Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2024
N° RG 22/00268 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7BS
AFFAIRE :
[O] [W]
C/
S.A.S. DACY MOTORS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/00271
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me James CHOURAQUI de
la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN
Me Sandrine BOULFROY de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [W]
né le 05 Novembre 1998 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me James CHOURAQUI de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0170 substitué par Me Stéphanie QUATREMAIN avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. DACY MOTORS
N° SIRET : 780 053 302
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine BOULFROY de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 291 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [W] a été engagé en qualité de peintre spécialisé par la société Dacy Motors selon contrat de travail à durée déterminée, à compter du 1er septembre 2017, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 28 novembre 2017.
La société Dacy Motors a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des services de l'automobile.
Convoqué le 26 février 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 mars suivant, M. [W] a demandé à bénéficier d'une rupture conventionnelle le 27 février 2019, demande à laquelle la société a répondu négativement le 4 mars 2019.
Convoqué le 21 mars 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 avril suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [W] a été licencié par courrier du 8 avril 2019 énonçant une faute grave.
M. [W] a saisi, le 16 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, en vue d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu le 12 janvier 2022, notifié le 17 janvier 2022, le conseil a statué comme suit :
Ecarte les photos et la vidéo des débats ;
Dit que le licenciement de M. [W] repose sur une faute grave ;
En conséquence,
Déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Dacy Motors de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision ;
Met les dépens éventuels de la présente instance à la charge de M. [W] en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le 26 janvier 2022, M. [W] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 8 avril 2022, M. [W] demande à la cour de :
Déclarer M. [W] recevable et bien fondé en son appel ;
Ce faisant,
Infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Débouter la société Dacy Motors de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Déclarer licite la production des photos et la vidéo constatées par huissier de justice
Dire que le licenciement de M. [W] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Dacy Motors à verser à M. [W] les sommes suivantes :
4.100,66 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2. 050,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 205,30 euros au titre des congés payés afférents,
811,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2.412,70 euros au titre des salaires de mars et avril 2019 retenus au titre de la mise à pied conservatoire et 241,27 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonner à la société Dacy Motors la remise d'un bulletin de salaire rectificatif et d'une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la date de la signification de l'arrêt à intervenir,
Assortir le paiement des condamnations d'intérêts légaux à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et pour les autres créances à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir ;
Condamner la société Dacy Motors aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [W].
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 juillet 2022, la société Dacy Motors demande à la cour de :
Confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions.
Par conséquent et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables les pièces N° 35 à 55 constituées de vidéo produites par M. [W].
Juger que le licenciement de M. [W] repose sur une faute grave.
Par conséquent,
Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner M. [W] à payer à la société Dacy Motors la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable le mercredi 3 avril 2019, auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.
En effet, nous constatons que vous êtes en absence non autorisée depuis le mercredi 6 mars 2019, sans nous avoir avertis à ce jour de celle-ci et de sa durée prévisible et sans nous avoir fait parvenir aucun justificatif valable expliquant les raisons qui vous ont conduit à abandonner votre poste de travail depuis la date précitée.
De plus, vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien auquel vous étiez convoqué le 11 mars dernier pour les faits suivants :
-Votre refus de ranger votre poste de travail comme vous l'a demandé à plusieurs reprises votre manager : celui-ci a en effet constaté que l'atelier carrosserie était très sale et que vous n'aviez pas rangé du papier de masquage entre les deux cabines de peinture bien que vous l'ayant déjà demandé à trois reprises
- Les propos que vous avez tenus lors de l'affichage de la productivité, à l'annonce de vos mauvais résultats : Lors de l'affichage de la productivité et vos mauvais chiffres, vous vous êtes permis de faire la réflexion suivante « ah bah, je peux faire pire. Comme ça je vais voir de nouveau le chef énervé ».
Bien qu'ayant déjà eu un rappel à l'ordre oral pour des faits similaires sur votre comportement et votre productivité en berne, vous avez persisté dans votre attitude d'insolence, de mauvais état d'esprit qui vont à l'encontre des valeurs de notre société telles que le respect, le travail d'équipe et l'engagement.
Cette conduite met en cause la bonne marche de la société et aucun élément ou justification n'a pu nous être apporté de nature à modifier notre appréciation des faits. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte-tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la daté de réception de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
En raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire, et à compter du 21 mars 2019, ne vous sera pas payé. Nous vous signalons que n'ayant reçu aucun justificatif d'absence, le salaire correspondant à la période du 6 au 20 mars 2019 vous sera décompté.
Votre certificat de travail et reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités de congés payés qui vous sont dus, seront disponibles au service Paie sur notre site de Pontoise ([XXXXXXXX01]).
Sur la licéité de la preuve tirée de la vidéo et des photographies produites par M. [W] :
La liberté de la preuve n'est pas sans limites car elle est conditionnée à la licéité de la preuve résultant de l'article 9 du code de procédure civile (il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention) et qui recouvre principalement deux éléments : le principe de loyauté dans l'administration de la preuve et le droit au respect de la vie privée (ou de la vie personnelle). Le principe de loyauté dans l'administration de la preuve a été énoncé de manière prétorienne par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation (Ass. plén. 7 janvier 2011, n° 09-14.316), ce qui signifie que la Cour de cassation a décidé d'y voir un principe de droit interne dont la méconnaissance rend irrecevable, car illicite, le mode de preuve produit en contradiction à ce principe. Par ailleurs, la jurisprudence a continé d'évoluer (Soc. 9 novembre 2016, n° 15-10.203) en retenant l'existence d'un droit à la preuve qui peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Enfin, par arrêts de 2023, elle réaffirme ainsi que si le droit à la preuve implique tout à la fois d'accéder à la preuve et d'en produire la teneur, il s'en déduit que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits, et notamment à la vie personnelle (Soc. 8 mars 2023, n° 21-12.492) et par suite que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats (Soc. 8 mars 2023, n° 21-20.798 et Soc. 8 mars 2023, n° 21-17.802).
En l'espèce, la société qui soutient que les images auraient été obtenues déloyalement conclut à l'irrecevabilité de la preuve pour se heurter aux principes de la loyauté et du contradictoire.
Elle remet en cause par ailleurs l'authenticité de la vidéo.
Elle conclut de la même façon à l'irrecevabilité du procès-verbal établi par huissier de justice, reproduisant les photographies et vidéos prises par M. [W] sur son lieu de travail.
M. [W] soutient que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en ne prenant pas en compte, les éléments de preuve justifiant des manquements de l'employeur.
Alors que la preuve est libre en matière prud'homale sous les réserves précitées, ces vidéos et photographies communiquées aux débats ont été prises sur le lieu de travail même du salarié, soit l'atelier de carrosserie, au moyen de son téléphone portable.
Ainsi donc, ces preuves n'ont été obtenues ni par l'utilisation d'un procédé clandestin de surveillance, ni par l'utilisation d'un stratagème ni par fraude ou utilisation d'un moyen frauduleux.
Il est sans emport que les vidéos et photos n'aient pas été prises contradictoirement en présence de l'employeur, dès lors qu'elles sont soumises à la libre discussion des parties, lors du débat contradictoire devant la juridiction et qu'il revient ensuite au juge du fond d'en apprécier souverainement la valeur et la portée.
Aucune atteinte au principe de loyauté n'est caractérisée et c'est à tort que la société invoque l'irrecevabilité de la vidéo et du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 3 décembre 2020. Par ailleurs, l'employeur ne soulève, ni ne justifie, aucun non respect de la vie privée (ou de la vie personnelle) et ne produit aucun élément remettant en cause l'authenticité de la vidéo.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement :
La société qui rappelle que l'absence sans justificatif de M. [W], à compter du 6 mars 2019 est un fait non contesté, oppose l'absence de tout manquement de sa part ayant justifié l'abandon de son poste par M. [W].
La société soutient que les attestations produites en défense ne font état d'aucun fait précis, circonstancié ou daté.
La société affirme qu'à ce grief s'ajoute un refus par le salarié de ranger son poste de travail.
M. [W] soutient avoir travaillé dans des conditions dangereuses et indignes en violation des obligations tant de bonne foi, que de sécurité pesant sur l'employeur.
Il fait valoir qu'en cas de licenciement pour abandon de poste, les manquements de l'employeur entrainent la requalification du licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
S'agissant du grief portant sur le refus du salarié de ranger son poste de travail, et des propos que le salarié aurait tenus lors de l'affichage de la productivité, il n'est établi par aucune pièce produite aux débats par l'employeur.
S'agissant de l'abandon de poste, il résulte de l'article L.4131-1 du code du travail que le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
Selon ce texte, le droit de retrait emporte le refus de l'exécution d'une tâche lorsque celle-ci est motivée par le danger grave et imminent qu'elle comporte.
Si aucune formalité n'est exigée s'agissant de l'exercice du droit de retrait, le salarié qui exerce son droit de retrait doit immédiatement, même s'il n'est pas tenu de le faire par écrit, signaler à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé.
En l'espèce, il est constant que le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 6 mars 2019.
Sans invoquer explicitement le bénéfice de l'exercice légitime du droit de retrait, M. [W] fait valoir que son absence était justifiée en raison de conditions de travail dégradées.
Pour justifier de son absence à son poste de travail à compter du 6 mars 2019, le salarié établit en avoir informé l'employeur et dénoncé ses conditions de travail par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mars 2019, en ces termes :
« Monsieur, (') Je vous informe que vous m'imposez de travailler dans des conditions illicites et non sécurisées. Pour sortir de cette difficulté, je vous ai proposé une rupture conventionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 février 2019 que vous avez balayé d'un trait de manches. (') Je vous informe que je saisis le conseil de prud'hommes, afin de faire constater la résiliation judiciaire de mon contrat et à titre subsidiaire, la rupture à l'intention de mon employeur pour les manquements commis. Il n'est pas moral de faire travailler un salarié en validant des actes illégaux et de laisser poursuivre une activité salariée dans un endroit non sécurisé, en violation de vos obligations, de bonne foi de sécurité et de résultat. (') ».
Pour preuve de ses conditions de travail, M.[W] communique un enregistrement vidéo, ainsi que le procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 3 décembre 2020 portant sur la vidéo et les photos du lieu de travail du salarié prises par ce dernier, au moyen de son téléphone portable.
Il ressort du procès-verbal, qu'il était constaté par huissier de justice plusieurs clichés photographiques d'un atelier de carrosserie en date des mois de novembre et décembre 2017 ainsi que janvier et février 2018, clichés sur lesquels sont visibles au sol d'importantes flaques d'eau à proximité des véhicules en réparation et au mur des coulures jaunâtres provenant du toit de l'atelier.
À partir des vidéos présentes sur le téléphone portable, l'huissier de justice constatait notamment :
- Sur la vidéo du 22 janvier 2018 à 11 h00 : dans le même atelier de l'eau s'écoulant abondamment à partir du Velux fermé sur les véhicules stationnés.
- Sur la vidéo du 22 janvier 2018 à 11 h01 : de l'eau s'écoulant abondamment de deux Velux dans l'atelier ainsi qu'un son identifiable comme de la pluie qui tombe à l'extérieur.
- Sur la vidéo du 22 janvier 2018 à 11 h01 : de l'eau s'écoulant de manière discontinue sur un mur sur lequel sont fixés un poste électrique avec un symbole danger et un tableau électrique, des câbles électriques étaient visibles contre le mur, une main passée sur le mur, montrant que les doigts sont trempés. En gros plan, une flaque d'eau importante étant visible sur le sol.
- Sur la vidéo du 22 janvier 2018 à 11 h04 : de l'eau s'écoulant de manière abondante et en plusieurs jets discontinus entre les plaques du faux-plafond du même garage que précédemment, et formant des flaques au sol. Des néons électriques sont fixés sur les plaques de faux plafond, le véhicule Golf visible en cours de réparation et l'outillage sont trempés.
Sur la vidéo du 7 février 2018, prise à 14h11 l'huissier de justice constatait encore la présence d'un des écoulements d'eau venant du plafond du garage avec la présence d'une flaque formée au sol.
S'il ressort des vidéos et des photos visionnées par l'huissier de justice à partir du téléphone portable du salarié et décrites aux termes de son procès-verbal de constat, des problèmes d'étanchéité et de sécurité évidents au sein d'un atelier de carrosserie en raison d'importants écoulements d'eau sur les installations électriques, c'est à juste titre que l'employeur oppose que la vidéo, les photographies et de le procès-verbal de constat établi par huissier de justice produits ne permettent pas d'identifier formellement le lieu de travail du salarié.
Ces pièces sont donc dépourvues de force probante.
Au soutien de ses allégations, M. [W] produit également les attestations de :
- M. [H], ancien responsable carrosserie au sein de la société, (pièce n° 33) qui témoigne en ces termes : « Je confirme que les ateliers ne sont pas aux normes de sécurité. Le laboratoire de peinture était dans un état déplorable, pas d'aspiration dans le laboratoire de peinture, le bac pour laver les pistolets étais HS. À plusieurs reprises, j'en ai alerté le directeur à PV. Mais rien n'a été fait. ».
- M. [R] , collègue ( pièces n° 34 et 56) atteste que : « La société Volkswagen Dacy Motors de [Localité 3], nous obligeait à travailler dans des conditions hors normes ou droits de la sécurité des employés. Que les supérieurs nous donnaient l'ordre de livrer les véhicules des clients avec des malfaçons et des pressions psychologiques. (') ».
Force est de constater que les conditions de travail, telles qu'elles résultent de la vidéo, des photos et du procès-verbal de constat établi par huissier de justice, ne sont pas corroborées par ces deux témoignages qui n'évoquent aucun problème d'étanchéité et écoulements d'eau au sein de l'atelier.
De plus, tel que relevé justement par l'employeur, ces témoignages sont imprécis, quant au problème de sécurité évoqué notamment par M. [R], le défaut d'aspiration dans le laboratoire de peinture n'étant pas évoqué par M. [W].
Ces témoignages sont par ailleurs contredits par les attestations de salariés communiquées aux débats par l'employeur, en effet :
- M. [D], carrossier (pièce n° 17), déclare ne s'être jamais senti en danger au sein de l'atelier carrosserie depuis sa présence dans l'entreprise et que l'atelier a toujours été aux normes de sécurité et entretenu régulièrement.
- M. [J], carrossier (pièce n°18), témoigne avoir toujours travaillé en toute sécurité avec les outils et protections nécessaires, et ne s'être jamais senti en danger dans l'atelier.
Il résulte des éléments produits que le défaut de sécurité de ses conditions de travail au sein de la société, allégué par M. [W] aux termes de sa lettre adressée à l'employeur le 5 mars 2019 n'est pas objectivé.
Observation faite que la société rétorque à juste titre que le salarié n'a alerté ni les membres du CHSCT, ni l'inspection du travail des problèmes allégués avant l'abandon de poste qui lui est reproché, il est notable de relever que l'affirmation du salarié aux termes de son courrier adressé à l'employeur le 5 mars 2019, selon laquelle il avait proposé à ce dernier une rupture conventionnelle le 27 février 2019, en raison du non-respect des normes de sécurité se trouve contredite par le premier courrier qu'il adressait à son employeur, le 27 février 2019 par recommandé avec accusé de réception (pièce n°5 de l'appelante) proposant à ce dernier une rupture conventionnelle de son contrat de travail, afin de se consacrer à de nouveaux projets professionnels.
En l'état de ces éléments, le moyen excipé par le salarié tiré de la dangerosité de ses conditions de travail n'est pas fondé, de sorte que son absence à son poste de travail, à compter du 6 mars 2019 n'est pas justifiée.
Bien que l'employeur, contestant tout manquement de sa part, aux termes d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié 11 mars 2018, (la mention de l'année étant supposément erronée), se défendait à tort aux termes de ce courrier, de ne pas connaître les raisons de l'absence de M. [W] dont il avait été préalablement informé par lettre du 5 mars 2019, l'employeur indiquait expressément à M. [W] « être dans l'attente de sa réintégration de son poste de travail dans les plus brefs délais », une telle information valant mise en demeure.
En l'état de ces éléments, ce fait ainsi établi constitue une violation par le salarié de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rendait immédiatement impossible son maintien dans l'entreprise.
En conséquence, ce licenciement reposant sur une faute grave, le salarié sera débouté de l'ensemble de ses prétentions et le jugement confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, du 12 janvier 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a écarté les photos et la vidéo des débats.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Juge licite la production aux débats des photos et de la vidéo constatées par procès-verbal de constat établi par huissier de justice,
Dit recevables les pièces n° 35 à 55 et 57 de M. [O] [W]
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [O] [W] aux de'pens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,