Texte intégral
GB/PR
ARRET N°144
N° RG 23/01012
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZGL
S.C.E.A. DE [Adresse 25]
[U]
C/
CONSORTS [H]
S.E.L.A.R.L. ACTIS
ès qualités
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 14 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2023 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de POITIERS
APPELANTS :
S.C.E.A. DE [Adresse 25]
Anciennement GAEC DE [Adresse 25]
N° SIRET : 819 797 382
[Adresse 25]
[Localité 23]
Monsieur [A] [U]
Né le 02 janvier 1974 à [Localité 27] (86)
[Adresse 25]
[Localité 23]
Ayant tous deux pour avocat Me Philippe BROTTIER membre de la SCP BROTTIER substitué par Me Philippe GRANDON, avocats au barreau de POITIERS
(Monsieur [A] [U] bénéficiant d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023-4195 du 07/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉES :
Madame [M] [E] [I] [H] épouse [U]
née le 26 février 1951 à [Localité 28] (86)
Chez le Blanc
[Localité 23]
Madame [X] [C] [V] [H]
épouse [T]
née le 26 mars 1955 à [Localité 28] (86)
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 22]
Ayant toutes deux pour avocat Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
S.E.L.A.R.L. ACTIS, mandataire judiciaire
Ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de [A] [U]
[Adresse 20]
[Localité 22]
Ayant pour avocat Me Philippe BROTTIER membre de la SCP BROTTIER substitué par Me Philippe GRANDON, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère, qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [U] est le fils de Mme [M] [H] épouse [U] et le neveu de Mme [X] [H] épouse [T].
Par contrat du 2 février 1970 à effet au 29 septembre 1969, M. et Mme [F] [B] (arrières grands-parents de M. [U]), aux droits desquels viennent Mesdames [M] et [X] [H], ci-après désignées les consorts [H], ont consenti à M. et Mme [H] [N] (grands-parents de M. [U]), aux droits desquels vient M. [A] [U], un bail rural pour une durée de 9 ans portant sur « une superficie de 60 hectares à [Localité 28] ».
Le 1er avril 2016, M. [U] et son épouse ont constitué le GAEC DE [Adresse 25] et M. [U] a avisé les consorts [H], le 11 avril 2016, de la mise à disposition des terres louées au GAEC.
Par exploit en date du 22 février 2021, les consorts [H] ont donné congé au GAEC DE [Adresse 25] pour le 29 septembre 2023 avec refus du renouvellement du bail en raison de fautes commises par le preneur.
Le 7 avril 2021, le GAEC DE [Adresse 25] a été transformé en SCEA DE [Adresse 25] et il a informé les bailleresses de cette transformation et de la mise à disposition des terres louées à cette société pour la durée du bail par lettres recommandées avec avis de réception signés le 4 juin 2021.
Par requête reçue au greffe le 9 juin 2021, M. [U] et la SCEA DE [Adresse 25] ont contesté la validité du congé du 22 février 2021 devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers.
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES est intervenue volontairement en première instance ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [U].
Par jugement rendu le 14 mars 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers a :
- reçu l'intervention volontaire de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [A] [U] ;
- déclaré que le congé du 22 février 2021 donné au GAEC DE [Adresse 25] est sans effet ;
- prononcé la résiliation du bail existant entre [M] et [X] [H], d'une part, et [A] [U], d'autre part, et portant sur les parcelles suivantes :
¿ dans la commune de [Localité 28]-[Adresse 24] : F[Cadastre 1], F[Cadastre 2], F[Cadastre 3], F[Cadastre 4], F[Cadastre 5], F[Cadastre 6], F[Cadastre 8], G[Cadastre 9], G[Cadastre 10], G[Cadastre 11], G[Cadastre 18], G[Cadastre 19]-J ;
¿ dans la commune de [Localité 28] : G[Cadastre 12] ;
¿ dans la commune [Localité 28] [Adresse 29] : G[Cadastre 16], G[Cadastre 17]-K, G[Cadastre 17]-J ;
¿ dans la commune de [Localité 26] : ZL[Cadastre 13], ZL[Cadastre 14], ZL[Cadastre 15] ;
- dit qu'à défaut pour [A] [U] d'avoir spontanément quitté les lieux, [M] et [X] [H] pourront, un mois après la signification du jugement, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
- condamné [A] [U] à payer à [M] et [X] [H] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [A] [U] aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [A] [U] et la SCEA DE [Adresse 25] ont interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 21 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 2024.
A cette audience, la cour a attiré l'attention des parties sur le fait que les éléments versés au dossier de première instance font apparaître que le jugement déféré a été notifié le 18 mars 2023.
La SCEA DE [Adresse 25] et M. [U], représentés par leur conseil, s'en sont remis à leurs conclusions du 13 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles ils demandent à la cour :
- de recevoir M. [U] en son appel et réformant le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation du bail existant entre [M] et [X] [H], d'une part, et [A] [U], d'autre part, et portant sur les parcelles suivantes :
** dans la commune de [Localité 28]-[Adresse 24] : F[Cadastre 1], F[Cadastre 2], F[Cadastre 3], F[Cadastre 4], F[Cadastre 5], F[Cadastre 6], F[Cadastre 8], G[Cadastre 9], G[Cadastre 10], G[Cadastre 11], G[Cadastre 18], G[Cadastre 19]-J ;
** dans la commune de [Localité 28] : G[Cadastre 12] ;
** dans la commune [Localité 28] [Adresse 29] : G[Cadastre 16], G[Cadastre 17]-K, G[Cadastre 17]-J ;
** dans la commune de [Localité 26] : ZL[Cadastre 13], ZL[Cadastre 7], ZL[Cadastre 15] ;
- dit qu'à défaut pour [A] [U] d'avoir spontanément quitté les lieux, [M] et [X] [H] pourront, un mois après la signification du jugement, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
- condamné [A] [U] à payer à [M] et [X] [H] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [A] [U] aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau :
- de débouter purement et simplement les bailleresses, Mesdames [M] et [X] [H], de leur demande de résiliation et « d'article 700 du CPC et dépens » ;
- de les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 2.000 € au titre de « l'article 700 du CPC » ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mesdames [M] et [X] [H], représentées par leur conseil, s'en sont remises à leurs conclusions du 14 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elles demandent à la cour :
In limine litis :
- de déclarer l'appel diligenté par M. [U]/SCEA de [Adresse 25] irrecevable en raison de la nullité de sa déclaration d'appel ;
- de déclarer l'appel diligenté par M. [U]/SCEA de [Adresse 25] irrecevable en raison « de la nullité de sa tardiveté » ;
Si par extraordinaire l'appel n'était pas déclaré irrecevable, au fond :
- de confirmer le jugement entrepris ;
- de débouter M. [U], la SCEA DE [Adresse 25], la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- de condamner solidairement M. [U], la SCEA DE [Adresse 25] et la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à verser aux consorts [U]-[T] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE, représentée par son conseil, n'a présenté aucune demande et n'a pas formulé d'observations.
SUR QUOI
I- SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL
Les consorts [H] demandent à la cour de déclarer l'appel diligenté par 'M. [U]/ SCEA de [Adresse 25]' irrecevable en raison de sa tardiveté en ce que :
- le courrier signé le 14 avril 2023 par la SCEA DE [Adresse 25] et M. [U] a été enregistré à la cour d'appel le 25 avril 2023 ;
- la déclaration d'appel enregistrée par le greffe «mentionne une lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2023 et $11PV de déclaration d'appel établie le 2 mai 2023» ;
- qu'« en tout état de cause en l'état il n'est pas établi que la déclaration d'appel a été régularisée dans le délai d'un mois ».
M. [U] et la SCEA DE [Adresse 25] demandent à la cour de recevoir « M. [U] en son appel » au motif qu'il n'est produit « par l'intimé aucun justificatif de ce que le délai d'appel entre la date de réception du AR du jugement et la date d'envoi du RAR d'appel (et non de la réception) serait expiré ».
Sur ce, il résulte des dispositions combinées des articles 528, 538, 640 et 641 du code de procédure civile :
- que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins qu'il n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ;
- que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ;
- que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de la décision ou de la notification qui le fait courir ;
- que lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai.
En l'espèce, et comme il l'a été indiqué aux parties à l'audience, il ressort des éléments du dossier de première instance que le jugement déféré a été notifié à la personne de M. [U] et à la SCEA DE [Adresse 25] prise en la personne de son représentant légal par lettres recommandées dont ils ont tous deux accusé réception le 18 mars 2023, de sorte que le délai pour faire appel expirait le mardi 18 avril 2023.
La cour observe à cet égard que les appelants, qui ont reçu la notification du jugement déféré par lettres recommandées remises, pour la première, à la personne de M. [U] en son nom personnel et, pour la seconde, à M. [U] en sa qualité de représentant légal de la SCEA DE [Adresse 25], ont nécessairement eu connaissance de la date de notification de la décision déférée et qu'ils n'ont formulé aucune observation sur ce point lorsque cette date a été contradictoirement rappelée par la cour à l'audience.
Or, M. [U] et la SCEA [Adresse 25], qui est également mentionnée dans l'entête et la signature du courrier d'appel et a donc la qualité d'appelante dans la présente instance, ont relevé appel du jugement déféré le vendredi 21 avril 2023, soit au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
En conséquence, leur recours doit être déclaré irrecevable de sorte que la cour n'a pas à examiner la validité de l'acte d'appel ni les demandes formées par les parties au fond.
II- SUR LES DÉPENS ET LES DEMANDES ACCÉSSOIRES
M. [U] et la SCEA DE [Adresse 25], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, étant précisé qu'ils seront recouvrés à l'égard de M. [U] selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle partielle.
Par ailleurs, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des consorts [H].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne in solidum la SCEA DE [Adresse 25] et M. [A] [U] aux dépens d'appel, étant précisé qu'ils seront recouvrés à l'égard de ce dernier selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle partielle ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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