Texte intégral
AB/CD
Numéro 24/00523
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/02/2024
Dossier : N° RG 22/02534 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKG2
Nature affaire :
Demande relative à d'autres servitudes
Affaire :
COMMUNE D'[Localité 11]
C/
[P] [U] [V],
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DU GAVE DE [Localité 14]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Décembre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
COMMUNE D'[Localité 11]
représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Mairie
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame [P] [U] [V]
née le 20 octobre 1969 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Maître FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DU GAVE DE [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 13 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/01031
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique reçu le 25 novembre 1999 par Maître [B] [J], notaire à [Localité 14], M. [D] [V] et son épouse Mme [Y] [X], agriculteurs, ont fait donation à leur fille unique, Mme [P] [V], de "la nue-propriété d'une propriété agricole comprenant maison d'habitation, grange et dépendances, et des terres de diverses natures, sise sur le territoire de la commune d'[Localité 11], figurant au plan cadastral de ladite commune sous les relations suivantes :
Section B n° [Cadastre 10], n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 6] et [Cadastre 13]
Section AC n° 213
Section [Cadastre 15], n° 38 et n° 39
Section ZD n° 57 et n° 65".
Pour accéder à sa parcelle [Cadastre 18] avec ses engins agricoles, Madame [V] devait traverser la parcelle [Cadastre 17] appartenant à la commune d'[Localité 11], parcelle exempte de tout aménagement jusqu'à une période récente.
Sur cette parcelle [Cadastre 17], la commune a aménagé des équipements à usage collectif, soit une salle polyvalente et des équipements sportifs ou de loisirs destinés au public.
Depuis 2020, Madame [V] a indiqué ne plus pouvoir accéder à sa parcelle [Cadastre 18], d'une superficie de 2,79 ha, en raison des risques liés à la circulation des engins agricoles à proximité des usagers.
Les 28 août 2020 et 16 janvier 2021, Madame [V] a adressé, sans succès, des mises en demeure à la commune d'[Localité 11] afin qu'elle aménage un chemin d'exploitation dit "chemin d'exploitation n° 20" sur la parcelle [Cadastre 16] appartenant au syndicat mixte du bassin du gave de [Localité 14], en indiquant que ce chemin était initialement prévu par le remembrement.
Par actes extrajudiciaires des 14 et 15 juin 2021, Madame [V] a assigné la commune d'[Localité 11] ainsi que le syndicat mixte du bassin du Gave de [Localité 14] devant le tribunal judiciaire de Pau, aux fins de voir condamner la Commune d'[Localité 11] à procéder aux travaux d'aménagement et de viabilisation du chemin d'exploitation n° 20 desservant la parcelle cadastrée commune d'[Localité 11] section [Cadastre 18], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant signification du jugement, de voir déclarer le jugement commun et opposable au syndicat mixte du Bassin du Gave de [Localité 14], et voir condamner tout succombant à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Suivant jugement contradictoire du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pau :
- S'est déclaré compétent ;
- A rejeté l'exception d'irrecevabilité de la commune d'[Localité 11] ;
- A ordonné à la commune d'[Localité 11] de procéder à la création du chemin d'exploitation n° 20 prévu par le remembrement de la commune ;
- A débouté les parties de leurs autres demandes ;
- A condamné la commune d'[Localité 11] à payer à Madame [V], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont les frais des constats d'huissier des 20 juillet 2020, 12 mars 2021, 29 janvier et 8 mars 2022 ;
- A dit n'y avoir lieu à exécuter l'exécution provisoire de droit.
Le tribunal a estimé que Madame [V] avait parfaitement démontré que la commune d'[Localité 11] avait pris la suite de l'Association foncière du remembrement, en ce sens qu'elle devait mettre en 'uvre les travaux de réalisation des chemins d'exploitation prévus. En conséquence, il a rejeté la demande de mise hors de cause de la commune.
Le tribunal a relevé que Madame [V] avait établi qu'en l'absence de réalisation d'un chemin d'exploitation sur la parcelle [Cadastre 16] afin d'accéder à sa parcelle [Cadastre 18], elle avait continué de traverser la parcelle [Cadastre 17] de la commune d'[Localité 11], traversée impossible depuis la construction d'équipements sportifs.
Il a constaté que par une délibération du 5 novembre 2001, le conseil municipal d'[Localité 11], a repris l'actif et le passif de l'Association foncière chargée du remembrement qui devait mettre en 'uvre les travaux nécessaires pour la réalisation des chemins d'exploitation prévus. Il a considéré qu'il appartenait à la commune de suppléer à la carence de l'association, avec le syndicat mixte (propriétaire de la parcelle [Cadastre 16]), sur laquelle le chemin d'exploitation n° 20 se situe. Par la même occasion, le juge de première instance a rappelé que le chemin d'exploitation litigieux non utilisé, ne pouvait disparaître par son non-usage. Enfin, le tribunal a considéré que Madame [V] n'avait pas vocation à financer les travaux, même partiellement.
Par déclaration d'appel en date du 16 septembre 2022, enregistrée auprès du greffe de la première chambre civile de la Cour d'Appel de Pau le même jour, la Commune d'[Localité 11] a interjeté appel à l'encontre de l'ensemble des dispositions du jugement rendu.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la Commune d'[Localité 11], appelante, demande à la cour de :
Vu les articles L 162-1 et suivants du code rural,
Vu la loi du 16 fructidor, an VIII,
A titre principal,
- Voir réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-Voir constater l'irrecevabilité des demandes visant la commune,
A titre subsidiaire,
- Voir dire et juger que l'emprise litigieuse ne peut pas recevoir la qualification de chemin d'exploitation,
- Voir débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre impossible,
- Condamner Madame [V] à relever quitte et indemne toute personne condamnée à réaliser les travaux du coût de ces travaux,
Dans tous les cas,
- Voir condamner Madame [V] à régler une indemnité d'un montant de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La voir condamner aux entiers dépens.
La commune d'[Localité 11] fait valoir :
- que la parcelle [Cadastre 18] n'est pas enclavée comme le prétend Mme [V], car il existe un chemin d'accès aménagé par la commune, et fermé d'une barrière dont Mme [V] a les clés,
- qu'il s'agit d'une route goudronnée de 12 mètres de large donc praticable par les engins agricoles,
- que la parcelle est d'ailleurs exploitée et plantée de maïs,
- que Mme [V] ne justifie pas qu'une délibération du conseil municipal aurait engagé la commune à faire des travaux d'aménagement,
- qu'en outre la commune d'[Localité 11] n'a aucun droit de faire des travaux sur une parcelle appartenant à une autre personne publique, en l'occurrence le syndicat mixte,
- qu'elle doit donc être mise hors de cause, les demandes étant irrecevables à son encontre,
- que si un riverain se plaint de l'insuffisance des ouvrages publics desservant sa propriété, cette demande relève du juge administratif,
- qu'à titre subsidiaire, le chemin dont Mme [V] demande la création n'est pas un chemin d'exploitation mais un chemin d'accès à la voie publique,
- qu'à supposer que ce soit un chemin d'exploitation, celui qui en demande la création doit prouver avoir utilisé ce passage auparavant, ce que ne fait pas Mme [V],
- qu'en tout état de cause, Mme [V] ne précise pas la nature exacte des travaux demandés, la demande est donc indéterminée,
- qu'en outre, Mme [V] serait la seule bénéficiaire de ce chemin et devrait donc en supporter les coûts,
- qu'enfin, à supposer l'action fondée, il est interdit au juge judiciaire de délivrer des injonctions à l'administration.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, le Syndicat Mixte du Bassin du Gave de [Localité 14], intimé, demande à la cour de :
- Statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la Commune d'[Localité 11],
- Débouter Madame [V] de l'ensemble de ses prétentions dirigées contre le syndicat mixte du bassin du gave de [Localité 14],
- La condamner à 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
Le syndicat mixte soutient pour sa part :
- que rien n'a été demandé contre lui en première instance,
- qu'en tout état de cause, il ne peut lui être demandé de réaliser des travaux car seuls les propriétaires des fonds desservis sont tenus des travaux nécessaires à leur entretien et leur viabilité,
- que la parcelle [Cadastre 16] n'a jamais été viabilisée et n'a été empruntée par personne depuis 1992,
- que la demande de travaux est imprécise,
- que l'assiette théorique du chemin revendiqué montre qu'il s'agit d'une servitude de passage dont elle demande la création sur le domaine public car elle serait utilisée par un seul propriétaire riverain.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [P] [U] [V], intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 542, 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 162-2 et L. 162-5 du code rural,
Vu l'article R. 162-1 du code rural,
Vu la jurisprudence y afférente,
In limine litis,
- se déclarer non saisie de la demande aux fins d'irrecevabilité présentée à titre principal par la Commune d'[Localité 11] eu égard à l'absence de formulation corrélative d'une fin de non-recevoir précisément libellée, au sens des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, dans le dispositif des conclusions d'appelant notifiées le 9 décembre 2022,
- se déclarer non saisie du surplus des prétentions formées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire par la Commune d'[Localité 11] au regard de l'absence de demande d'infirmation de tout ou partie des chefs du jugement de 1ère instance dans les parties afférentes du dispositif des conclusions d'appelant notifiées le 9 décembre 2022,
En conséquence,
- confirmer purement et simplement, sur l'ensemble de ses dispositions, le jugement rendu en premier ressort par le tribunal judiciaire de Pau le 13 septembre 2022,
- condamner la commune d'[Localité 11] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure et aux entiers dépens,
Sur le fond,
- débouter la commune d'[Localité 11] et le Syndicat Mixte du Bassin du Gave de [Localité 14] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en raison de leur caractère manifestement infondé et injustifié ;
- confirmer sur l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu en premier ressort par le tribunal judiciaire de Pau le 13 septembre 2022,
Y ajoutant,
- condamner la commune d'[Localité 11] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.
Mme [V] soutient :
- que la commune d'[Localité 11] ne formule aucune demande d'infirmation dans ses demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire, dont la cour n'est donc pas saisie,
- que sa parcelle [Cadastre 18] est en situation d'enclave,
- que le plan de remembrement intercommunal fait clairement apparaître un chemin d'exploitation sur l'assiette de la parcelle [Cadastre 16] appartenant aujourd'hui au syndicat mixte,
- qu'il est faux de prétendre que la parcelle [Cadastre 18] est exploitée et cultivée, alors que tel n'est plus le cas depuis 2020,
- que le passage avec des engins agricoles est impossible sur la parcelle [Cadastre 17] compte tenu des équipements présents et de la fréquentation des lieux par le public et notamment des enfants ; de plus des bornes métalliques gênent l'entrée du passage,
- que le chemin d'exploitation ne peut disparaître par son non-usage,
- que sa demande est suffisamment précise puisqu'elle consiste à aménager un chemin d'exploitation sur lequel il est possible de passer avec des engins agricoles de gros gabarit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la Commune d'[Localité 11] :
La Commune d'[Localité 11] demande dans le dispositif de ses conclusions d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de déclarer irrecevables les demandes de Mme [V] ; dans les motifs de ses conclusions elle argumente cette fin de non-recevoir par le fait qu'elle ne peut, en tant que personne publique, recevoir des injonctions du juge judiciaire, qu'elle ne peut davantage être obligée à faire des travaux sur la propriété d'une autre personne publique (le syndicat mixte), et que si Mme [V] estime sa parcelle insuffisamment desservie par les ouvrages publics elle doit saisir le juge administratif.
En réalité, il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile mais d'une exception d'incompétence du juge administratif implicitement soulevée au profit du juge judiciaire, or, la Commune d'[Localité 11] ne présente pas cette exception de procédure dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Ainsi, la fin de non-recevoir, présentée de manière formelle correctement par la Commune d'[Localité 11] dans son dispositif, est recevable, mais n'est pas fondée puisqu'elle ne repose sur aucun motif d'irrecevabilité visé par l'article 122 du code de procédure civile.
Sur le périmètre de saisine de la cour :
Mme [V] soutient que la cour n'est pas valablement saisie des demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires présentées par la Commune d'[Localité 11] car celles-ci ne sont pas accompagnées d'une demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions de celle-ci.
Toutefois, la demande principale de la Commune d'[Localité 11] est de 'voir réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions', or, ce jugement a fait droit aux demandes de Mme [V], de sorte que son infirmation en toutes ses dispositions conduirait nécessairement au débouté des demandes, ce qui permet à la cour d'être valablement saisie de la demande subsidiaire de 'voir débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions', en revanche, la cour n'est pas valablement saisie de la demande subsidiaire ainsi formulée : 'à titre impossible, condamner Mme [V] à relever quitte et indemne toute personne condamnée à réaliser les travaux du coût de ces travaux' à défaut d'avoir accompagné cette demande subsidiaire d'une demande d'infirmation du jugement de ce chef rejeté en première instance.
Sur la qualification du chemin dont l'aménagement est demandé :
Les parties divergent sur la qualification du chemin dont Mme [V] demande l'aménagement pour accéder à sa parcelle (chemin d'exploitation ou chemin rural d'accès à la voie publique), qualification dont dépend la compétence du juge judiciaire ou du juge administratif, étant rappelé toutefois que la Commune d'[Localité 11] n'a pas valablement invoqué d'exception d'incompétence matérielle.
L'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
'Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voie communale. Ils font partie du domaine privé de la commune.'
L'absence d'affectation du chemin au public exclut la qualification de chemin rural, (Civ 3, 9 avril 2013 n° 12-12.819), or, en l'espèce, il n'est pas soutenu que le chemin litigieux serait affecté au public puisqu'il n'existe pas, et qu'il en est précisément demandé la création et l'aménagement.
En réalité il s'agit d'un chemin qui, s'il était créé, serait destiné uniquement à accéder à la parcelle [Cadastre 18] de Mme [V] afin d'en assurer l'exploitation agricole.
Selon l'article L162-1 du code rural et de la pêche maritime :
'Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.'
L'article L162-2 du code rural et de la pêche maritime précise :
'Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.'
L'article L162-5 du code rural et de la pêche maritime :
'Les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d'exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux prévus à l'article L. 162-2 sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire.'
Il s'évince de ce dernier texte que le présent litige relève bien du juge judiciaire.
S'agissant de la possibilité juridique de créer un chemin d'exploitation, il résulte des dispositions de l'article L. 123-8 du code rural que « la commission communale d'aménagement foncier a qualité, dans le respect des équilibres naturels, pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre :
1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles.
2° Tous travaux affectant les particularités topographiques lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire dans le respect de ces particularités topographiques prévues par les exploitants agricoles en application des règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales ['] ».
Cette commission comprend le maire de la commune concernée, en l'espèce la commune d'[Localité 11].
L'article L. 133-1 du code rural poursuit en précisant qu'à « l'intérieur d'un périmètre de remembrement, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière ».
En l'espèce, une association foncière avait été effectivement créée le 1er janvier 1992 à l'effet de regrouper l'ensemble des propriétaires des parcelles remembrées situées sur les Communes d'[Localité 11] et de [Localité 12] et dont le siège administratif était établi à la Mairie d'[Localité 11].
Ce groupement avait pour objet la construction, l'entretien d'ouvrages et la réalisation de travaux visant à la mise en valeur des propriétés ainsi que l'aménagement des accès conditionnant la mise en exploitation de certaines parcelles conformément aux articles L. 133-1 à L. 133-6 du code rural.
L'article L. 133-1, par la référence qu'il fait à l'article L. 123-8 met notamment à la charge de cette association foncière la réalisation « de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ».
Néanmoins, la réalisation des travaux par cette association foncière est restée au stade de projet, et le chemin d'exploitation n'a jamais été aménagé ; il est établi que la parcelle sur laquelle aurait dû être aménagé le chemin d'exploitation n° 20, d'après le plan de bornage de remembrement établi en juillet 1992, est la parcelle [Cadastre 16] dont l'assiette correspond exactement et strictement au tracé du chemin envisagé, laquelle appartenait au syndicat intercommunal de défense contre les inondations du Bassin du Lagoin, aux droits duquel vient le Syndicat mixte du bassin du Gave de [Localité 14] depuis le 1er janvier 2019.
Le 25 octobre 2001, le Bureau de l'Association foncière [Localité 11]-[Localité 12] a décidé d'une dissolution, laquelle a été prononcée par arrêté préfectoral en date du 18 janvier 2002 sans que le chemin d'exploitation prévu ne soit créé.
Par délibération en date du 5 novembre 2001, le Conseil municipal de la Commune d'[Localité 11] prenant acte de cette dissolution a décidé de reprendre la dette de cette association à hauteur de 65 %, les 35 % restants étant pris en charge par la Commune de [Localité 12].
Il ne ressort nullement de cette délibération, comme le prétend Mme [V], que la Commune se serait engagée à reprendre à son compte les projets de création de chemins d'exploitation envisagés en leur temps par l'association foncière, pour les réaliser et les achever.
C'est à tort que le premier juge a estimé que la dissolution de l'association foncière était créatrice, à la charge de la Commune d'[Localité 11], d'obligations autres que celles de régler le passif existant au 5 novembre 2001, et en particulier d'obligations de faire des travaux d'aménagement non commencés à cette date.
Le jugement entrepris ne peut donc qu'être infirmé, en ce qu'il a ordonné à la Commune d'[Localité 11] la création d'un chemin d'exploitation n° 20.
Mme [V] soutient et démontre au moyen des pièces produites que sa parcelle [Cadastre 18] est enclavée, et qu'elle ne peut plus y accéder avec ses engins agricoles via la parcelle [Cadastre 17] appartenant à la Commune d'[Localité 11] en raison d'aménagements et de la présence de public faisant obstacle au passage des engins agricoles, le seul accès pouvant se faire par la parcelle [Cadastre 16] appartenant au syndicat mixte du Bassin du gave de [Localité 14]. Il s'agirait alors pour Mme [V] de revendiquer l'existence d'une servitude légale de passage sur le domaine privé d'une personne publique, ce qui est recevable devant le juge judiciaire, mais qu'elle ne fait pas en l'espèce, étant précisé en tout état de cause qu'il appartiendrait alors à Mme [V] d'organiser les conditions matérielles d'exercice de cette servitude de passage et donc de supporter les frais d'aménagement, moyennant éventuellement une indemnité due au propriétaire de la parcelle ainsi grevée d'une servitude.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme [V] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la création du chemin d'exploitation.
Sur le surplus des demandes :
Mme [V], échouant en son procès, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la Commune d'[Localité 11] à payer à Mme [V] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour juge n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable, mais non fondée, la fin de non-recevoir soulevée par la Commune d'[Localité 11],
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d'appel,
Condamne Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE