPELANT
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VILLA DU LYS pris en la personne de son syndic, la SOGEA dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
INTIME
* * *
Vu la déclaration d'appel en date du 7 mars 2022 formée par M. [K] [O] contre le jugement rendu suivant la procédure accelérée par le tribunal judiciaire de PAU le 9 février 2022 ;
Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe de la cour le 22 mars 2022 informant les parties de la fixation de l'affaire à bref délai conformément aux dispositions prévues par les articles 905 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'appelants transmises par RPVA le 15 avril 2022, signifiées à l'intimé alors non constitué le 19 avril 2022 ;
Vu les conclusions récapitulatives d'appelant en date du 17 octobre 2022, signifiées le même jour à l'intimé ;
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA DU LYS, intimé, a constitué avocat le 18 octobre 2022 ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2022. A l'audience du 19 octobre 2022, l'affaire a été renvoyée en raison de circonstances personnelles touchant l'avocat de l'intimé ;
Vu les conclusions d'intimés transmises par le conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA DU LYS le 14 novembre 2022 ;
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions, adressé par message RPVA du 14 novembre 2022 invitant le conseil de l'intimé à présenter ses observations écrites sur le non-respect du délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations adressées par le conseil de l'intimé le 22 novembre 2022 ;
Vu les observations adressées par le conseil de l'appelant les 15 et 24 novembre 2022 ;
SUR QUOI
Suivant les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »,
En application de ce texte, l'intimé à qui les conclusions d'appelant ont été notifiées le 19 avril 2022, soit dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile, disposait d'un délai d'un mois, soit jusqu'au 19 mai 2022 pour déposer ses conclusions au fond.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA DU LYS après avoir constitué avocat le 18 octobre 2022, a conclu le 14 novembre 2022, soit au delà du délai ci dessus.
En conséquence, les conclusions d'intimée doivent être déclarées irrecevables.
Peu importe pour l'appréciation des délais que l'appelant ait fait état de nouveaux moyens ou nouvelles pièces dans son second jeu d'écritures. La tardiveté des conclusions d'appelant du 17 octobre 2022 par rapport à la date d'audience et de clôtures prévues le 19 octobre 2022 sera, si nécessaire, appréciée par la cour.
Enfin, les conclusions de l'intimé ont été déposées après la clôture de l'affaire, intervenue le 19 octobre 2019 à la date prévue pour l'audience qui n'a été renvoyée qu'à la demande de l'avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA DU LYS, pour des raisons personnelles.
Les dépens seront réservés pour être joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, Présidente de la première chambre,
DECLARE irrecevables les conclusions déposées le 14 novembre 2022 par le conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA DU LYS,
RESERVE les dépens,
DIT que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en déféré auprès de la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties par voie électronique.
Fait à Pau, le 14 décembre 2022
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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