Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
du 13 novembre 2025
(Articles 906, 906-2 et 906-3 du CPC)
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/02555 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGPT
Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 23 avril 2025, enregistré sous le n° 24/03517
Monsieur [X] [C] en sa qualité de cogérant associé de la SCP J-F ET [I] [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
SCP DES CHIRUGIENS DENTISTES DES DOCTEURS [P] ET [I] [C] [F] représentée par Monsieur [X] [C] en sa qualité de cogérant associé
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
APPELANTS
Madame [I] [F] en sa qualité de co-gérante associée de la SCP J-F ET [I] [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric VAUVILLE, avocat au barreau de LILLE
ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DU PAS-DE-[Localité 9]
à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés le 28 mai 2025 (à étude) et les conclusions signifiées le 28 juillet 2025 (à étude)
[Adresse 7]
[Localité 3]
INTIMES
Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre,
Assistée de Marlène Tocco, greffier,
Vu les articles 906, 906-2 et 906-3 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 23 avril 2025 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai établi par le greffe le 22 mai 2025, effectuée par un acte délivré à Mme [F] le 28 mai 2025 ;
Vu la constitution d'avocat par l'intimée, notifiée le 3 juin 2025 ;
Vu la notification des conclusions de l'appelant à l'avocat de Mme [F], effectuée par la voie électronique le 21 juillet 2025 ;
Vu les conclusions d'intimée notifiées le 10 octobre 2025 ;
Vu l'avis notifié par le greffe le 13 octobre 2025, invitant l'avocat de l'intimé à s'expliquer sur la recevabilité de ses conclusions, en application des articles 906 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les observations de l'avocat des appelants adressées par voie électronique le 24 octobre 2025 et celles de l'avocat de Mme [F] adressées le 27 octobre 2025 ;
En signifiant ses conclusions le 10 octobre 2025, Mme [F], intimée, n'a pas conclu dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile. Ces conclusions sont, dès lors, irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées par Mme [F] [I] le 10 octobre 2025 ;
Le greffier La présidente
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