Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01211 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORCH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 14/02260
APPELANTS :
Monsieur [W] [C]
né le 05 Octobre 1939 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Madame [B] [N] épouse [C]
née le 11 Mai 1938 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Céline LAPEYRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Pierre HEURTEBISE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 2 mai 2024 et prorogée au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [C] et Mme [B] [N] épouse [C] sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 1] à [Localité 3] (Hérault). Cette maison comporte une terrasse.
Mme [P] [U] a acquis en 2005 l'immeuble mitoyen sis [Adresse 2] et comportant un balcon.
Entre 2012 et 2014, Mme [U] a conforté, rallongé et habillé le balcon de sa maison d'une structure d'aluminium et polycarbonate. Elle a aussi ravalé la façade de son immeuble et rénové ses deux cheminées.
Ces travaux ont été régulièrement déclarés par Mme [U] à l'autorité administrative qui ne s'y est pas opposée.
M. et Mme [C] ont formé deux recours pour excès de pouvoir contre les deux décisions de non-opposition à ces travaux. Ces deux recours ont donné lieu à un désistement le 31 décembre 2014 et à un jugement de rejet du tribunal administratif rendu le 21 septembre 2016.
Par acte d'huissier du 23 juillet 2014, M. et Mme [C] ont fait assigner Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins d'obtenir sa condamnation à démolir le balcon et les deux cheminées de son immeuble.
Par jugement du 11 février 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a débouté M. et Mme [C] de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens et à payer à Mme [U] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe le 16 avril 2019, M. et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement sous le RG de la cour d'appel n°19/02650.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 novembre 2019, l'appel a été radié en raison de la non-exécution du jugement déféré à la cour par M. et Mme [C].
Le 27 février 2020, l'appel a été de nouveau inscrit au rôle de la cour sous le RG n°20/01211.
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [C] déposées au greffe le 8 décembre 2020 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [U] déposées au greffe le 10 octobre 2023 ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'effet dévolutif de l'appel de M. et Mme [C],
Mme [U] invoque l'absence d'effet dévolutif de l'appel total interjeté par les appelants en application de l'article 562 du code de procédure civile.
M. et Mme [C] n'ont pas répondu à ce moyen.
L'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 17 juin 2017, applicable aux appels interjetés à partir du 1er septembre 2017, dispose :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
En l'espèce, la déclaration d'appel déposée au greffe le 16 avril 2019 par M. et Mme [C] mentionne l'objet de l'appel suivant :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, appel sur la totalité du jugement. »
Cet acte d'appel ne mentionne donc pas les chefs de jugement expressément critiqués et aucune régularisation de cet appel n'est intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.
La cour constate donc que la déclaration d'appel de M. et Mme [C] est dépourvue d'effet dévolutif à l'égard de l'intimée et qu'elle n'est donc saisie d'aucun litige.
Sur les demandes accessoires,
M. et Mme [C], dont la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif, sont tenus de supporter les entiers dépens d'appel.
L'équité commande en outre de les condamner à verser à Mme [U] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucun litige ;
Condamne M. [W] [C] et Mme [B] [N] épouse [C] à supporter les entiers dépens d'appel ;
Condamne M. [W] [C] et Mme [B] [N] épouse [C] à payer à Mme [P] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
le greffier le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment