Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1482/22
N° RG 20/02100 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THKL
AM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
17 Septembre 2020
(RG 19/00101 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.R.L. ENERCON SERVICE FRANCE NORD
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Gwenaëlle VAUTRIN, avocat au barreau de COMPIEGNE qui a indiqué avoir dégagé sa responsabilité
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Juin 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mai 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet M. [K] [C] a été embauché le 2 juillet 2018 par la société ENERCON SERVICE FRANCE NORD en qualité de technicien monteur d'éoliennes, étant précisé d'une part qu'ayant été précédemment employé en qualité d'intérimaire le salarié a bénéficié d'une reprise d'ancienneté d'une durée de trois mois, et d'autre part que la convention collective de la métallurgie de l'Oise a été appliquée à la relation de travail.
Le 11 décembre 2018 le salarié s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire pour un comportement inadapté dans un hôtel où il était logé par la société avec des collègues de travail, à savoir avoir couru dénudé et en état d'ébriété dans les couloirs de l'hôtel, et avoir commis des dégradations sur des matériels s'y trouvant.
Le 4 mars 2019 par le biais d'un courrier remis en main propre la société a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 20 mars 2019.
Par lettre en date du 28 mars 2019 la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Le 10 juillet 2019 le salarié, contestant la validité de son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Calais, lequel par jugement en date du 17 septembre 2020 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes après avoir dit que le licenciement est fondé sur une faute grave, tout en le condamnant à payer à la société la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 13 octobre 2020 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 12 octobre 2021.
Vu les conclusions déposées le 3 février 2022 par la société.
Vu la clôture de la procédure au 17 mai 2022.
SUR CE
Du licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d' une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce la société reproche au salarié de ne pas s'être présenté le 31 janvier 2019 après-midi sur son poste de travail et et d'avoir agi de même le vendredi 1er février 2019, alors qu'il était planifié toute la journée sur le chantier de Sennones, en tentant avec l'aide de M. [U] de dissimuler son absence auprès de la coordonnatrice Mme [E], étant précisé que ce jour là le chef d'équipe était absent.
Le salarié conteste avoir commis les faits lui étant reprochés en faisant valoir d'une part que le 31 janvier 2019 il a été victime d'une crevaison alors qu'il revenait d'une formation, de sorte qu'il n'a pas pu se rendre sur son lieu de travail l'après-midi, et d'autre part que le 1er février 2019 il s'est bien rendu sur le chantier, mais qu'en raison de l'état de santé de sa compagne il a dû quitter celui-ci avec l'autorisation de M. [U] puis de la coordonnatrice, comme ce dernier le relate.
Il se prévaut de l'attestation de M. [U] et de la confirmation de sa présence telle que ressortant du mail de M. [Y] du 1er février 2019.
Il affirme par ailleurs que le délai anormalement long pris par la société pour prononcer la faute grave rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois il convient de constater que la société a procédé à un double licenciement des deux salariés impliqués dans la commission d'une partie des faits leur étant reprochés à savoir la dissimulation de l'absence de M. [C] sur le chantier sur lequel il était affecté le 1er février 2019.
Or s'agissant de M. [U] des accusations de menaces de mort à l'égard de M. [I] ont été proférées à son encontre et ont été l'objet d'échanges au sein de la société au cours du mois de mars 2019.
Si la volonté de la société de disposer d'éléments suffisants pour connaître l'intégralité des faits et leur ampleur ne concerne pas directement M. [C], il n'en demeure pas moins que le traitement en parallèle des deux procédures de licenciement se justifie au regard de l'implication des deux salariés dans une partie des agissements ayant fondé la décision de rompre leurs contrats respectifs de travail.
Il apparaît ainsi que le délai pris par la société pour diligenter la procédure de licenciement n'est pas anormalement long, de sorte que celui-ci ne peut être jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce seul fait.
En ce qui concerne la matérialité des griefs formulés à l'encontre de M. [C], la société se prévaut de l'attestation d'une salariée de l'entreprise en charge de la coordination d'installations qui relate les différentes étapes dans sa tentative de joindre le salarié sur le chantier du 1er février 2019, étant précisé que l'absence de ce dernier le 31 janvier 2019 n'est pas contestée, et que M. [C] ne fournit aucune pièce de nature à établir la réalité de la situation qu'il invoque pour justifier son absence.
Certes le témoignage de la salariée doit être examiné avec circonspection au regard du lien de subordination l'unissant à la société, mais pour autant il n'est pas de ce seul fait privé de toute force probante, et il apparaît de surcroît qu'il est corroboré par des éléments objectifs.
En effet non seulement la feuille de présence n'a pas été signée par M. [C] ce jour-là, mais il ressort aussi d'un mail émanant d'un salarié en charge de la sécurité du site, qui n'appartient pas aux effectifs de la société, que ce dernier a effectué des recherches à la suite des indications données par M. [U] pour vérifier que celui-ci était bien présent au niveau d'un chantier concernant une autre tour.
Or M. [I] est formel à ce titre dans son courriel puisqu'il confirme que le salarié était bien absent, étant observé que les vérifications qu'il a été amenées à faire l'ont été à la demande de la coordinatrice mais aussi de M. [Y], membre de la société.
Si ce dernier, qui confirme les propos de la coordinatrice, indique avoir entendu la voix de M. [C] lors d'un échange avec M. [U], ce dont le salarié se prévaut pour affirmer qu'il était présent, il n'en demeure pas moins qu'il relate avoir à la suite de cette perception de la voix de M. [C] sollicité M. [I] pour procéder à des vérifications ayant abouti à la conclusion que celui-ci était absent.
De son côté le salarié, outre cette perception de la part de M. [Y], se prévaut de l'attestation de M. [U] qui ne présente aucune garantie d'objectivité au regard de sa prétendue implication dans une partie des faits reprochés au salarié, et du conflit l'opposant à la société, étant précisé que son licenciement a été de manière définitive jugé comme reposant sur une faute grave par la cour d'appel d'Amiens.
La seule production d'un ticket d'achat de carburant, ayant bien été débité sur le compte du salarié contrairement à ce que soutient la société, n'est pas de nature à remettre en cause les faits tels qu'établis par la société, et ce d'autant que ledit achat n'a pas été réalisé à proximité immédiate du chantier, et dans un laps de temps proche de l'heure à laquelle le salarié affirme avoir quitté son lieu de travail pour se rendre auprès de sa compagne devant être hospitalisée.
Il y a lieu d'observer à ce titre que le salarié ne justifie pas de la réalité de ce dernier événement, comme il ne l'a pas fait relativement à la crevaison l'ayant empêché de rejoindre son poste de travail, étant précisé que demeurerait en toute hypothèse la question d'une possibilité d'un simple retard pour la prise de poste.
Il résulte de ces éléments que le licenciement repose sur une faute imputable au salarié, elle-même constitutive d'une cause réelle et sérieuse du licenciement.
Si l'employeur n'a pas pour obligation de délivrer une mise à pied à titre conservatoire lors du déclenchement d'une procédure pour licenciement pour faute grave, il n'en demeure pas moins que la société, du fait de sa volonté de lier les deux procédures de licenciement, a permis au salarié de travailler durant une longue période avant que la rupture du contrat de travail n'intervienne.
La société est ainsi malvenue à soutenir que le maintien de la relation contractuelle même pendant la durée limitée du préavis était impossible sans risque de compromettre ses intérêts légitimes, puisqu'un tel maintien a eu lieu malgré la perte de confiance alléguée de la part de la société.
Il convient au regard de ces éléments de dire que le licenciement repose sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris.
Il y a lieu de faire droit à la demande du salarié relativement à l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents au regard des dispositions de la convention collective applicable à la relation de travail, mais aussi relativement à sa demande en indemnité de licenciement compte tenu des dispositions légales.
En revanche le salarié doit être débouté relativement à sa demande en dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en appel qu'en première instance, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
Dit que le licenciement de M. [K] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société EMERCON SERVICE FRANCE NORD à payer à M. [K] [C] les sommes suivantes :
-4744,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 474,43 euros pour les congés payés afférents
-543,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier
[V] [M]
Pour le Président empêché
Alain MOUYSSET, Conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment