Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 815/22
N° RG 19/01224 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SLQO
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
18 Avril 2019
(RG 18/00274 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SAS KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 03 Mars 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt à été prorogé du 29 avril 2022 au 27 mai 2022 pour plus ample délibéré.
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 février 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [O] [B] a été engagé par la société KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2014, en qualité d'assistant manager.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 19 juillet 2016, M. [O] [B] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 28 juillet 2016.
L'entretien s'est tenu le jour prévu.
Par courrier du 26 août 2016, M. [O] [B] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 11 mai 2018, M. [O] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture du contrat de travail, outre un rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 18 avril 2019, lequel a :
- jugé que le licenciement de M. [O] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- constaté le caractère régulier du forfait jour appliqué à M. [O] [B],
- ordonné à la société KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE de communiquer les copies des feuilles de pointage de M. [O] [B] depuis son embauche,
- condamné M. [O] [B] à payer à la société KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes,
- laissé les dépens éventuels à la charge de M. [O] [B].
Vu l'appel formé par M. [O] [B] le 23 mai 2019,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [O] [B] transmises au greffe par voie électronique le 16 avril 2021 et celles de la société KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE transmises au greffe par voie électronique le 18 janvier 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 10 février 2022,
M. [O] [B] demande :
- de «réformer» le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné à la société KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE de communiquer ses copies des feuilles de pointage
- de rejeter la demande reconventionnelle de la société KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE, statuant à nouveau :
- de juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE à lui payer 66.897 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause :
- de juger que le forfait annuel en jours n'est pas valable,
- de condamner la société KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE à lui payer 32.152,33 euros au titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, outre 3.215,23 euros au titre des congés payés y afférents,
- de condamner la société KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE à lui payer 5.601,75 euros au titre de l'indemnité de contrepartie au repos obligatoire, outre 560,17 euros au titre des congés payés y afférents,
- de débouter la société KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE de sa demande reconventionnelle de remboursement des JRTT versés dans le cadre du solde de tout compte,
- de condamner la société KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE à lui payer 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la remise de la copie des feuilles de pointage depuis son embauche.
La société KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE demande :
- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a sollicité les copies des feuilles de pointage de M. [O] [B] depuis son embauche,
- de débouter M. [O] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit à ses demandes :
- de ramener celles-ci à plus justes proportions, et notamment au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse au maximum à un mois de salaire brut,
- de condamner M. [O] [B] au remboursement de 909,08 euros versés au titre du paiement des JRF 2014, 2015 en cas de remise en cause de son forfait en jour,
à titre reconventionnel en tout état de cause :
- de condamner M. [O] [B] au paiement de 1030,91 euros indûment perçus au titre des JRF versés dans le cadre de son départ en décembre 2016,
- de condamner M. [O] [B] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le forfait jour
Attendu que le contrat de travail de M. [O] [B] dispose que conformément aux dispositions tant légales que conventionnelles, au-delà d'un système de contrôle, qui ne dispense pas l'employeur de satisfaire à son obligation de surveiller les bonnes conditions de la mise en place d'un forfait jours, qu' «un entretien individuel sera organisé afin de procéder à l'examen de l'organisation et la charge de travail de M. [O] [B] de l'amplitude de ses journées de travail, de l'organisation de son travail, de l'articulation entre d'une part, son activité professionnelle et d'autre part sa vie personnelle et familiale» ;
Que la mise en place de ce type d'entretien constitue un élément basique est essentielle à l'organisation du système de forfait jours ;
Que la possibilité pour le salarié d'alerter son employeur de problèmes à cet égard ne suffit pas à combler l'absence de cet entretien annuel ;
Attendu qu'en l'espèce, la société KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE à qui il incombe d'organiser ce rendez-vous, ne rapporte pas la preuve de l'effectivité et la mise en place de ce rendez-vous ;
Que ce manquement a pour effet de rendre l'existence d'un forfait jours inopposable au salarié ; Que celui-ci est donc fondé à se prévaloir des dispositions de droit commun en matière d'heures supplémentaires ;
Sur la demande au titre des heures supplémentaires et le repos compensateur
Attendu que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [O] [B] produit aux débats un décompte des horaires qu'il prétend avoir effectués de façon hebdomadaire, ainsi qu'une attestation émanant du collègue avec lequel il effectuait du covoiturage pour se rendre sur son lieu de travail ;
Que même si les relevés horaires sont systématiques, la précision des tableaux fournis est suffisante pour répondre utilement aux revendications de M. [O] [B] ;
Attendu que pour sa part, l'employeur souligne le manque de fiabilité du décompte, dont la régularité des horaires est incompatible avec la nature de la mission du salarié ;
Qu'il fait observer que les heures effectuées par ce dernier n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque revendication, que sur certains jours, M. [O] [B] était en déplacement alors qu'il majore sa pause déjeuné d'une demi-heure sans qu'aucune demande de remboursement de déjeuner ait été demandée ;
Que M. [K] [T], collègue du salarié qui effectuait ses trajets domicile- lieu de travail avec l'appelant de fin février 2015 à fin août 2016 témoigne qu'il était présent sur le site de l'usine à 7h45 pour assister à la séance obligatoire d'échauffement matériel prévu à 7h56 ;
Qu'il souligne qu'ils quittaient leur poste à 17h30, voire à 19 heures le mercredi pour assister aux réunions management ;
Que dans ces conditions, au vu les éléments avancés par l'une et l'autre partie la cour considère que les heures supplémentaires dues au salarié s'élèvent à 20676,56 euros outre les congés payés y afférents ;
Qu'en outre, il sera alloué au salarié la somme totale de 3515,02 euros au titre du repos compensateur ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que l'insuffisance professionnelle caractérisée comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire employé dans le même type d'emploi et avec la même qualification ;
Que si les fautes et manquement commis dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail ne constituent pas en elles-mêmes un signe d'insuffisance professionnelle, il n'en demeure pas moins que leur teneur est susceptible de participer au constat de l'inaptitude du salarié à mener sa mission a bien ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [O] [B] a été engagé par la société KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistant manager cadre à compter du 1er septembre 2014 :
Que courant avril 2016, il lui a été demandé de mettre en place un système de relevé des temps d'arrêts et de plan d'action permettant de remédier aux causes d'arrêt ;
Qu'un mois après, le système élaboré s'est arrêté de fonctionner ;
Qu'il était donc demandé au salarié de mettre en place un système quotidien analyse des défauts ;
Que celle-ci n'a jamais été efficiente ;
Que dans le cadre d'un mail du 27 mai 2016, il a été listé le nombre de dossiers sans réponse et en suspens à ce jour, à savoir :
- la réduction des défauts en fin de ligne d'assemblage tracteur,
- le défaut griffes SCR dont la résolution était sous la responsabilité du salarié depuis la mi-avril 2016,
- le problème des temps d'arrêt de production dans le plan d'action qui n'était pas mis en place,
- le plan de formation des teams leader auquel il manquait la planification des actions ;
Que s'agissant de la situation dite relevé, analyse et plan d'action des arrêts de ligne, il était fait observer par courrier électronique du 23 juin 2016 à M. [O] [B] que malgré les relances, le système n'était toujours pas en place ;
Que par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'encadrement des équipes, le salarié n'a pas été en mesure de réagir efficacement face au comportement dangereux et indiscipliné d'un salarié, alors que supérieur hiérarchique lui avait demandé ce qu'il attendait pour prendre des mesures disciplinaires «à l'encontre d'un salarié qui avait manqué en laisser un autre qui avait endommagé le matériel et les produits en quittant son poste sans autorisation» ;
Qu'en outre, l'employeur démontre que M. [O] [B] a eu des propos remettant directement en cause les décisions prises par la direction au sujet d'instructions précises données dans le cadre d'essais de retouches de peinture, en les qualifiant de «débiles» ;
Attendu qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [O] [B] n'a pas été en mesure de mener à bien les missions techniques précises qui lui avaient été données et ce de façon récurrente, alors qu'il n'a pas géré de façon satisfaisante le management des équipes, en minimisant les instructions données et en n'intervenant pas utilement face à un comportement d'indiscipline caractérisé e d'un salarié ;
Que le fait d'avoir perçu une prime de la part de l'employeur fin décembre 2015 ne constitue pas le gage d'une satisfaction de sa part envers son travail, dès lors qu'il est soutenu, sans être contesté, que cette gratification a été donnée à la quasi-totalité de l'encadrement ;
Que dans ces conditions, l'insuffisance professionnelle de M. [O] [B] est caractérisée et justifie la rupture du contrat de travail de M. [O] [B] ;
Que la demande de dommages-intérêts formée à ce titre sera donc rejetée ;
Sur la demande en paiement formé par l'employeur
Attendu que les éléments développés par l'employeur ne démontrent pas que ces sommes ont été versées au salarié de façon erronée, s'agissant de la somme versée dans le cadre du préavis ;
Que pour ce qui est de la demande de remboursement au titre des JRF 2014, 2015, la remise en cause du forfait en jours n'a pas pour effet de contraindre le salarié à rembourser les sommes versées à ce titre, dès lors que l'inopposabilité du forfait jour au salarié est imputable à la seule carence de l'employeur qui n'a pas mis en place l'entretien annuel légalement, conventionnellement et contractuellement prévu ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à M. [O] [B] 1300 euros, tandis que l'employeur sera débouté de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté M. [O] [B] de ses demandes au titre de ses heures supplémentaires et de son indemnisation au titre du repos compensateur,
STATUANT à nouveau sur ces points,
CONDAMNE la société KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE à payer à M. [O] [B] :
-20676,56 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 2067,65 euros au titre des congés payés y afférents ;
-3515,02 euros au titre du repos compensateur,
CONDAMNE la société KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE à payer à M. [O] [B] :
-1300 euros au titre de ses frais de procédure,
DEBOUTE la société KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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