Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 MARS 2023
N° 2023/ 104
N° RG 21/14211
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGCG
S.A. LEROY MERLIN
C/
[N] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cédric CABANES
Me Pascale COLOZZO - RITONDALE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 02 Août 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01355.
APPELANTE
S.A. LEROY MERLIN
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Cédric CABANES, membre de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cindy GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [N] [K]
né le 03 Avril 1986 à [Localité 2] (83), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pascale COLOZZO-RITONDALE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant facture en date du 24 juin 2017, Monsieur [N] [K] a acquis auprès de la société LEROY MERLIN, exploitant une grande surface à [Localité 3], une pergola en aluminium destinée à équiper la terrasse de sa maison située à [Adresse 1], moyennant le prix de 2.840,50 euros TTC.
M. [K] a procédé lui-même au montage suivant la notice fournie par le vendeur.
Le 3 avril 2018, un dossier de réclamation a été ouvert par le service après-vente en raison de l'apparition de traces de rouille sur les parties métalliques de l'ouvrage.
Le 20 août 2018, le vendeur a accepté sa garantie en portant la mention ' défauts constatés en atelier ', et fourni au client des pièces de rechange.
Cependant le même phénomène est réapparu à compter de la fin de l'année 2018, conduisant l'acheteur à déposer une nouvelle réclamation.
Considérant qu'aucune réponse satisfaisante ne lui avait été apportée, Monsieur [K] a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 mai 2019, réclamé le remboursement intégral du produit ainsi que le paiement de dommages-intérêts.
Il a également saisi un conciliateur de justice, sans résultat.
Par acte d'huissier du 26 février 2020, Monsieur [K] a fait assigner la société LEROY MERLIN à comparaître devant le tribunal judiciaire de Toulon afin d'entendre prononcer la résolution de la vente et obtenir restitution du prix, outre le paiement d'une somme de 7.107,55 euros au titre de la remise en état du carrelage de la terrasse et de la façade de la maison après dépose de l'ouvrage, et celle de 1.500 euros pour résistance abusive.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 août 2021 et assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a fait droit à l'intégralité de ces demandes sur le fondement de la garantie légale des vices cachés édictée par les articles 1641 et suivants du code civil, faisant en outre obligation à la société LEROY MERLIN de reprendre possession du matériel défectueux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. La défenderesse a été également condamnée aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société LEROY MERLIN, qui a reçu signification de ce jugement le 13 septembre 2021, a interjeté appel par déclaration adressée le 7 octobre suivant au greffe de la cour.
Elle a fait procéder à la dépose de l'ouvrage le 22 octobre 2021, en présence d'un expert mandaté par son assureur de responsabilité civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 29 juin 2022, la société LEROY MERLIN FRANCE fait successivement valoir :
- que la preuve de l'existence d'un vice caché présentant tous les caractères exigés par l'article 1641 du code civil n'est pas rapportée,
- qu'aucune analyse n'a été effectuée sur les pièces litigieuses permettant d'établir un défaut de fabrication, comme cela avait été proposé à l'acheteur mais refusé par lui,
- que la présence de rouille peut être également imputable à un défaut de montage,
- que le désordre était purement esthétique, et ne rendait pas l'ouvrage impropre à son usage,
- et qu'en toute hypothèse, la note de son expert d'assurance établit que la dépose de la pergola n'a causé aucune dégradation à l'immeuble.
Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses prétentions.
Subsidiairement, pour le cas où serait confirmée l'existence d'un vice caché, elle conclut néanmoins au rejet des demandes en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts.
En tout état de cause, elle réclame paiement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.
Par conclusions du 29 mars 2022, Monsieur [N] [K] soutient pour sa part :
- qu'une analyse technique ne lui a été proposée que le 23 juillet 2019, alors que le vendeur était resté en possession des premières pièces défectueuses reprises dès le mois d'avril 2018,
- que les pièces en acier étaient à l'évidence de mauvaise qualité et avaient subi un traitement par 'thermo-laquage' insuffisant,
- et que la rouille affectait tant la structure de la pergola que le support du bloc moteur, de sorte que le mécanisme d'ouverture et de fermeture des lames ne pouvait plus être utilisé.
Il demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, et de condamner en outre la partie adverse aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 janvier 2023.
DISCUSSION
Sur la demande en résolution de la vente :
Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'acquéreur dispose en ce cas d'une option entre l'action rédhibitoire tendant à la résolution de la vente, et l'action estimatoire visant à la restitution d'une partie du prix.
En l'espèce, le premier juge a retenu l'existence d'un vice caché sans toutefois caractériser celui-ci dans les motifs de sa décision.
Il résulte cependant des pièces produites aux débats et des explications des parties que l'ouvrage présentait dès la première année d'installation des traces anormales de rouille du métal, dont l'existence avait été constatée en atelier, le service après-vente du magasin LEROY MERLIN ayant accepté dans un premier temps de mobiliser la garantie en procédant à l'échange des pièces défectueuses (cf le bon d'enlèvement daté du 20 août 2018).
Le même phénomène est réapparu quelques mois plus tard, sans que le vendeur ne justifie cette fois avoir traité de manière diligente la nouvelle réclamation formulée par son client. Une expertise technique lui a certes été proposée en juillet 2019, mais cette initiative apparaît bien trop tardive si l'on considère qu'elle est intervenue près de 16 mois après la première manifestation des désordres, alors que le service après-vente avait en sa possession les premières pièces défectueuses depuis le mois d'avril 2018.
En outre, quelqu'aient pu être les résultats de cette expertise, il demeure que la chose vendue ne présentait manifestement pas les qualités de durabilité attendues d'un tel produit, l'hypothèse selon laquelle la présence de rouille aurait pu être imputable à un défaut de montage n'apparaissant pas plausible.
L'appelante ne peut davantage soutenir qu'un tel défaut ne revêtait qu'un caractère esthétique, alors qu'il affectait la solidité de l'ouvrage.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du prix et condamné le vendeur à reprendre possession du matériel défectueux.
Sur les demandes en dommages-intérêts :
Suivant une jurisprudence constante, le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices affectant la chose, doit indemniser l'acheteur du préjudice qu'il a pu subir de ce fait.
En l'espèce, le premier juge a condamné la société LEROY MERLIN à payer la somme de 7.107,55 euros au titre de la remise en état du carrelage de la terrasse et de la façade de la maison, sur la foi de deux devis produits par le requérant.
Toutefois, ces devis ont été établis avant même la dépose de l'ouvrage et ne précisent pas les dégâts susceptibles d'être causés à l'immeuble par ces travaux.
D'autre part, il résulte de la note d'expertise du cabinet [R] en date du 22 octobre 2021 produite par l'appelante que la dépose de la pergola par un homme de l'art s'est effectuée sans difficulté et sans provoquer de dégradations aux biens de Monsieur [K].
Dès lors, en l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice matériel, cette disposition du jugement doit être infirmée.
S'agissant enfin de la condamnation accessoire prononcée du chef de résistance abusive, il convient d'en confirmer le principe, mais d'en limiter le montant à 500 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société LEROY MERLIN, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'ensemble des frais irrépétibles exposés par Monsieur [K].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente, ordonné la restitution du prix et condamné le vendeur à reprendre possession du matériel défectueux,
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :
Déboute Monsieur [K] de sa demande en dommages-intérêts au titre de la remise en état de l'immeuble,
Condamne la société LEROY MERLIN à payer à Monsieur [K] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société LEROY MERLIN aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'ensemble des frais irrépétibles exposés par Monsieur [K].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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