Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne
C/
[M] [T]
C.C.C le 23/05/24 à:
CPAM 52 par LRAR
M. [T] par LRAR
:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00161 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4PV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 11 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/160
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
INTIMÉ :
[M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par l'association FNATH, dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 18 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER : Sandrine COLOMBO, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne (la caisse) est appelante d'une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 11 janvier 2022 enrôlée sous le numéro RG 20/00160.
Elle a été convoquée par lettre recommandée le 9 août 2023 dont l'avis de réception a été signé le 11 août 2023.
A l'audience du 19 mars 2024, la caisse ne s'est pas faite représenter. Elle a adressé des conclusions reçues à la cour le 29 septembre 2023.
M.[T] a été convoqué par lettre recommandée le 9 août 2023 dont l'avis de réception a été signé le 11 août 2023.
Il a sollicité une dispense de comparaître et a adressé ses conclusions reçues à la cour le 11 mars 2024 en sollicitant la confirmation du jugement du 11 janvier 2022.
MOTIFS
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit comparaître ou se faire valablement représenter à l'audience.
L'appelante s'étant abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyens susceptibles d'être soulevés d'office, il convient, après examen des conclusions et pièces produites par l'intimé de rejeter l'appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
La caisse supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement,
Constate que l'appel n'est pas soutenu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne,
Confirme le jugement du 11 janvier 2022,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment