Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [B] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/01003 - N° Portalis 352J-W-B7I-C324V
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F,
[Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [B] [W],
[Adresse 3], CANADA
représentée par M. [N] [M] (Fils) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juin 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 03 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01003 - N° Portalis 352J-W-B7I-C324V
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er décembre 2010, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [B] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA IMMOBILIERE 3F a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 6 174, 03 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 6 septembre 2023.
Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner Madame [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
- condamner Madame [B] [W] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés, soit la somme de 9779, 31 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, majoré de 50%, subsidiairement dire qu’elle ne saurait être inférieure au montant du loyer
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et les actes rendus nécessaires par la procédure.
Au soutien de ses prétentions, la SA IMMOBILIERE 3F expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 6 septembre 2023, et ce pendant plus de six semaines.
A l'audience du 3 avril 2024, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 13497, 15 euros, selon décompte en date du 15 mars 2024. La société bailleresse accepte les délais de paiement, expliquant que le logement est restitué le 7 mars 2024 et l’état des lieux réalisé. Elle indique que, selon les informations données, la défenderesse bénéficiera d’une somme d’argent disponible vers le mois d’octobre, cette dernière ayant le projet de vendre des actions qu’elle détient dans un restaurant. La société bailleresse précise que le dépôt de garantie a été restitué.
Madame [B] [W] est représentée par son fils, Monsieur [N] [M], muni d’un pouvoir, et reconnaît le montant de la dette locative, proposant un échelonnement de 500 euros par mois en règlement de l'arriéré jusqu’en octobre 2024 puis 1200 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur le bien-fondé de la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 1er décembre 2010 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 septembre 2023, pour la somme en principal de 6 174, 03 euros. Ce commandement, régulier, en sa forme correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 octobre 2023.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Madame [B] [W] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La SA IMMOBILIERE 3F produit un décompte démontrant que Madame [B] [W] reste lui devoir la somme de 13497, 15 euros à la date du 15 mars 2024. Pour la somme au principal, Madame [B] [W] est donc condamnée au paiement de la provision de 13497, 15 euros, correspondant aux loyers et indemnités d’occupation échues, à cette date.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [B] [W] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il sera toutefois précisé qu'à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [W] , partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, étant rappelé qu’il ne saurait par ailleurs être prononcé de condamnation au titre des frais d’exécution non encore connus à intervenir lesquels sont par ailleurs de droit à la charge du débiteur dans les limites prévues à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS Madame [B] [W] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F à titre provisionnel la somme de 13497, 15 euros (décompte arrêté au 15 mars 2024, incluant la mensualité de février 2024) au titre des arriérés de loyers, indemnités d’occupation, et charges.
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
AUTORISONS Madame [B] [W] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, les cinq premières échéances pour un montant de 500 euros, puis les échéances suivantes pour un montant de 1200 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, et DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues par elle deviendra immédiatement exigible,
DISONS n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [B] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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